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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 6 janv. 2026, n° 2025003438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 06 janvier 2026
ENTRE : SAS COFADIS [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2]
Représentée par Mme PREVOST Patricia, Directrice Générale.
ET : SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES [Adresse 2] [Localité 3]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. René BENCINI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 23/09/2025
Par ordonnance en date du 17/04/2025, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES de payer à la SAS COFADIS la somme de 5 959,20 €, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 15/05/2025 mais n’a pas pu être remise à personne.
Par courrier du 10/06/2025, reçu au Greffe le 17/06/2025, la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 08/07/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 23/09/2025 à 9 H.
A l’audience, la SAS COFADIS a précisé que la facture dont il est sollicité le règlement a été payée partiellement ; que le montant restant à régler s’élève à un montant de 2 979,60 €, outre frais ; que par courrier du 21/01/2025, elle a mis en demeure la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES de lui régler la somme de 3 010,70 €, correspondant au montant impayé outre les frais engagés ; que ce courrier a été reçu par son destinataire, mais que la dette n’a pas été réglée ;
La SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES n’a pas conclu faute de comparaitre, sa convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception est retournée avec mention « pli avisé et non réclamé »; en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, elle indiquait que le montant réclamé ne correspondait pas au solde de la créance due, et qu’elle attendait un engagement écrit de la société COFADIS de ne plus faire de concurrence déloyale en se déplaçant chez ses clients pour la dénigrer ;
SUR QUOI :
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15/05/2025, mais que l’acte n’a pas été remis à personne; que l’opposition a été formulée par lettre recommandée avec avis de réception du 10/06/2025, reçu au greffe le 17/06/2025, qu’il n’est pas justifié d’un acte remis au dirigeant de la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer car elle contestait le montant de la créance de la SAS COFADIS, mais que celle-ci, après prise en compte des règlements effectués, a précisé que la somme dont le paiement est réclamé est d’un montant de 2 979,60 €, outre frais ; que la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES invoquait également en son opposition une concurrence déloyale ;
Attendu que la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES n’a pas soutenu ses demandes devant le tribunal, faute de comparaitre, n’ayant pas retiré la convocation envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que le montant de la dette a été actualisé par la SAS COFADIS ; que cette société a justifié de la somme réclamée par la copie des factures, bon de livraison et bordereau d’intervention signé, et un relevé de compte faisant état des factures impayées et des règlements effectués ;
Il y a lieu de condamner la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES à payer à la SAS COFADIS la somme de 2 979,60 € en principal, outre des frais d’impayés pour un montant de 50,10 € qui ont été maintenus, soit un montant total de 3 029,70 € ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES en son opposition, y fait droit pour partie.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 17/04/2025.
Condamne la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES à payer à la SAS COFADIS la somme en principal de 2 979,60 €, et la somme de 50,10 € au titre des frais engagés pour son recouvrement, soit un total de 3 029,70 € ;
Condamne la SAS FLEURIEL TECHNOLOGIES aux entiers dépens en ceux compris les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 92,55 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
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