Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 11 février 2025, n° 2024F01335
TCOM Bobigny 11 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et de livraisons

    Le tribunal a constaté que les commandes étaient bien documentées et que la société ENR GRENELLE HABITAT n'avait pas contesté la créance, rendant la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    Le tribunal a jugé que les conditions de paiement stipulées dans les factures étaient conformes à la législation et que les pénalités de retard étaient donc dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire

    Le tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société ECO NEGOCE les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F01335
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01335
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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