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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 25 mars 2025, n° 2025000059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025000059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000059
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S) : A.E.M. DEVELOPPEMENT (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : *************************
DEFENDEUR(S) : RM MARINE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S)*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) Mme DUTERTRE GALON Mr LE TIEC Ronan
LES FAITS :
Le 23 avril 2024, M.[V] a déposé son moteur de bateau pour l’entretien annuel, comme chaque année.
Le 25 avril 2024, M.[V] a récupéré son moteur et la société RM MARINE a émis sa facture pour un montant total de 450,41 euros à A.E.M DEVELOPPEMENT.
Suite à la relance de RM MARINE en juin 2024, A.E.M. DEVELOPPEMENT a procédé à un règlement partiel de cette somme soit 250,00 euros, le 13 août 2024.
Le 12 septembre 2024, RM MARINE a adressé un courrier recommandé avec AR à A.E.M.
DEVELOPPEMENT sollicitant le règlement du solde restant due soit 200,41 euros.
A.E.M. DEVELOPPEMENT refuse le paiement de ce solde.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE ;
Le 07 novembre 2024, RM MARINE a adressé une mise en demeure à A.E.M. DEVELOPPEMENT afin que celle-ci lui règle le solde restant dû, et a déposé une requête aux fins d’injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Saint Malo.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2024, ce dernier a fait droit à cette requête et a enjoint à A.E.M. DEVELLOPEMENT d’avoir à payer à RM MARINE la somme de 200,41 euros, outre les dépens pour 31,80 euros.
Suivant exploit d’huissier en date du 07 décembre 2024, cette ordonnance a été signifiée à M.[V] gérant d’A.E.M. DEVELOPPEMENT.
Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance le 08 janvier 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 février 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions M.[V] gérant d’A.E.M. DEVELOPPEMENT, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer, demande au Tribunal :
*
L’annulation pure et simple de la demande de RM MARINE,
*
La condamnation de RM MARINE à 200,00 euros de dommages et intérêts sur les fondements de l’article 700 du CPC.
*
La condamnation de RM MARINE aux dépens liés à cette procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, M.[B], gérant de RM MARINE, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’injonction de payer, demande au tribunal :
Le règlement du solde de la facture d’entretien du 25 avril 2024 soit 200,41 euros, ainsi que le paiement de 50,00 euros au titre de l’article 700 ainsi que la condamnation de M.[V] aux entiers dépens.
Le tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise a disposition au greffe du Tribunal le 25 mars 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaire au soutien de leurs prétentions.
Les moyens des parties ont été plaidés à l’audience des parties et sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumer ainsi :
Pour A.E.M. DEVELOPPEMENT, M.[V], demandeur à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer indique que la demande de RM MARINE doit être annulée.
Par mail du 19 juillet 2024, M.[V] fait part de son mécontentement concernant le montant de la révision de son moteur qu’il trouve abusif d’année en année.
Lors du paiement de sa facture en 2023, M.[V] dit avoir signalé le prix excessif.
Par ailleurs, après avoir consulté plusieurs concurrents, il s’avère que leurs tarifs pour une révision similaire se situent entre 200,00 euros et 250,00 euros.
C’est pourquoi M.[V] a payé partiellement sa facture en demandant une nouvelle facturation d’un montant de 250,00 euros TTC qu’il règlera à réception.
Pour RM MARINE, M.[B], défendeur à l’opposition et demandeur à l’injonction de payer confirme la réception du virement de 250,00 euros d’A.E.M. DEVELOPPEMENT concernant la facture du 25 juillet 2024 d’un montant total de 450,41 euros.
Il indique que le montant de la facture correspond à la révision du moteur et aux remplacements des pièces usées et sollicite le paiement du solde de sa facture.
MOTIF DE LA DECISON :
Sur l’opposition formée par A.E.M. DEVELLOPEMENT
RM MARINE sollicite du Tribunal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre d’A.E.M. DEVELOPEMENT et indique que les raisons évoquées par A.E.M. DEVELOPPEMENT ne suffisent pas pour ne pas solder sa créance et ne sont pas recevables.
L’examen des pièces du dossier montre que, si le prix de la révision de l’année 2022 était bien de 156,45 euros, celui-ci avait augmenté pour être fixé à 639,15 euros lors de la révision de l’année 2023. La facture de cette révision met en évidence que deux pièces ont été facturées :
La facture de révision 2024 met en évidence que deux pièces ont été facturées en dehors de la vidange, à savoir un thermostat pour la somme de 68,27 euros et un kit turbine pour la somme de 40,12 euros.
M.[B] indique que ces pièces sont des pièces d’usure qui ne rentrent pas dans la garantie de la révision annuelle, justifiant ainsi leur facturation. Il indique par ailleurs tenir ces pièces à disposition pour prouver sa bonne foi.
Il justifie également une hausse des tarifs des pièces et du coût de la main d’œuvre dont le détail est indiqué sur la facture.
Il démontre ainsi que, si on excepte les deux pièces supplémentaires, le prix de la révision est resté sensiblement au même niveau que celui pratiqué les années précédentes.
En conséquence le Tribunal dira que la demande de paiement du solde de la facture de RM MARINE est parfaitement fondée et que l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 08 novembre 2024 devra être non confirmée.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits, RM MARINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner A.E.M. DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 50,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie qui succombe est condamnée aux entiers dépens : le Tribunal condamnera en conséquence A.E.M. DEVELOPPEMENT à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les pièces versées aux débats,
*
En la forme reçoit la société A.E.M. DEVELOPEMENT en son opposition à l’Injonction de payer rendue en faveur de la société RM MARINE en date du 08 novembre 2024, mais au fond l’en déboute comme étant mal fondée,
*
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer déférée, à laquelle se substitue le présent jugement,
En conséquence,
*
Condamne la société A.E.M. DEVELOPPEMENT à régler à la société RM MARINE la somme de 200,41 euros T.T.C. correspondant aux factures impayées,
*
Condamne la société A.E.M. DEVELOPPEMENT à régler à la société RM MARINE la somme de 50,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société A.E.M. DEVELOPEMENT du surplus de sa demande,
*
Condamne la société A.E.M. DEVELOPPEMENT à régler à la société RM MARINE les entiers frais et dépens de la présente procédure, comprenant le tarif de la procédure sur injonction de payer de 31,80 euros avec les intérêts échus de 0,97 euros et ceux de la présente procédure de 84.14 euros, et les distractions au profit de Maître JÄGUER,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par remise au greffe le 25 mars 2025.
Le président d’audience
Le greffier
Didier DUGUEST
Rozenn DENIZANE
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