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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 juil. 2025, n° 2025F00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/07/2025 JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F126 Numéro de Procédure collective : 2024RJ363
JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE DE L’ACTIVITE
DEBITEUR :
La SA LE FLORE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 684 500 341
Activité : restaurant débit de boissons
Dirigeant : Monsieur [C] [J]
Comparution : Monsieur [C] [J], en personne, assisté de Maître [G] [Q]
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 30/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 30/07/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 31/07/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SA LE FLORE.
Par un autre jugement en date du 29/01/2025, ce même Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience du 16/04/2025 puis l’a renvoyée à l’audience de ce jour.
Par requête déposée au Greffe le 14/04/2025, le mandataire judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
DISCUSSION
Attendu que le mandataire judiciaire déclare avoir reçu certains éléments comptables quelques heures avant l’audience, que le projet de plan transmis a été établi sur des hypothèses incorrectes eu égard au passif vérifié définitif ou non définitif ; qu’il n’était pas signé et que par conséquent le mandataire judicaire n’a pas pu procéder à la circularisation du plan, qu’il maintient sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire du fait de l’incapacité de la société à rembourser le passif échu définitif à ce jou r et encore plus si le passif fiscal venait in fine à devoir être admis même partiellement ;
Attendu que le débiteur explique ne pas avoir d’expert comptable à l’ouverture de la procédure ce qui a entraîné des difficultés pour la transmission des documents demandés par le mandataire judiciaire, qu’il souhaite présenter un plan de redressement sur 8 ans, qu’il emploie actuellement une vingtaine de salariés, que la trésorerie est positive et que la majorité du chiffre d’affaire se fait entre juillet et décembre ; qu’il sollicite une poursuite exceptionnelle de la période d’observation,
Attendu que le juge commissaire lu en son rapport émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire malgré les éléments comptables fournis ce matin,
Attendu que le Tribunal s’interroge sur la transmission aussi tardive des éléments comptables rappelant que la procédure a été ouverte en juillet 2024,
Attendu que le Ministère Public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, car l’avenir est trop incertain et que le fait de transmettre des documents le matin même de l’audience montre un manque de sérieux du dirigeant, qu’il ne s’oppose pas à une poursuite exceptionnelle de l’activité,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement ;
Qu’aucune de ces solutions n’apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu d’autoriser la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 03/08/2025 à 20h00 dans les conditions prévues par les articles L 641-10 et R 641-18 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Entendu et lu le juge commissaire en son rapport,
Le Ministère Public entendu,
Prononce la liquidation judiciaire de la SA LE FLORE.
Prononce la fin de la période d’observation,
Autorise la poursuite exceptionnelle de l’activité jusqu’au 03/08/2025 à 20h00,
Désigne la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [M] [U] – [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire,
Dit que pendant la poursuite exceptionnelle de l’activité, l’administration de l’entreprise sera assurée par le liquidateur judiciaire,
Désigne la SELARL ACTAURA LOIRE – [Adresse 3], aux fonctions de Commissaire de justice, avec pour mission de procéder au récolement de l’inventaire déposé le 08/10/2024 ;
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit qu’à l’initiative du liquidateur judiciaire, le Tribunal sera saisi sur requête aux fins d’examen de la clôture de la procédure qui devra intervenir au plus tard au terme d’un délai de trente-six mois à compter de ce jugement ou de vingt-quatre mois si l’état de la procédure le permet,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Monsieur [C] [J] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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