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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 11 févr. 2025, n° 2024F01335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 11 Février 2025
N° de RG : 2024F01335 N° MINUTE : 2025F00323 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ECO NEGOCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [S] [F] ,Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL ENR GRENELLE HABITAT [Adresse 5] Représentant légal : M. [V], [B] [O] ,Gérant, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025
et délibérée le 14/11/2024 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ECO NEGOCE (RCS Bobigny B 849 278 791) est spécialisée dans l’achat, la vente en gros, demi-gros et détail, l’importation, l’exportation et le négoce de tous produits manufacturés non réglementés.
La société ENR GRENELLE HABITAT dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS Bordeaux 515 112 746) a pour activité principale le conseil en énergie renouvelable, Eco-habitat et pompe à chaleur.
ECO NEGOCE réclame à ENR GRENELLE HABITAT le paiement de la somme de 60 728,38 € au titre de livraisons de marchandises réalisées en 2023.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 remis à personne, la société ECO NEGOCE a assigné la société ENR GRENELLE HABITAT à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 5 septembre 2024 ;
Dans son assignation, la société ECO NEGOCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles L.441-1 et L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats par la société ECO NEGOCE,
Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 60.728,38 € en application de l’article 1103 du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.AR du 10/05/2024 ;
Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 7.287,40 € à titre de pénalité de retard, en application des articles L.441-1 et L.441- 10 du Code de commerce ;
Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 240 €, à titre d’indemnité forfaitaire, en application des articles 441-6, I al. 12 et D.441-5 ;
Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1.200 €, au titre de l’article 700 CPC ;
Condamner la société ENR GRENELLE HABITAT, en tous dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01335 a été appelée aux audiences du 5 septembre et du 3 octobre 2024 ;
La société ENR GRENELLE HABITAT n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et les a convoquées à l’audition de ce juge pour le 7 novembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoiries ;
Il a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu ses dernières observations et plaidoiries ;
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Dans ses conclusions, la société ECO NEGOCE expose :
La société ENR GRENELLE HABITAT a passé commande de différents matériels et équipements d’énergie renouvelable qui n’ont été réglés que partiellement.
Le courrier de mise en demeure adressé le 10 mai 2024 n’a pas abouti.
A l’appui de sa demande, ECO NEGOCE verse aux débats les pièces suivantes :
Pièce n° 1 Relevé de compte client ;
Pièce n° 2 Facture FV23-08774, du 23/06/23 (Commande CV23-10388), de 37.952,04 € ;
Pièce n° 3 Commande concernant la facture FV23-08774, du 23/06/2023 ;
Pièce n° 4 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-08774, du 20/06/2023 ;
Pièce n° 5 Facture FV23-09350, du 03/07/2023 (Commande CV23-11193 / [X]) 5.070,48 € ;
Pièce n° 6 Commande concernant la facture FV23-09350, du 29/06/2023 ;
Pièce n° 7 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-09350, du 20/06/2023 ;
Pièce n° 8 Facture FV23-09351, du 03/07/2023 (Commande CV23-11195), de 3.315,30 € ;
Pièce n° 9 Commande concernant la facture FV23-09351, du 03/07/2023 ;
Pièce n° 10 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-09351, du 03/07/2023 ;
Pièce n° 11 Facture FV23-09826, du 10/07/2023 (Commande CV23-11699 ALBAFOUILLE), de 6.568,08 € ;
Pièce n° 12 Commande concernant la facture FV23-09826, du 10/07/202. ;
Pièce n° 13 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-09826, du 10/07/2023 ;
Pièce n° 14 Facture FV23-09827, du 10/07/2023 (Commande CV23-11700 KAMELI), de 7.254,48 € ;
Pièce n° 15 Commande concernant la facture FV23-09827, du 10/07/2023 ;
Pièce n° 16 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-09827, du 10/07/2023 ;
Pièce n° 17 Facture FV23-10377, du 19/07/2023 (Commande CV23-12156), de 5 568,00 € ;
Pièce n° 18 Commande concernant la facture FV23-10377, du 10/07/2023 ;
Pièce n° 19 Bon d’enlèvement des marchandises concernant la facture FV23-10377, du 10/07/2023 ;
Pièce n° 20 Mise en demeure RAR de la société SOPARCO du 10/05/2024 ;
Pièce n° 21 Extrait KBIS de la société ENR GRENELLE HABITAT.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, le Tribunal les examinera ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, Monsieur [J] [M], alors associé de la société ENR GRENELLE HABITAT a passé commande les 23 juin, 29 juin, 3 juillet et 10 juillet 2023 auprès de la société ECO NEGOCE de différents matériels (Pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques et fournitures diverses).
Ces commandes sont attestées par différents courriers électroniques ainsi que des échanges avec la requérante ne laissant pas de doute sur la réalité du lien contractuel entre les deux parties à ce litige.
Par ailleurs, les 6 factures versées aux débats ainsi que les bons d’enlèvement confirment d’autant plus la réalité de la créance détenue par ECO NEGOCE envers sa cliente que cette dernière a réglé partiellement la première facture (pièce 1) à hauteur de 5 000 €.
Bien que régulièrement réceptionnée par son destinataire, la lettre de mise en demeure adressée à la défenderesse, datée du 10 mai 2024 n’a fait l’objet d’aucune réponse.
La société ENR GRENELLE HABITAT n’a par conséquent exprimé aucun désaccord sur la nature, la qualité, les quantités de marchandises livrées ainsi que sur les prix.
Au vu des éléments de preuve qui lui sont soumis, le tribunal retiendra que la société ECO NEGOCE démontre le bien-fondé de sa demande.
Au total, la société ENR GRENELLE HABITAT est redevable des sommes suivantes :
Facture 08774 32 952,04 € (37 952,04 € – 5 000 €)
Facture 09350 5 070,48 €
Facture 09351 3 315,30 €
Facture 09826 6 568,08 €
Facture 09827 7 254,48 €
Facture 10377 5 568,00 € 60 728,38 €
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le tribunal condamnera la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 60 728,38 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2024
Sur les pénalités de retard
L’article L.441-10 alinéa II du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
Les conditions de règlement qui figurent au bas du recto de chaque facture sont les suivantes :
− Paiement à 30 jours par virement (calcul du délai de paiement au départ de la marchandise)
− Aucun escompte par mois d’anticipation en cas de paiement anticipé
− Pénalités de retard équivalent au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 point calculé par mois
− Indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée + frais de recouvrement d’un minimum de 15% du montant de la facture.
Ces stipulations sont conformes aux dispositions précitées.
En l’espèce, la requérante réclame au titre de ces pénalités de retard une somme globale de 7 287,40 € calculée sur la base d’un taux de 10,87% (taux BCE 0,87% + 10%), sans plus de précision.
Il convient en conséquence d’examiner chaque facture afin de calculer la pénalité de retard au taux de 10,87% entre la date d’échéance et celle du courrier de mise en demeure :
1. Facture FV23-08774 a. Date d’échéance : 23 juillet 2023 b. 5 000 € : du 23 juillet 2023 au 13 mars 2024 soit 234 jours = 348,44 € c. 32 952,04 € : du 23 juillet 2023 au 10 mai 2024 soit 292 jours = 2 865,51 €
2. Facture FV23-09350 a. Date d’échéance : 2 août 2023 b. 5 070,48 € : du 2 août 2023 au 10 mai 2024 soit 282 jours = 425,83 €
3. Facture FV23-09351 a. Date d’échéance : 2 août 2023 b. 3 315,30 € : du 2 août 2023 au 10 mai 2024 soit 282 jours = 278,43 €
4. Facture FV23-09826 a. Date d’échéance : 9 août 2023 b. 6 568,08 € : du 9 août 2023 au 10 mai 2024 soit 275 jours = 537,91 €
5. Facture FV23-09827 a. Date d’échéance : 9 août 2023 b. 7 254,48 € : du 9 août 2023 au 10 mai 2024 soit 275 jours = 594,12 €
6. Facture FV23-10377 a. Date d’échéance : 18 août 2023 b. 5 568,00 € : du 18 août 2023 au 10 mai 2024 soit 266 jours = 441,08 €
Soit un total de 5 491,32 €.
Le tribunal condamnera la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5 491,32 € au titre de la pénalité de retard et la déboutera du surplus de sa demande,
Le tribunal condamnera la société ENR GRENELLE HABITAT à verser à la société ECO NEGOCE la somme de 240 € (6 factures x 40 €) au titre de l’indemnité de recouvrement,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, la société ECO NEGOCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et en conséquence,
Le tribunal condamnera la société ENR GRENELLE HABITAT à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024,
Condamne la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 60 728,38 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2024 ;
Condamne la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 5 491,32 € au titre de la pénalité de retard et la déboute du surplus de sa demande ; Condamne la société ENR GRENELLE HABITAT à verser à la société ECO NEGOCE la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne la société ENR GRENELLE HABITAT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENR GRENELLE HABITAT aux dépens de l’instance ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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