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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 31 mars 2026, n° 2026J00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
31/03/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J281
ENTRE :
* La SARL S.F PROPRETE Numéro SIREN : 921826731 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [D] [F] -Case n° [Adresse 2] [Localité 1]
ET
Monsieur [Q] [R] (restaurant LE DOM’S)
Numéro SIREN : 414224709
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée à Me [D] [F]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SF PROPRETE et M. [Q] ont contracté le 01/07/2022 pour le nettoyage des locaux du restaurant Le Dom’s exploité par ce-dernier, au prix mensuel de 215 euros HT soit 258 euros TTC.
Le contrat a été conclu pour douze mois, renouvelable par tacite reconduction annuelle, à défaut de résiliation par l’une des parties trois mois avant son expiration par LRAR.
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation à l’initiative du client avant la fin du contrat, la SARL SF PROPRETE se réserve le droit de facturer une indemnité égale au nombre d’annuités restantes majorées de 10 % étant précisé que toutes les redevances réglées au titre du contrat resteront acquises à la SARL SF PROPRETE.
Lors de son passage le vendredi 29/09/2023 la SARL SF PROPRETE a constaté que la serrure avait été changée ce qui ne lui permettait plus d’intervenir.
M. [Q] a indiqué avoir des difficultés financières pour justifier d’empêcher la réalisation de la prestation de nettoyage sans pour autant résilié en bonne et due forme le contrat.
M. [Q] n’ayant pas répondu à la mise en demeure de la SARL SF PROPRETE, par acte de Commissaire de Justice en date du 12/02/2026, La SARL S.F PROPRETE l’a assigné devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre : -
* Condamner M. [Q] [R] à régler à L’EURL SF PROPRETE représentée par son représentant en exercice les sommes suivantes :
* 4 644 euros outre intérêts à compter du jugement à intervenir
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens de l’instance
MOTIFS ET DECISION
Vu l’article L 442-1 du code de commerce Vu les articles 1103, 1104, 1217,1231, 1231-1 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 10/03/2026 Monsieur [Q] [R] ne s’est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement sera rendu par défaut ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment: le devis du 01/07/2022 signé au dos duquel figurent les CGV, les mises en demeure de payer de fournir des clés et de payer, les factures dont le recouvrement est poursuivi ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SARL S.F PROPRETE dans la mesure où la somme principale réclamée correspond au montant de la prestation (258€ TTC) pour les mois d’octobre 2023 à mars 2025 ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SARL S.F PROPRETE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 450 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [Q] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [Q] [R] à régler à L’EURL SF PROPRETE la somme de 4 644 euros outre intérêts à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [Q] [R] à régler à La SARL S.F PROPRETE la somme de 450 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [Q] [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 31/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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