Rejet 18 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2015, n° 1403354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1403354 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N°1403354
___________
M. F X
___________
Mme Salmon
Rapporteur
___________
M. Tukov
Rapporteur public
___________
Audience du 28 mai 2015
Lecture du 18 juin 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nice
(2e Chambre)
68-03
54-01-04
C
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2014, présentée par M. F X, demeurant 16 I de Breteuil à XXX ; M. X demande au Tribunal d’annuler l’arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le maire adjoint de la commune de Vallauris a délivré à M. A Z un permis de construire comprenant des démolitions avec extension de 29,90 m² de surface de plancher sur un bâtiment d’habitation existant sis RD 6011 au lieu-dit La Mer à Golfe-Juan ;
Il soutient :
* sur la recevabilité :
— qu’il a la qualité de voisin étant locataire depuis plusieurs années d’un bien immobilier situé XXX à Vallauris-Golfe Juan à proximité immédiate du bien objet des travaux ; qu’il fréquente également le club nautique situé à proximité immédiate de ce bien qui était destiné à être exploité par le club ;
— que les notifications prévues par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ont bien été accomplies ;
* sur la légalité :
— que le permis est illégal pour incompétence de son signataire, M. D E, qui n’établit pas avoir délégation de signature régulièrement publiée et opposable ;
— que le dossier de demande de permis est incomplet et ne respecte pas les articles R.431-9 et R.431-10 les plans n’étant pas cotés en 3 dimensions ; que l’avis de la SNCF n’a pas été sollicité alors qu’il aurait dû l’être compte tenu de la localisation de l’immeuble ; que le volet paysager est insuffisant pour évaluer l’insertion du projet dans le site ;
— que le bâtiment aurait dû servir d’extension au club nautique ; que le permis aurait dû être refusé car il offre une vue plongeante sur le club nautique et sa clientèle ; qu’il est donc entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que le projet a été autorisé après une troisième modification du PLU du 14 mars 2013 adoptée après une enquête publique irrégulière ; que le PLU aurait dû classer la zone en zone d’activités de loisirs ; que le commissaire-enquêteur n’a pas suffisamment justifié son avis ; que compte tenu des modifications après enquête publique, une nouvelle enquête publique était nécessaire ; que l’affichage de l’enquête publique a été très insuffisante ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré en télécopie le 12 septembre 2014, confirmé par son original le 17 septembre 2014, présenté pour M. A Z, demeurant XXX à Villefranche-sur-Mer (06230) par Me Olivier Taoumi, avocat au Barreau de Nice ; M. Z demande au tribunal de rejeter la requête à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée dans tous ses moyens, de se référer au mémoire distinct (sic) et de condamner M. X à lui payer une somme de 1 200 000 € en réparation du préjudice qu’il a subi en sa qualité de professionnel de l’immobilier et de mettre à la charge de M. X une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
* sur la recevabilité :
— que M. X ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ; que ce dernier se borne à alléguer d’une qualité de locataire d’un immeuble voisin sans en indiquer l’adresse ni la localisation et sans justifier de sa qualité de locataire ; qu’il n’établit pas davantage sa qualité de client du club nautique qui n’est au surplus pas au nombre de celles admises par l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ; M. X semble invoquer implicitement un intérêt purement commercial dont la violation ne confère pas qualité donnant intérêt à agir ;
* sur la légalité :
— qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— que le dossier comporte un plan de masse coté aux 3 dimensions ; que, s’agissant de l’avis de la SNCF, il a été sollicité et est favorable ; que le projet est de faible envergure et que le dossier comporte un volet paysager suffisant ;
— que le moyen tiré de ce que le bien aurait dû servir d’extension au club nautique est inopérant ;
— que le trouble éventuel de voisinage est inopérant et sera écarté ;
— que l’exception d’illégalité de la modification du plan local d’urbanisme sera écartée, le requérant n’apportant aucun élément de preuve ou aucun argument ;
— que le recours de M. X est abusif et dilatoire ; que M. Z est marchand de biens ; que compte tenu du recours le permis de construire n’est pas définitif alors qu’il avait trouvé acquéreur ; que la perte qu’il en subit se chiffre à 1 200 000 € ; qu’il entend faire application de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme et qu’il présente par mémoire distinct (NDLR NON PRODUIT) des conclusions indemnitaires ;
Vu le mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la société « Monbada SA », dont le siège social est I J C/K L, à Genève en Suisse, représentée par Me Eric Moschetti, membre de l’association DMS, avocat au Barreau de Nice ; la Société Monbada SA demande au tribunal de déclarer son intervention volontaire recevable, de rejeter la requête de M. X et de condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Monbada SA fait valoir :
* sur la recevabilité de son intervention :
— qu’elle est propriétaire du bien sur lequel M. Z a obtenu le permis de construire ; que le recours contentieux de M. X empêchant la réitération de l’acte authentique de vente, elle a intérêt à intervenir en défense ;
* sur la recevabilité de la requête :
— que M. X déclare se domicilier à Marseille ; que la notification du mémoire en défense est revenu au greffe du tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » obligeant à une notification par voie administrative ; que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
* sur la légalité :
— que les moyens ne sont pas fondés ;
— que l’auteur de l’acte est compétent en vertu d’un arrêté de délégation de fonctions du 15 avril 2014 affiché en mairie le 18 avril 2014, transmis en préfecture le même jour et notifié à M. D E ( signataire de l’acte attaqué ) ;
— que le dossier est complet et suffisant pour permettre à l’administration de se prononcer en toute connaissance de cause ;
— que le moyen tiré de ce que le bâtiment aurait dû servir d’extension au club nautique est inopérant ;
— que l’exception d’illégalité de la modification du PLU n’est pas établie par le requérant qui se borne à procéder par affirmation sans étayer de preuve ses allégations ; que l’avis du commissaire-enquêteur est suffisamment motivé ; que l’affichage est régulier au regard de l’article R. 123-14 du code de l’environnement ; que le moyen tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique était nécessaire manque en fait ;
Vu la mise en demeure adressée par lettre recommandée le 12 novembre 2014 à la commune de Vallauris, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative pouir l’application de l’article R.612-6 du même code, et l’avis de réception postal de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré en télécopie le 5 décembre 2014 confirmé par son original le 9 décembre 2014, présenté par la commune de Vallauris, représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête à tirtre principal comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée dans tous ses moyens ;
La commune fait valoir :
* sur la recevabilité :
— que M. X n’a pas intérêt à agir ;
* sur la légalité :
— qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— que M. D E a bien compétence pour signer l’arrêté attaqué en vertu de l’arrêté de délégation du 15 avril 2014 publié au recueil des actes administratifs de la commune ;
— que le dossier de demande de permis est suffisant et comporte les éléments permettant à l’administration de statuer en toute connaissance de cause, le requérant n’apportant aucun élément sur la portée éventuelle d’une demande incomplète sur l’appréciation du dossier par le service instructeur ;
— que l’avis de la SNCF en date du 24 mars 2014 est favorable ;
— que l’argumentaire sommaire sur l’insuffisance du volet paysager sera écarté ;
— que le moyen tiré de ce que le bâtiment aurait dû servir d’extension au club nautique est inopérant ainsi que celui sur la vue plongeante depuis le projet sur le club nautique ;
— que l’exception d’illégalité de la modification du plan local d’urbanisme manque en fait s’agissant du classement de la zone qui est en zone naturelle et non pas d’habitat ;
— que l’enquête publique est régulière ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par M. X, demeurant 6 I des Manguiers à Mamoudzou à Mayotte qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens et joint les quittances de loyer d’un appartement dont il était locataire à la date de la demande de permis de construire, sis XXX à Vallauris soit à moins de 50 m du projet ;
Il soutient en outre :
— que la notice explicative est insuffisante et ne décrit que sommairement le projet et les photographies sont faussées ;
— que le POS antérieur ne permettait pas la construction ;
— que l’affichage dans la seule mairie est insuffisant ; que, de plus la commune a annoncé 4 réunions publiques pour la concertation mais n’a tenu que deux réunions et viole ainsi l’article L.300-2 du code l’urbanisme ;
— que l’accès est dangereux et viole l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas reçu le mémoire en intervention de la société Monbada dont il ignore en quelle qualité elle intervient ;
Vu l’ordonnance en date du 5 février 2015 fixant la clôture d’instruction au 24 février 2015 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2015, par lequel la société « Monbada SA » maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir, en outre :
— que les deux quittances de loyer produites ne sauraient justifier d’un intérêt à agir ; qu’il ne résulte pas d’éléments en sa possession que la SCI Le Golfe non immatriculée au registre du commerce et des sociétés soit propriétaire d’un bien à l’adresse du requérant ;
— que le nouveau grief de l’article R.111-2 n’est pas étayé ; que c’est l’article R. 111-5 qui régit l’accès ; un tel moyen s’agissant de la rénovation d’un bâtiment avec création d’un étage supplémentaire développant 29,90 m² de surface utile ne peut prospérer ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2015, présenté par M. X qui maintient ses conclusions d’annulation par les mêmes moyens ;
le requérant se plaint de ce que la procédure d’instruction du recours serait rapide à l’excès ce qui violerait le droit au procès équitable dès lors que ses missions outre mer et à l’étranger l’amènent à s’absenter régulièrement de la métropole ;
Il soutient en outre :
— que les mémoires de la société Monbada sont irrecevables et que dès lors qu’elle a choisi d’intervenir volontairement, ses demandes ne peuvent être acceptées ; que s’agissant d’une SA, elle doit justifier que son représentant légal est habilité à défendre ;
— qu’il n’a pas reçu le mémoire de M. Z et ne peut se défendre ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2015 avant l’heure de la clôture, présenté pour M. Z, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes moyens ;
Il fait valoir, en outre :
— que l’insuffisante concertation avant l’adoption du PLU est un moyen tardif au regard des délais de l’article L.600-1 du code de l’urbanisme ;
— que, s’agissant de la dangerosité de l’accès, le requérant n’assortit pas son moyen de précision suffisante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 mai 2015, à laquelle le requérant n’était ni présent ni représenté
— le rapport de Mme Salmon, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Tukov , rapporteur public ;
— les observations de M. Y, dûment habilité à représenter la commune de Vallauris et celles de Me Moschetti, avocat de la SA « Monbada S.A » ;
1. Considérant que M. F X demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le maire de la commune de Vallauris a délivré à M. A Z un permis de construire comprenant des démolitions avec extension de 29,90 m² de surface de plancher sur un bâtiment d’habitation existant sis RD 6007 au lieu-dit « La Mer » à Golfe-Juan sur le territoire de la commune de Vallauris.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société « Monbada SA » :
2. Considérant que la société « Monbada SA » justifie d’un intérêt suffisant en qualité de propriétaire vendeur du bien servant de terrain d’assiette au projet, ainsi que cela résulte de l’extrait de l’avenant à la promesse synallagmatique de vente et d’achat sous conditions suspensives faisant état d’un acte sous seing privé du 20 décembre 2013 relatif à la convention de vente pour le bien immobilier dont les références cadastrales sont celles du bien objet de la demande de permis de construire attaqué, pour intervenir volontairement au soutien de la défense et du maintien du permis de construire délivré à M. Z, sans que le requérant puisse utilement faire valoir que la société ne justifierait pas d’un intérêt à défendre à défaut d’être titulaire du permis de construire ou d’avoir délivré ledit permis ;
3. Considérant que le requérant ne conteste pas davantage de manière utile l’intérêt de la société « Monbada SA » à intervenir volontairement en se bornant à faire valoir que la société ne justifierait pas que son « représentant légal » serait habilité à défendre ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Monbada SA, société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Genève (Suisse), a pu régulièrement intervenir volontairement au soutien de la défense, par le biais de son conseil en France, Me Eric Moschetti, avocat au Barreau de Nice ; qu’il y a lieu d’accueillir son intervention volontaire ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune et par le pétitionnaire:
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme : «Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation . » ; que l’article L. 600-1-3 du même code, issu de la même ordonnance précise : «Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;
6. Considérant que, dans sa requête introductive d’instance qui mentionnait une adresse à Marseille, M. X a indiqué, sans autre précision ni justificatif, être « locataire depuis plusieurs années d’un bien immobilier situé RD 6011 dite aussi XXX à XXX à proximité immédiate du bien objet des travaux » ; que dans ses mémoires en réplique, M. X a néanmoins indiqué qu’il était locataire, au moment de la demande de permis de construire, d’un appartement dans un immeuble situé à moins de 50 m du projet au XXX à Vallauris et a joint des quittances de loyer pour les seuls mois de janvier, février et juillet 2014 émise par la SCI Le Golfe, sise à Marseille ; qu’il a indiqué également fréquenter régulièrement le club nautique situé à proximité immédiate du bien objet des travaux ;
7. Considérant que les mémoires en défense de la commune de Vallauris, d’une part, et M. Z d’autre part, ont été communiqués au requérant ; que celui de M. Z communiqué au requérant par courrier du 19 septembre 2014, est, revenu au Tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » ; que ce même mémoire a donné lieu à transmission par voie administrative le 13 octobre 2014 qui n’a pu aboutir ; que ce n’est que par courrier enregistré au greffe du Tribunal le 6 novembre 2014 que M. X a communiqué sa nouvelle adresse du 26 lot Bamcolo, XXX ; que celui de la commune a été communiqué au requérant une première fois par courrier du 10 décembre 2014 qui a été retourné au Tribunal par la Poste le 9 février 2015 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » après que l’entier dossier de permis de construire ait été adressé au requérant par courrier du 8 décembre 2014 lui aussi retourné par la Poste au Tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »; qu’après que le requérant ait indiqué dans son mémoire enregistré le 30 décembre 2014 désormais habiter au 6 I des Manguiers à Mamoudzou, l’ensemble des mémoires de la commune, de M. Z et de la société Monbada de même que l’ordonnance de clôture de l’instruction ont donné lieu à une première expédition à cette adresse le 12 février 2015 puis à une nouvelle expédition le 4 mars 2015 et enfin troisième expédition le 30 mars 2015 retournée au Tribunal le 27 avril avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». ; que malgré les défauts de diligence du requérant à s’être mis à même de recevoir les courriers qui lui étaient destinés aux adresses successives qu’il a indiquées, il est constant qu’il a répliqué aux écritures des parties à deux reprises le 30 décembre 2014 et le 23 février 2015, lui permettant ainsi d’exercer pleinement son droit à un procès équitable et d’apporter tous les éléments lui permettant de justifier de son intérêt à agir ;
8. Considérant que même à supposer que M. X, qui ne produit pas de bail permettant d’établir la réalité d’un contrat de location à l’adresse du XXX entre un propriétaire et lui-même à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ait eu la qualité de locataire d’un bien voisin du projet litigieux, cette seule qualité, ne saurait suffire à lui conférer un intérêt suffisant pour contester par la voie d’un recours pour excès de pouvoir le permis de construire attaqué dès lors qu’il n’a ni justifié ni même indiqué en quoi le projet de construction était susceptible d’affecter les conditions, d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien loué au sens des dispositions précitées de l’article L.600-1-2 du code de l’urbanisme ; que, par ailleurs, la seule qualité de client ou d’usager d’un club nautique, dont l’intéressé ne justifie au surplus pas, et sur lequel le projet aurait une vue n’est pas davantage de nature à donner à M. X qualité lui conférant intérêt à agir ;
9. Considérant, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune et par le pétitionnaire, M. Z, et, par suite, de rejeter la présente requête de M. X comme irrecevable ;
Sur les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par M. Z :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L.600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »;
11. Considérant que M. Z, dans son mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2014, a présenté des conclusions reconventionnelles demandant au tribunal de condamner M. X à lui payer une somme de 1 200 000 € en réparation du préjudice subi du fait du recours abusif et dilatoire du requérant ; que, toutefois, M. Z, contrairement à ce qu’il annonce dans son mémoire, n’a pas produit de mémoire distinct pour présenter sa demande d’allocation de dommages et intérêts ; que, par suite, ses conclusions ne sont pas recevables et doivent dès lors être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
13. Considérant, d’une part, que M. Z, pétitionnaire, présente des conclusions tendant à ce que la somme de 5 000 € soit mise à la charge de M. F X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F X une somme de 1 000 € qu’il devra verser à M. Z au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
14. Considérant, d’autre part, que la société Monbada SA, intervenante en défense, est propriétaire du bien dont le permis de construire sollicité par M. Z est contesté par M. X ; qu’elle aurait eu, par suite, qualité pour former tierce opposition à la décision si celle-ci avait prononcé l’annulation de l’arrêté de permis de construire et si elle n’avait pas été présente à l’instance ; qu’elle doit donc être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à ce titre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros qu’il versera à la société « Monbada SA » ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SA « Monbada SA » est admise.
Article 2 : La requête de M. F X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles tendant à l’allocation de dommages et intérêts présentées par M. A Z sont rejetées.
Article 4 : M. F X versera à M. A Z une somme de 1 000 € (mille euros) et à la société « Monbada SA » une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F X, à la commune de Vallauris, à M. A Z et à la société « Monbada SA ».
Délibéré après l’audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Orengo, président,
Mme Salmon, premier conseiller,
Mme Marzoug, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. Salmon P. Orengo
La greffière,
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
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