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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 28 janv. 2025, n° 2024J01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
28/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J1767
ENTRE :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2]
ET
* La SARL DARNE Numéro SIREN : 892452350 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 28/01/2025 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL DARNE est titulaire auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant acte en date du 21 avril 2021, la société DARNE a souscrit un contrat de prêt auprès de la BPAURA destiné à financer l’acquisition de matériels et le besoin en fonds de roulement, d’un montant de 45.000 € amortissable en 60 échéances, au taux de 0,650%.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, la convention de compte courant et les concours ont été dénoncés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, la SARL DARNE a été mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances de prêt impayées.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 mars 2024, la clôture du compte a été prononcée, outre la déchéance du terme. La société DARNE était mise en demeure de régler la somme de 19.634,53 €.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est créancière de la défenderesse, à hauteur de la somme totale de 19.634,53 €, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement, arrêtés à ce stade au 8 mars 2024, dates des derniers décomptes.
En l’absence de manifestation et de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 05/12/2024, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SARL DARNE devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER La société DARNE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 775.66
Intérêts 0.32
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 775.98 € outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
* Au titre du Décompte découvert:
* Au titre du décompte prêt :
Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 18 760.68
Intérêts 97.87
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 18 858.55 € outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
* CONDAMNER la société DARNE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DARNE aux entiers dépens.
* CONDAMNER la société DARNE à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444- 32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles1103 et suivants, 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 07/01/2025 La SARL DARNE ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats, les mises en demeure et déchéance du terme ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par Banque populaire Auvergne Rhône Alpe ;
Attendu que pour faire valoir ses droits Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SARL DARNE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée, et en conséquence :
Condamne La SARL DARNE à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes suivantes :
Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 775.66
Intérêts 0.32
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 775.98 € outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
* Au titre du Décompte découvert:
* Nature des sommes dues Montant restant dû à la date d’arrêtée
Principal 18 760.68
Intérêts 97.87
Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement Mémoire
TOTAL DÛ 18 858.55 € outre intérêts au taux
contractuel jusqu’à parfait paiement
* Au titre du décompte prêt :
Condamne La SARL DARNE à régler à Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SARL DARNE à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444- 32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Condamne La SARL DARNE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Frédéric GRASSET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 28/01/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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