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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 janv. 2026, n° 2025R00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/01/2026 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R328
ENTRE :
* La SAS OPSOON TRAVAUX Numéro SIREN : 799611447, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MOREAU Justine -Case n°, [Adresse 2] Sébastien – SELARL SEBASTIEN PITOUN AVOCAT, [Adresse 3]
ET
* La SARL SML SERVICES Numéro SIREN : 981495195, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à Me MOREAU Justine
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS OPSOON TRAVAUX a été sollicitée par la SAS FP3MG pour réaliser les travaux d’aménagement de la salle «, [Adresse 5] », [Adresse 6], [Localité 1].
La SAS OPSOON TRAVAUX a sollicité l’entreprise EURL SML SERVICES à plusieurs reprises.
L’EURL SML SERVICES a, sur la base des interventions réalisées, émis 23 factures qui ont été réglées par la société OPSOON TRAVAUX malgré l’absence de levée des réserves.
Après plusieurs demandes et malgré les engagements pris par l’EURL SML SERVICES, la SAS OPSOON TRAVAUX a dû faire intervenir les sociétés DECOPLAC et PAULHAC pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
L’EURL SML SERVICES s’était engagée à régler les factures des entreprises devant intervenir en raison de sa défaillance, en vain.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 18/11/2025, La SAS OPSOON TRAVAUX a assigné La SARL SML SERVICES devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les articles L.131-1, 872, 873 & suivants du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1104 et 1217du Code Civil,'
Vu les articles L313-2 et L313-3 du Code Monétaire et Financier;
Vu la jurisprudence ;
Vu les devis signés et les factures payées;
* RECEVOIR favorablement l’intégralité des moyens de la SAS OPSOON TRAVAUX ;
En conséquence:
* CONDAMNER l’EURL SML à payer à titre de provision à la SAS OPSOON TRAVAUX la somme de 8 900 € TTC à valoir au titre du remboursement des factures des sociétés DECOPLAC (4 800 € TTC) et PAULHAC (4 100 € TTC).
* PRONONCER l’application des dispositions des articles L 313-2 et L 313-3 du Code Monétaire et Financier assortissant le montant de la provision précité d’un taux d’intérêt légal majoré de 5 points.
* PRONONCER une astreinte d’une durée de 6 mois d’un montant de 100 € par jour à l’encontre de l’EURL SML à compter du 16èmejour suivant la signification de la décision à intervenir;
* CONDAMNER l’EURL SML à payer à la SAS OPSOON TRAVAUX, la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens;
* DEBOUTER l’EURL SML de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 09/12/2025 La SARL SML SERVICES ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les devis et factures de la société SML SERVICES, les échanges de mails, le rapport mentionnant les réserves, la mise en demeure ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande principale en paiement, à l’exception des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande d’astreinte n’est pas justifiée ; qu’elle sera rejetée ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS OPSOON TRAVAUX a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SML SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SARL SML SERVICES à régler à La SAS OPSOON TRAVAUX la somme de 8 900 € TTC au titre du remboursement des factures des sociétés DECOPLAC (4 800 € TTC) et PAULHAC (4 100 € TTC), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18/11/2025 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la SARL SML SERVICES à régler à la SAS OPSOON TRAVAUX la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SARL SML SERVICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 13/01/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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