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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 janv. 2025, n° 2024J01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J01136 – 2501000016/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1136
* Demandeur(s): AZUR TRANSPORT (SARL) [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Franck SABATIER
* Défendeur(s) : FK EXPRESS (SAS) [Adresse 2] [Localité 1]
* Représentant(s) : Maître ROMAN David
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Monsieur Xavier BOHLY Madame Déborah LOPEZ
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 25/10/2024
PAR ORDONNANCE du tribunal de commerce d’Antibes, sur requête en injonction de payer en date du 18 décembre 2023, la SAS FK EXPRESS a été enjointe de payer à la SARL AZUR TRANSPORT, la somme en principal de 4 224 euros, outre les dépens de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
En date du 14 février 2024, la SAS FK EXPRESS a fait opposition à l’ordonnance en injonction de payer, signifiée le 29 décembre 2023.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience du 19 avril 2024, après renvois, elle a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré, et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 10 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL AZUR TRANSPORT est spécialisée dans le domaine du déménagement et de la livraison et à ce titre elle peut être amenée à réaliser des prestations de sous traitance pour le compte d’autres sociétés de transport.
La SARL AZUR TRANSPORT revendique avoir réalisé des prestations de livraison pour le compte de la SAS FK EXPRESS courant juin 2024, prestations pour lesquelles 2 factures demeurent impayées pour la somme de 4 224 euros.
A l’audience publique en date du 25 octobre 2024 par conclusions n° 2, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL AZUR TRANSPORT sollicite du tribunal de voir :
CONDAMNER la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT les sommes suivantes :
* 4 424 euros au titre des factures non réglées
* 10 110 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle ;
CONDAMNER la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions en date du 25 octobre 2024, la SAS FK EXPRESS sollicite du tribunal de voir :
ANEANTIR l’ordonnance d’injonction de payer dans toutes ces dispositions ;
DEBOUTER la SARL AZUR TRANSPORT de ses demandes ;
REJETER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SARL AZUR TRANSPORT à payer une somme de 3 000 euros à la SAS FK EXPRESS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS DE DECISION
* Sur la recevabilité de l’opposition en la forme
Attendu que l’opposition a été régulièrement formée dans les délais légaux et qu’il conviendra de la déclarer recevable ;
Sur la recevabilité de l’opposition au fond
Attendu qu’au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction ;
Que l’opposition étant recevable en la forme, le tribunal statuera sur les demandes conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile ;
Sur la demande en principale
Attendu que la SARL AZUR TRANSPORT demande à voir condamner la SAS FK EXPRESS à lui payer la somme de 4 424 euros au titre de 2 factures impayées ;
Que lla SARL AZUR TRANSPORT intervient en qualité de sous-traitant de la SAS FK EXPRESS dans le cadre d’opérations de transport et de livraison comme en atteste les échanges de courriels entre les 2 sociétés (Pièces 5 et 6 en demande);
Que la SARL AZUR TRANSPORT adresse à la SAS FK EXPRESS 2 factures relatives à des prestations réalisées pour le mois de juin 2023 (Pièces 3 et 4 en demande) :
* Facture n° fk00840 du 16/06/2023 pour un montant de 2 240 euros et relative à des prestations de sous traitance de transport effectuées les 8, 14, 15 et 16 juin 2023
* Facture n° fk00845 du 23/06/2023 pour un montant de 1 980 euros et relative à des prestations de sous traitance de transport effectuées les 20, 22 et 23 juin 2023 ;
Qu’en absence de règlement de la part de la SAS FK EXPRESS, la SARL AZUR TRANSPORT envoie 2 courriels en date des 04 août et 12 septembre 2023 lui demandant de régler les 2 factures en souffrance pour un montant total de 4 224 euros (Pièces 5 et 6 en demande) ;
Que ces courriels étant restés sans effet, la SARL AZUR TRANSPORT adresse le 08 novembre 2023 un courrier RAR n°2C 176 825 0499 9 mettant en demeure la SAS FK EXPRESS de lui régler les sommes échues sous un délai de 15 jours (Pièce 7 en demande);
Que ce courrier RAR est revenu la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu que la SARL AZUR TRANSPORT précise dans ses conclusions qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties ;
Que si un contrat de sous-traitance entre deux sociétés de transport n’est pas formellement obligatoire dans tous les cas, il est fortement recommandé et que dans certains contextes il peut être requis pour respecter la législation et protéger les intérêts des deux parties et spécialement en regard des dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT verse aux débats un ensemble de factures émises entre le 21 août 2020 et le 24 mai 2023 relatives à des prestations de soustraitance de transport réalisées sur cette période (Pièces 9 et 12 en demande) ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT précise que ces factures ont été en leur temps régulièrement payées par la SAS FK EXPRESS ;
Que ces factures font apparaître des montants de facturation pour des montants forfaitaires par jour de 550 euros hors taxes identiques aux montants de facturation présents sur les 2 factures objet du litige ;
Que la SAS FK EXPRESS n’oppose aucune contestation sur ce point ;
Que de surcroit, la SAS FK EXPRESS ne conteste pas l’existence d’un lien commercial avec la SARL AZUR TRANSPORT ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT produit un planning du 8 au 23 juin 2023 à l’entête de la SAS FK EXPRESS listant des prestations de livraisons à réaliser pour des clients identifiés pour les 8, 14, 15, 16, 20, 22 et 23 juin 2023 (Pièce 10 en demande) ;
Qu’il ressort de l’examen de cette pièce que le nom de la SARL AZUR TRANSPORT n’apparaît pas en qualité de sous-traitant chargé spécifiquement de la réalisation de ces prestations de livraison ;
Que néanmoins le planning précise pour chacun des jours de tournée objet des facturations en litige le listing précis des clients à livrer par un seul et même soustraitant ;
Que ce planning établi par la SAS FK EXPRESS pour son sous-traitant est en possession de la SARL AZUR TRANSPORT qui en a été manifestement destinataire et qui le verse aux débats ;
Que la SAS FK EXPRESS entend s’opposer à ce planning comme étant destiné à la SARL AZUR TRANSPORT en indiquant : « … il s’agit d’un document totalement provisoire dont les données peuvent changer à tout moment suite à des annulations faites par les clients, changement d’équipe, etc … »;
Que pour autant, la SAS FK EXPRESS ne produit pas de planning définitif destiné à la SARL AZUR TRANSPORT modifiant ou réduisant les prestations à réaliser ;
Qu’au regard de ce qui précède, ce planning constitue bien l’objet de la mission confiée par la SAS FK EXPRESS à la SARL AZUR TRANSPORT ;
Que de plus la SARL AZUR TRANSPORT verse aux débats un courriel du 16 juin 2023 reçu de la SAS FK EXPRESS et mentionnant spécifiquement la tournée du 15 juin 2023 avec référence au nom du client [L] identifié sur le planning général de livraison et demandant à la SARL AZUR TRANSPORT le retour du bordereau de livraison de ce même client (Pièce 11 en demande);
Que par ailleurs la SARL AZUR TRANSPORT produit également un courriel du 27 juin 2023 reçu de la SAS FK EXPRESS précisant :« Bonjour [C], J’ai encore des retours de bl non signés des clients … Merci de bien repréciser au livreur : Nous vous remettons 2 exemplaires de BL. les 2 BL doivent être retournés signés et par le client et par le livreur. Le livreur doit noter « RAS » si tout est ok, dans le cas contraire il écrit son commentaire et ça toujours sur les 2 BL. La lettre de voiture accrochée derrière un des 2 BL doit également être remplie :
* Noter l’encaissement le mode de paiement
* cocher la case « reprise de meubles »
Apposer une signature livreur et client uniquement dans la case « nom conducteur » et « nom de remettant ». Cette case se trouve à côté du nom du destinataire. Si un client n’est pas livré pour x raison le noter sur la feuille de route en cas de changement de solde, noter qui donne l’accord. » (pièce 11 en demande);
Qu’il appert de ces éléments qu’il existe bien une prestation réalisée par la SARL AZUR TRANSPORT pour le compte de la SAS FK EXPRESS à la date du 15 juin 2023 ainsi que pour une période antérieure au 27 juin 2023 ;
Que la SAS FK EXPRESS entend s’opposer au règlement des factures émises par la SARL AZUR TRANSPORT au motif de l’absence de justificatifs des prestations si rattachant et du fait de l’absence de fourniture par la SARL AZUR TRANSPORT de lettres de voiture et de bons de livraison attestant la réalité de la prestation réalisée ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT précise que les documents relatifs à la livraison (lettre de voitures et bons de transport) étaient systématiquement restitués à la SAS FK EXPRESS à sa demande à la fin de chaque tournée et cela tout au long de leur relation commerciale depuis 2014 ;
Qu’en réponse, la SAS FK EXPRESS ne le conteste pas ;
Que de ce qui précède les contestations de la SAS FK EXPRESS au règlement des factures en litige sont infondées ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 4 424 euros au titre de ses deux factures impayées ;
Sur la demande au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle
Attendu que la SARL AZUR TRANSPORT demande à voir condamner la SAS FK EXPRESS à lui payer la somme de 10 110 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT met en avant des relations contractuelles avec la SAS FK EXPRESS depuis plus de 8 ans au moment de la rupture commerciale ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT verse aux débats des factures émises de décembre 2014 à mai 2023 (Pièce 9 en demande) ;
Qu’il apparaît néanmoins que les relations commerciales des 2 sociétés ont été interrompues sur une période de 2 ans entre le 23 décembre 2020 et le 21 décembre 2022 ;
Attendu que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SARL AZUR TRANSPORT ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi;
En conséquence, le tribunal déboutera la SARL AZUR TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle ;
* Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la SARL AZUR TRANSPORT sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SARL AZUR TRANSPORT a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge et qu’il y aura lieu d’y faire droit pour un quantum réduit à la somme de 1 500 euros;
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
Que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière d’injonction de payer ;
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 29 décembre 2023 ;
DECLARE RECEVABLE en la forme l’opposition à injonction de payer formulée par la SAS FK EXPRESS ;
DECLARE IRRECEVABLE au fond l’opposition à injonction de payer formulée par la SAS FK EXPRESS ;
CONDAMNE la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 4 424 euros au titre de ses deux factures impayées ;
DEBOUTE la SARL AZUR TRANSPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation contractuelle ;
CONDAMNE la SAS FK EXPRESS à payer à la SARL AZUR TRANSPORT la somme de 1 500 euros à titre d’indemnités sur le fondement au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS FK EXPRESS aux entiers dépens ;
DIT les frais de greffe du présent jugement à la charge de la SAS FK EXPRESS, liquidés à la somme de 89.14 euros TTC, dont TVA 14.86 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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