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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 19 mai 2026, n° 2026J00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026J00550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J550
ENTRE :
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après BPAURA)
Numéro SIREN : 605520071
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 – [Adresse 2]
ET
* La SAS ETS LOUNISS MAZER Numéro SIREN : 812056158 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 19/05/2026 à Me WUIBOUT Prisca
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 août 2015 la SAS ETS LOUNISS MAZER a régularisé une convention de compte courant avec la BPAURA.
Le 8 décembre 2020 la SAS ETS LOUNISS MAZER a souscrit auprès de la BPAURA un contrat de crédit PGE n°05946909 d’un montant de 90.000 €, amortissable en 5 années au taux de 0,73%, avec amortissement à compter de la 2ème année.
Par LRAR du 19 septembre 2024 la BPAURA a dénoncé les concours et la convention de compte, avec respect du préavis de 60 jours et a mis en demeure la SAS ETS LOUNISS MAZER de régulariser les échéances impayées de juillet à septembre 2024.
Par LRAR du 18 octobre 2024, la BPAURA a mis en demeure la SAS ETS LOUNISS MAZER d’avoir à lui régler les échéances de prêt impayées de juillet à octobre 2024.
Par LRAR du 28 novembre 2024, la BPAURA a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SAS ETS LOUNISS MAZER de lui régler les sommes de
* 4.740,29 € au titre du compte courant professionnel n° 82062907217
* 55.358,11 € au titre du prêt professionnel n°05946909.
Ensuite de cette mise en demeure, La SAS ETS LOUNISS MAZER a négocié et obtenu de la BPAURA une remise de dette partielle sur le compte courant, qui n’a jamais été honorée par le débiteur.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/03/2026, La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné La SAS ETS LOUNISS MAZER devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
* DECLARER la demande de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable et bien fondée, et en conséquence:
* CONDAMNER la SAS ETS LOUNISS MAZER à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à lui régler la somme de 56.641,41 euros, arrêtée au 10 février 2026 pour le prêt et 4.928,59 € arrêtée au 10 février 2026,pour le compte courant, le tout outre intérêts et frais continuant à courir ;
* CONDAMNER la SAS ETS LOUNISS MAZER à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la SAS ETS LOUNISS MAZER aux entiers dépens.
* CONDAMNER la SAS ETS LOUNISS MAZER à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 21/04/2026 La SAS ETS LOUNISS MAZER ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice ; que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment : la convention de compte courant, le contrat de crédit PGE, le tableau d’amortissement, la dénonciation des concours, les différents échanges de mails, les courriers de mises en demeure et déchéance du terme, les décomptes actualisés ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SAS ETS LOUNISS MAZER sera condamnée aux entiers dépens de l’instance;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Condamne la SAS ETS LOUNISS MAZER à régler à la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes les sommes de :
* 56.641,41 euros, arrêtée au 10 février 2026 au titre du prêt
* 4.928,59 euros, arrêtée au 10 février 2026 au titre du compte courant, outre intérêts et frais continuant à courir ;
Condamne la SAS ETS LOUNISS MAZER à régler à la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne La SAS ETS LOUNISS MAZER aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 55,47€;
Condamne La SAS ETS LOUNISS MAZER à supporter les émoluments prévus par application de l’article A444-32 du code commerce, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devrait être réalisée par un huissier ou un commissaire de justice ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Sophie PONCET, Madame Caroline ROURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 19/05/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Laurent BECUWE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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