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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. général, 2 mars 2016, n° 2015F00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2015F00010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ I.A.R.D. c/ SARL ANTUNES |
Texte intégral
|___ TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 2 Mars 2016
PARTIE EN DEMANDE SA ALLIANZ ILA.R.D. […]
Représentée par Maître Jérôme COMBE de la Selarl COÛUTURIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON ayant pour correspondant Maître Christine ANDRE, Avocat au Barreau de ROANNE.
PARTIE EN DEFENSE SARL ANTUNES […]
Représentée par Maître Anthony SCARFOGLIERO de la Selarl SVMH, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE.
N° Rôle : 2015F00010
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré M. Joseph SANCHEZ, Président,
Mme Monique SOULET et M. Jean-François FROU, Juges,
Assistés lors des débats de Mme Brigitte CHARVET, Greffier Audiencier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par M. Joseph SANCHEZ, Président et Mme Brigitte CHARVET, faisant fonction de Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Le 10 janvier 2013, la SARL ANTUNES dans le cadre de son activité professionnelle a souscrit un contrat multirisques professionnels n° 49468520 auprès de la SA ALLIANZ LA.R.D., avec une date d’effet au 7 janvier 2013 pour une cotisation annuelle de 4.890,39 € à laquelle s’ajoutent 13,44 € de frais et 848,92 € de taxes en vigueur à l’échéance, soit un total de 5.752,75 €. Le fractionnement de la cotisation est mensuel avec une date d’échéance au ler janvier.
Par lettre recommandée du 3 mars 2014, la SA ALLIANZ LA.R.D. a mis en demeure la SARL ANTUNES de régler les cotisations échues pour un montant de :
e – 1.442,67 € sur l’année 2013
© – 5.100,75 € sur l’année 2014 6.543,42 €
Ge ÇÀ
La SA ALLIANZ LA.R.D. précise à la SARL ANTUNES qu’à défaut de paiement dans un délai de 30 jours, les garanties du contrat d’assurance seront suspendues le 2 avril 2014 et si le règlement n’est pas intervenu avant le 14 avril 2014, le contrat sera résilié mais l’intégralité des cotisations restées impayées sera due.
Suivant acte d’Huissier signifié le 26 Janvier 2015, la SA ALLIANZ LA.R-.D. a fait assigner la SARL ANTUNES à comparaître devant le Tribunal de Commerce de ROANNE, aux fins de :
e – condamner la SARL ANTUNES à lui payer les sommes suivantes :
» 500,00 € au titre de dommage intérêts
» 800,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
l’article 696 du Code de Procédure Civile
« ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1154 du Code Civil
e ordonner l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2015 date à laquelle il a été
établi un calendrier de procédure fixant la date de plaidoiries au 1° juillet 2015.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 3 février 2016 date à laquelle elle a fait l’objet d’un dépôt de dossier et mise en délibéré à ce jour.
PRETENTIONS DES PARTIES Vu les prétentions et les moyens développés par la SA ALLIANZ I.A.R.D.
dans sa demande introductive d’instance tendant à :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code Civil,
e – voir confirmer sa demande introductive d’instance
Vu les prétentions et les moyens développés par la SARL ANTUNES dans ses conclusions tendant à dire :
En droit
Que l’article 1315 du Code Civil stipule : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En fait Sur le montant des impayés
La SA ALLIANZ LA.R.D. sollicite aujourd’hui la condamnation de la SARL ANTUNES à la somme de 8.011,82 € alors que dans sa mise en demeure du 3 mars 2014, elle lui demandait de procéder au règlement de 6.543,42 €. Certains avis d’appels à cotisation se cumulent sur différentes périodes de 2013 et 2014, la somme due par la SARL ANTUNES est bien de 6.543,42 €.
S’il est vrai que la SA ALLIANZ ILA.R.D. est en mesure de réclamer la cotisation annuelle pour l’année 2014, cette dernière avait donné son accord pour la mensualisation de cette prime. Le contrat ayant été résilié le 14 avril 2014, la SA ALLIANZ ILA.R.D. est en mesure d’établir un avoir sur la période de mai à décembre.
En conséquence, la SARL ANTUNES reste devoir à la SA ALLIANZ ILA.R.D. la somme de 1.442,67 € pour l’année 2013 et 2.031,32 € pour 2014, soit un total de 3.473,99 €.
Sur la demande fondée de l’article 1244-1 du Code Civil
La SARL ANTUNES demande le report de deux années des sommes éventuellement dues à la SA ALLIANZ I.A.R.D. et sollicite que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit.
La SARL ANTUNES demande donc au Tribunal de : Vu les articles 1315 et 1244-1 du Code Civil,
e dire et juger que la demande en condamnation de la SARL ANTUNES à la somme de 8.011,82 € est non fondée.
e prendre acte que la SARL ANTUNES reconnait devoir la somme de 3.473,99 € à la SA ALLIANZ ILA.R.D.
© ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années outre la
réduction du taux d’intérêt conformément aux dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil
Subsidiairement,
e dire et juger que le montant pouvant être dû par la SARL ANTUNES ne saurait être supérieur à la somme de 6.543,42 €
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au vu des pièces fournies par la SA ALLIANZ ILA.R.D. dans son assignation, il ressort une incohérence entre les montants des impayés pour 2013 et 2014, et les avis de cotisation, qui pour certains sont comptabilisés deux fois ;
Attendu que dans sa mise en demeure, la SA ALLIANZ I.A.R.D. annonce les montants suivants pour les cotisations impayées :
Pour 2013 : 1.922,60 € – 479,93 soit 1.442,67 €
Attendu que la SARL ANTUNES reconnait devoir la somme de 1.442,67 € pour l’année 2013 ;
S
Attendu que dans sa mise en demeure, la SA ALLIANZ ILA.R.D. annonce les montants suivants pour les cotisations impayées :
Pour 2014 : 6.089,22 € – 988,47 € soit 5.100,75 €
Attendu que la SARL ANTUNES reconnait que la SA ALLIANZ I.A.R.D. est en mesure de réclamer la prime annuelle pour l’année 2014 ;
Attendu que l’article L.113-3 du Code des Assurances stipule : « A4 défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré »
Le Tribunal retiendra donc la somme totale de 1.442,67 € + 5.100,75 € soit un total de 6.543,42 € et condamnera la SARL ANTUNES à payer à la SA ALLIANZ LA.R.D. la somme de 6.543,42 € outre intérêts de droit à compter de la date d’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;
Attendu que cette capitalisation est de droit, lorsqu’elle est sollicitée ; Attendu que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ;
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’accorder la capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2015 ;
Attendu que le défendeur reconnaît devoir la somme de 6.543,42 € mais sollicite des délais pour s’en libérer ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu du contexte économique actuel, d’accorder au défendeur des délais pour se libérer de sa dette, en ordonnant la déchéance du terme en cas de non paiement d’une échéance à la date convenue ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal estime nécessaire que soit ordonnée l’exécution provisoire de ce jugement ;
Attendu que la SA ALLIANZ ILA.R.D. n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, le Tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SA ALLIANZ LA.R.D. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SARL ANTUNES à lui payer une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutera la SA ALLIANZ ILA.R.D. du surplus de sa demande ;
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
[…]
)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en Premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1134, 1244-1 et 1315 du Code Civil,
Condamne la SARL ANTUNES à payer à la SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 6.543,42 €, outre intérêts de droit à compter de la date d’assignation et ce, jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes à compter du 26 janvier 2015, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Accorde à la SARL ANTUNES la faculté de se libérer de sa dette en 24 mensualités constantes.
Dit que la première échéance devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement. Dit n’y avoir lieu à dommages intérêts.
Condamne la SARL ANTUNES à payer à la SA ALLIANZ LA.R.D,, la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de Procédure Civile) à la somme de 92,04 € TTC (TV %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le Greffier . Le Président
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