Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 1er oct. 2025, n° 2025F00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
01/10/2025 JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F783 Numéro de Procédure collective : 2024RJ549
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : La SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 930 727 649
Activité : Le commerce en gros et sous toutes formes de toutes charcuteries et salaisons ainsi que de tout produit se rattachant directement ou indirectement à ce commerce ; à savoir l’achat desditsproduits en vue de leur revente à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.
Dirigeante : SAS L & O HOLDING (929 673 580 RCS [Localité 1]) représentée par la SAS OLIVIER BAYLE HOLDING (883 877 482 RCS [Localité 1]), en qualité de présidente, représentée par Monsieur Olivier BAYLE, président, et la SAS LUCAS BAYLE HOLDING (928 413 988 RCS [Localité 1]) en qualité de directrice générale, représentée par Monsieur Lucas BAYLE, président.
Comparution : Monsieur Oliver BAYLE assisté de Maître CAYRE Sylvain, avocat à [Localité 2], substituant le cabinet BES SAUVAIGO
Décision contradictoire et en dernier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Serge JALIGOT Madame Vanessa LACHAT lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 01/10/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 01/10/2025 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 04/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS L & O et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
Par un autre jugement en date du 04/06/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 01/10/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu que l’administrateur judiciaire rappelle que le groupe a été victime d’un accident industriel majeur qui a rendu impossible la commercialisation de ses produits, qu’une demande d’expertise judiciaire est en cours dont la décision devrait être rendue sous peu, à ce jour la direction de la société a décidé de ne pas relancer son activité ce qui rend impossible l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde et donc inévitablement la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; cependant elle souhaite maintenir la période d’observation jusqu’à ce que soit rendue la décision relative à l’expertise judiciaire ; que la société est à jour de ses charges courantes et que la trésorerie est positive l’administrateur judiciaire sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le mandataire judiciaire constate que la trésorerie permet d’assurer les charges courantes ; qu’il sollicite la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le débiteur sollicite également la poursuite de la période d’observation,
Attendu que le Ministère Public requiert le maintien de la période d’observation,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de sauvegarde ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS L & O en période d’observation, laquelle prendra fin au 03/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 26/11/2025 à 14:30, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 26/11/2025 à 14:30 sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [O] [C], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de sauvegarde, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Création ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Caution solidaire ·
- Procédure ·
- Contrat de prêt
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Confiserie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Pâtisserie ·
- Code de commerce ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Liquidation judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Animaux ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mise en relation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Couture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Technologie ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Code de commerce ·
- Délibéré ·
- Adresses ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Arme ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Public
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Menuiserie ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Béton ·
- Technique ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Midi-pyrénées ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Intérêt de retard
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.