Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 25 mars 2026, n° 2025L00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025L00833
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Deuxième chambre
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 MARS 2026
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL, [K], Liquidateur judiciaire de la société SECUDI
Composition du Tribunal lors de l’audience du 26 novembre 2025
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Messieurs Jean-Pierre CRINELLI, Bernard DELALLEAU Greffier d’audience : Monsieur Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Jean-Pierre CRINELLI et Bernard DELALLEAU
A l’encontre de :
Monsieur, [N], [M]
Né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], de nationalité Française Demeurant, [Adresse 1]
En présence de :
* Monsieur, [F], [W], substitut du Procureur de la République près du TJ de, [Localité 2],
* Maître, [U], [K], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SECUDI,
* Monsieur, [N], [M]
LES FAITS, LA PROCEDURE
La SARL SECUDI a été immatriculée en date du 05/11/2015 au RCS de, [Localité 2] sous le n°814 514 956.
Son siège social est situé, [Adresse 2].
Son capital social porte sur un montant de 1 000,00 €.
Monsieur, [N], [M] est le dirigeant de cette société.
Les bilans et comptes de résultat au 31/12/2021 font ressortir un chiffre d’affaires de 118 523,00 € et un résultat bénéficiaire de 26 958,00 €.
Attendu que par jugement en date du 21/02/2024, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire, sur Déclaration de cessation des paiements, à l’égard de la société SECUDI exerçant une activité de Service de prévention d’incendie, de sécurité incendie et de secours incendie, le principal établissement étant sis à, [Adresse 2], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 05/11/2015,
La date de cessation des paiements a été fixée au 21/08/2022 et désigné Monsieur, [R], [X] en qualité de Juge-Commissaire.
Selon le dirigeant, les difficultés de la société seraient liées à son manque d’implication puisque celuici a laissé Monsieur, [P], [G], associé, gérer entièrement la société.
Monsieur, [N], [M], dirigeant de droit, s’est présenté aux rendez-vous fixés.
Lors du rendez-vous, Monsieur, [N], [M] a expliqué que l’URSSAF avait demandé une investigation auprès du Tribunal concernant l’existence de travail dissimulé au sein de l’entreprise mais qu’il n’a connaissance de rien puisque celui-ci est salarié depuis 2006 auprès d’une autre société et qu’il ne gérait pas la société SECUDI, laissant son associé en prendre la charge.
Suite à cette investigation, le Tribunal Correctionnel de Compiègne a, en date du 13/02/2024, prononcé la condamnation de Monsieur, [N], [M], en qualité de gérant, à 5 mois
20
d’emprisonnement délictuel avec sursis ainsi qu’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, à titre de peine complémentaire pour une durée de 5 ans
La situation active et passive de la procédure collective est la suivante :
ACTIF
L’inventaire a été établi par le Liquidateur Judiciaire et a fait ressortir une carence d’actifs selon déclaration du débiteur.
Aucun actif n’a été réalisé à ce jour.
PASSIF
Le passif déclaré, à ce jour, et non vérifié, s’élève, sous toutes réserves, à la somme de 595 678,59 € se décomposant comme suit :
Hors paiement Echu
Super
Privilégiée 595 678,59
Chirographaire
TOTAL 595 678,59
Le passif est composé d’une seule créance de l’URSSAF de Picardie pour 595 678,59 € dont 122 443,00 € de part salariale, correspondant à des cotisations dues depuis 2018.
CONCLUSION
Il apparait que l’insuffisance d’actifs s’élève à 595 678,59 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l’article L. 641-13 du Code de commerce.
Il apparait donc que les actions en réalisation d’actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont donc insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l’interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.
Maître, [U], [K] a fait délivrer assignation le 5 août 2025 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur, [N], [M] d’avoir à comparaître à l’audience devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du mercredi 26 novembre 2025 à 8h30, auquel il demande de :
* DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* CONDAMNER Monsieur, [N], [M] né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la société SECUDI par application des dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce,
* PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l’égard de Monsieur, [N], [M], né le, [Date naissance 1] 1985 à PARIS, de nationalité Française, dirigeant de la SARL SECUDI, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à, [Adresse 3],
* ORDONNER l’exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,
* ORDONNER que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire
AUDIENCE PUBLIQUE du 26 novembre 2025
* Maître, [U], [K] ès qualités de liquidateur judiciaire soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer et fait état de ses demandes en faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Monsieur, [R], [X], qui émet un avis favorable au prononcé d’une sanction à l’encontre de Monsieur, [N], [M].
Monsieur, [N], [M] présente ses arguments de défense.
DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal
Attendu que le Tribunal a été saisi dans les trois ans du prononcé de la liquidation judiciaire ; Qu’il s’ensuit que l’action dirigée contre Monsieur, [N], [M] doit être déclarée recevable.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
1- EN DROIT Article L.651-2 du Code de commerce Article L.651-3 du Code de commerce Article L.651-4 du Code de commerce
2. EN FAIT
Les conditions posées par les dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu’il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de cette société.
Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes :
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
En sa qualité de dirigeant de la société SECUDI, Monsieur, [N], [M] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 13/02/2024.
Toutefois, Monsieur, [N], [M] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements.
En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21/08/2022, soit au maximum légal, La Cour d’appel de PARIS, a précisé que constituait une faute de gestion « le fait, pour un dirigeant, d’avoir poursuivi l’activité de l’entreprise et de n’avoir pas déclaré à temps sa cessation des paiements : la déclaration aurait dû être effectuée dès qu’était devenue évidente l’impossibilité de payer les charges d’exploitation… »
CA, [Localité 1], 3ème ch. B, 16/01/1991
Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.
Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales
Au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 595 678,59 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2018 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 122 443,00 €
Au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention d’une inscription de privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires au profit de l’URSSAF DE PICARDIE pour un montant de 595 541,00 €.
La Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire » Cass.com.09/12/1997
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel
Il est rappelé que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce. Cass. Com. 7/06/2005 n° 04/13262 ; CA, [Localité 3] – Chambre 3 A – 14/02/2013, n° 11/03762
La Cour de cassation a ainsi et notamment considéré qu’un dirigeant de société commet une faute de gestion en poursuivant l’activité de la société alors que le chiffre d’affaires diminue depuis plusieurs exercices et que les pertes s’accumulent.
Cass, com., 23 janv. 1996, n° 92-16.743 ; Cass. Com., 25 oct. 2017 – n° 16-17.584 Cass, com., 18 mai 2016, n° 14-16.895
La jurisprudence a encore récemment affirmé que la poursuite d’une activité déficitaire sur plusieurs années ne constitue pas une simple négligence, mais une faute de gestion spécifique d’une particulière gravité quand bien même le dirigeant aurait pris en charge certaines dettes de la société CA, [Localité 1]- Pale 5 Chambre 9, 16 septembre 2021, RG : 20/15132
En effet, depuis 2018 les cotisations dues à l’URSSAF n’ont cessé d’augmenter sans être payées. Le montant dû en 2021 était de 110 315 € pour un chiffre d’affaires à 118 523 €.
En dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il a laissé se poursuivre l’activité qu’il s’avait déficitaire et qui a conduit à l’insuffisance d’actif à son profit ou au profit d’un allié, qu’il indique être son associé
Cela l’a déjà conduit à être condamné pénalement
Infractions pénales (travail dissimulé, escroquerie, abus de confiance…)
En l’espèce, des infractions pénales ont été commises puisque la société avait recours à du travail dissimulé comme l’indique le rapport de l’URSSAF démontrant que la société SECUDI a eu recours à plus de personnes physiques qu’elle en a réellement déclarées.
Une condamnation a par ailleurs été prononcée à l’encontre de Monsieur, [N], [M] (5 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer pendant 5 ans).
Passivité du dirigeant
En l’espèce, Monsieur, [N], [M], dirigeant, se décharge de toute responsabilité indiquant qu’il ne s’occupait pas de gérer la société allant jusqu’à déclarer qu’il ne signait aucun contrat de travail des salariés et ne pas savoir qui avait la charge d’effectuer les DPAE et DSN.
De plus, l’activité a tourné sans être assurée puisqu’aucune assurance n’a été souscrite selon déclaration du dirigeant.
Or, Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant, a des responsabilités qu’il ne peut ignorer. CONCLUSION
Selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé.
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de condamner Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant de la société SECUDI à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
Règles communes aux deux mesures : Article L.653-1 du Code de commerce Article L.653-7 du Code de commerce
FAILLITE PERSONNELLE
1.EN DROIT
Article L.653-2 du Code de commerce Article L.653-3 du Code de commerce Article L.653-4 du Code de commerce Article L.653-5 du Code de commerce
2.EN FAIT
Article L.653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
En l’espèce, depuis 2018 les charges sociales ont augmenté sans jamais être réglées en faisant usage notamment au travail dissimulé.
Ce n’est que lorsque Monsieur, [N], [M], dirigeant, a été condamné par le Tribunal Correctionnel en date du 13/02/2024 pour ce délit que celui-ci a décidé de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL SECUDI auprès du Tribunal de Commerce de Compiègne.
Article L.653-5 du Code de commerce : «4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. »
En l’espèce, entre le 01/01/2018 et le 31/12/2022 la société SECUDI a eu recours à des personnes physiques non déclarées.
En 2022, la société SECUDI a émis 228 chèques (somme nette totale de 84 094,44 €) au bénéfice de ces personnes physiques dont des salariés déclarés.
Il en ressort donc que la société SECUDI a privilégié le paiement de personnes physiques non déclarées.
INTERDICTION DE DIRIGER
1.EN DROIT
Article L.653-8 du Code de commerce
2.EN FAIT
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle Au regard des éléments précités, Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
* Le fait d’avoir omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans les 45j En fait, Monsieur, [N], [M], dirigeant, a tardé à effectuer la déclaration de cessation des paiements puisque celle-ci a été déposée au Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 14/02/2024.
La date de cessation des paiements ayant été fixée au 21/08/2022 par ce même Tribunal, le délai de 45 jours est largement dépassé.
CONCLUSION
Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s’il le décide, de prononcer à l’égard de Monsieur, [N], [M] en sa qualité de dirigeant de la société SECUDI, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.
Pour s’opposer, Monsieur, [N], [M] fait valoir
* Qu’il est en couple, sa femme étant la fille de Monsieur, [P], [G] et que la société serait dirigée par ce dernier.
* Qu’en conséquence, il ne connait rien à la société mais reconnait qu’il a travaillé dans la société tout en étant payé sans bulletin de salaire.
* Que depuis 2025, il est opticien et fait des compléments pour son beau-père dans la sécurité.
Les réquisitions du Ministère Public
Monsieur le Procureur relève que les fautes de gestion sont importantes et qu’une enquête pénale a été diligentée qui, à priori, n’a pas établi que Monsieur, [P], [G] dirigeait la société.
Qu’il demeure évident que Monsieur, [N], [M] était informé du travail dissimulé dans la mesure où il y participait et qu’il y avait un intérêt familial.
Que tant que la société subsistait, Monsieur, [N], [M] a maintenu le fonctionnement de la société, qu’en conséquence, il peut être reproché aujourd’hui un délai excessif sur la date de déclaration de cessation des paiements et la poursuite d’une activité déficitaire. Dans ces conditions, le Ministère Public sollicite une sanction sévère : une faillite personnelle d’une durée de 15 ans et une contribution à l’insuffisance d’actif en considération de la sanction prononcée par le Tribunal correctionnel, pour un montant de 100 000€ le tout avec exécution provisoire.
Sur ce le Tribunal,
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Qu’il n’est pas contesté qu’en sa qualité de dirigeant de la société SECUDI, Monsieur, [N], [M] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 13/02/2024 ;
Attendu que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 21/08/2022, soit au maximum légal ;
Attendu que cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s’impose aujourd’hui pour n’avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s’est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile – sans solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation – n’ayant pu ignorer l’état de déconfiture avancé de l’entreprise, laissée sans perspective d’amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée ;
Force est de constater que Monsieur, [N], [M] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 595 678,59 € correspondant à des cotisations impayées depuis 2018 dont des cotisations salariales indûment retenues pour 122 443,00 € ;
Attendu que la Cour de Cassation a précisé que le « défaut de paiement de la TVA, de l’impôt sur les sociétés ou des cotisations sociales était constitutif d’une faute de gestion dans la mesure où ce défaut de paiement ne pouvait qu’accroître le passif, tant que se poursuivrait l’exploitation déficitaire »;
Qu’il n’est pas contesté que depuis 2018 les cotisations dues à l’URSSAF n’ont cessé d’augmenter sans être payées, le montant dû en 2021 était de 110 315 € pour un chiffre d’affaires à 118 523 € ;
Attendu que la poursuite d’une activité déficitaire constitue, en tant que telle et de jurisprudence constante, une faute de gestion au sens des dispositions de l’article L.651-2 du Code de Commerce ; Attendu qu’en dépit de ces éléments qui auraient dû l’alerter, Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant, s’est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l’entreprise et à restaurer la trésorerie, et n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ce qui a conduit à l’insuffisance d’actif à son profit ou au profit d’un allié, qu’il indique être son associé et cela l’a déjà conduit à être condamné pénalement ;
Qu’il n’est pas contesté que des infractions pénales ont été commises puisque la société avait recours à du travail dissimulé comme l’indique le rapport de l’URSSAF démontrant que la société SECUDI a eu recours à plus de personnes physiques qu’elle en a réellement déclarées ce qui a entraîné une condamnation qui a été prononcée à l’encontre de Monsieur, [N], [M] (5 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de gérer pendant 5 ans) ;
Attendu que l’activité a tourné sans être assurée puisqu’aucune assurance n’a été souscrite selon déclaration du dirigeant.
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d’actif »;
Force est de constater qu’au regard des éléments précités, le lien de causalité est caractérisé.
Sur la faillite personnelle et subsidiairement l’interdiction de gérer
La faillite personnelle
Article L.653-4 du Code de commerce : « 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ».
Qu’il n’est pas contesté que depuis 2018 les charges sociales ont augmenté sans jamais être réglées en faisant usage notamment au travail dissimulé.
Attendu que ce n’est que lorsque Monsieur, [N], [M], dirigeant, a été condamné par le Tribunal Correctionnel en date du 13/02/2024 pour ce délit que celui-ci a décidé de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL SECUDI auprès du Tribunal de Commerce de Compiègne.
Article L.653-5 du Code de commerce : «4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. » Qu’il n’est pas contesté qu’entre le 01/01/2018 et le 31/12/2022 la société SECUDI a eu recours à des personnes physiques non déclarées.
Qu’il n’est pas contesté qu’en 2022, la société SECUDI a émis 228 chèques (somme nette totale de 84 094,44 €) au bénéfice de ces personnes physiques dont des salariés déclarés.
Force est de constater que la société SECUDI a privilégié le paiement de personnes physiques non déclarées.
L’interdiction de gérer
L’interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle.
Attendu qu’au regard des éléments précités, Monsieur, [N], [M], en sa qualité de dirigeant, a commis des fautes pouvant également relever de l’interdiction de diriger.
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur, [N], [M], dirigeant, a tardé à effectuer la déclaration de cessation des paiements puisque celle-ci a été déposée au Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 14/02/2024.
Force est de constater que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 21/08/2022 par ce même Tribunal, le délai de 45 jours est largement dépassé.
Qu’il apparaît opportun, dans ces conditions, de fixer la condamnation encourue par Monsieur, [N], [M] à payer à la SCP ANGEL -, [K], représentée par Maître, [U], [K], ès qualités de Liquidateur de la société SECUDI la somme de 20 000 € assorti d’une interdiction de gérer pour une durée de 15 années en statuant dans les termes ci-après ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Qu’il n’y a lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, à l’encontre de Monsieur, [N], [M],
Vu l’Article L. 653-8 du Code de commerce, Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire.
DIT RECEVABLE l’action dirigée à l’encontre de Monsieur, [N], [M]
En conséquence,
CONDAMNE
Monsieur, [N], [M]
Né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1], de nationalité Française Demeurant, [Adresse 4]
à payer à la SCP ANGEL,-[K]-DUVAL, Mandataires judiciaires, représentée par Maître, [U], [K], ès qualités de Liquidateur de la société SECUDI, la somme de 20 000 € assorti d’une peine d’interdiction de gérer emportant interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ayant une activité commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 15 années.
ORDONNE que l’emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LIQUIDE les dépens de la présente instance pour frais de Greffe à la somme de 119,42€ dont TVA à 20% ;
DIT que les dépens seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l’article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;
DIT que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du présent Jugement en application de l’article R. 651-3 du Code de commerce ;
DIT qu’il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l’article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition d’une copie au greffe.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président et par Maître Georges BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Délibération ·
- Liquidateur ·
- Augmentation de capital ·
- Prescription ·
- Trouble ·
- Intérêt à agir ·
- Assemblée générale
- Véhicule ·
- Service ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Remise en état ·
- Pénalité ·
- Contrat de location ·
- Option d’achat ·
- Retard
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Porto ·
- Plat cuisiné ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Action
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Notification ·
- Déchéance ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Urssaf ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Résultat d'exploitation ·
- Jugement ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Communication ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Web ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Signature ·
- Cession de contrat ·
- Cession de créance ·
- Procès-verbal
- Leasing ·
- Banque centrale européenne ·
- Distribution ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Location ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.