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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 1er juil. 2025, n° 2024002802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002802 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002802
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01/07/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC OUEST (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): [S] [M]
DEFENDEUR(S) : M [C] [L] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Me [Localité 1] CAUMETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr DUGUEST JUGE(S) : Mr MICHON Mme DUEZ Isabelle
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24/06/2025
Rôle Général : 2024000116
LES FAITS
La banque CIC OUEST a accordé à la SARL ART DES BOIS un prêt professionnel de 43.000 € à 1,80% l’an par acte du 21 août 2020. M. [L] [C], représentant légal, s’est porté caution solidaire dans la limite de 25 800 €, renonçant aux bénéfices de division et de discussion.
La SARL ART DES BOIS a été placée en redressement judiciaire le 13 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, puis en liquidation judiciaire le 9 avril 2024. Cette liquidation a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du prêt.
Le 22 avril 2024, CIC OUEST a déclaré sa créance et mis M. [C] en demeure par LRAR, réclamant 13 496,35 € (50% des sommes dues).
Le 22 mai 2024, M. [C] a reconnu sa dette et proposé un remboursement de 430 € mensuels compte tenu de ses revenus (4 000 €) et charges (2 500 €).
Des difficultés sont survenues lors de la finalisation du protocole d’accord : M. [C] avait demandé à décaler la première échéance mais n’avait pas retourné le protocole signé, tandis que la lettre recommandée contenant ce protocole ne lui a jamais été remise. Ce quiproquo a rompu le dialogue.
Faute de régularisation du protocole, CIC OUEST a assigné M. [C] le 28 octobre 2024.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier signifié en date du 28 octobre 2024, la banque CIC OUEST a assigné M. [L] [C] devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, en paiement de la somme de 13.161,71 € arrêtée à la date du 18 septembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement, en vertu de son engagement de caution.
Après renvoi du dossier, M. [C] a choisi un conseil et les discussions entre les parties ont pu sereinement reprendre. Au terme de ces échanges, les parties sont parvenues à un accord et ont convenu de procéder à l’homologation d’un protocole transactionnel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025, les deux parties comparaissant par leurs avocats respectifs.
À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, la banque CIC OUEST, de mande resse, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224 à 1230 du Code Civil, L’article 2288 du même Code,
* CONDAMNER M. [L] [C] à payer à BANQUE CIC OUEST la somme de 13.161,71 € arrêtée à la date du 18 septembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement en vertu de son engagement de caution en garantie du prêt professionnel d’un montant initial de 43.000,00 €.
* DÉCERNER acte aux parties de leur accord pour un règlement échelonné de ladite somme au moyen de 33 échéances dont les 32 premières de la somme de 432,22 €, payable avant le 15 de chaque mois et la 33ème pour le solde en principal, intérêts, frais et accessoires.
* ORDONNER que ledit plan d’apurement deviendra caduc et que la totalité des sommes restant dues deviendra exigible faute de règlement d’une seule échéance à sa date.
* LAISSER à la charge de chacune des parties, les frais et dépens exposés par elle.
Au terme de ses conclusions, M. [L] [C], défendeur, demande au Tribunal de :
* HOMOLOGUER le protocole d’accord validé par les parties, notamment en ce qu’il dispose que M. [C] se reconnaît débiteur des sommes qui lui sont réclamées aux termes de l’assignation, soit la somme de 13.161,71 € arrêtée à la date du 18 septembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de cette date, jusqu’au jour du parfait paiement ; Mr [C] assurera le règlement des sommes dues au moyen de 33 échéances, les 32 premières de la somme de 432,22 € et la dernière du solde. Le défaut d’exécution par Mr [C], faute de règlement à sa date d’une seule échéance, emportera caducité de l’accord et la totalité des sommes restant due deviendra exigible.
* CONSTATER l’accord des parties pour fixer le début de l’échéancier à la date du 15 mai 2025 ;
* LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
* DÉBOUTER la banque CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 1er juillet 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
Sur l’existence et l’exigibilité de la créance
La banque CIC OUEST, de mande resse, fait valoir qu’elle a régulièrement accordé un prêt professionnel à la SARLART DES BOIS, garanti par un cautionnement solidaire de M. [C]. Elle soutient que la liquidation judiciaire de la société emprunteuse a rendu le prêt immédiatement exigible et que le cautionnement peut donc être mis en jeu. Elle rappelle que M. [C] a reconnu sa dette et qu’un accord a été trouvé sur les modalités de remboursement.
M. [L] [C], défendeur, ne conteste pas l’existence de sa dette ni le principe de son engagement de caution. Il reconnaît devoir les sommes réclamées et sollicite l’homologation du protocole d’accord négocié avec la banque, prévoyant un étalement du paiement sur 33 mensualités.
Sur les modalités de règlement
La banque CIC OUEST accepte le principe d’un étalement du paiement selon les modalités convenues dans le protocole d’accord, sous réserve de l’homologation judiciaire de cet accord et de la mise en place d’une clause de déchéance du terme en cas de défaillance.
M. [C] sollicite l’homologation du protocole qui prévoit un règlement échelonné débutant le 15 mai 2025, avec 32 mensualités de 432,22 € et une dernière échéance pour solde. Il demande également que chaque partie conserve la charge de ses propres frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence et l’exigibilité de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque CIC OUEST a consenti un prêt professionnel de 43 000 € à la SARL ART DES BOIS le 21 août 2020, garanti par un cautionnement solidaire de M. [L] [C] à hauteur de 25 800 €.
L’engagement de caution a été souscrit dans les formes légales, M. [C] ayant renoncé aux bénéfices de division et de discussion, ce qui rend son engagement solidaire.
La liquidation judiciaire de la SARL ART DES BOIS, prononcée le 9 avril 2024, a entraîné la déchéance du terme du prêt et rendu celui-ci immédiatement exigible, conformément aux stipulations contractuelles.
M. [C] ne conteste ni l’existence de son engagement de caution ni le montant de la dette réclamée, soit 13.161,71 € arrêté au 18 septembre 2024. Cette reconnaissance expresse de dette constitue un titre exécutoire à l’encontre de la caution.
Sur les modalités de règlement et l’homologation du protocole
Les parties sont convenues d’un protocole d’accord prévoyant un étalement du paiement de la dette sur 33 mensualités. Cet accord présente un caractère transactionnel au sens de l’article 2044 du Code civil, les parties se faisant des concessions réciproques pour mettre fin au litige.
Le protocole prévoit que M. [C] s’acquittera de sa dette selon un échéancier débutant le 15 mai 2025, avec 32 mensualités de 432,22 € et une dernière échéance pour solde. Cette modalité de paiement apparaît équilibrée et conforme aux capacités financières déclarées par le débiteur.
L’accord comporte une clause de déchéance du terme en cas de défaillance sur une seule échéance, entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues, cette clause apparaissant proportionnée et conforme aux usages en matière de crédit.
L’homologation judiciaire de cet accord est justifiée car elle confère force exécutoire au protocole et sécurise les droits des parties.
Sur la répartition des frais de procédure
Les parties étant parvenues à un accord amiable, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord et dans un esprit d’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
* Condamne M. [L] [C] à payer à la banque CIC OUEST la somme de 13.161,71
€ arrêtée à la date du 18 septembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement, en vertu de son engagement de caution en garantie du prêt professionnel d’un montant initial de 43.000 €,
* Homologue le protocole d’accord conclu entre les parties prévoyant un règlement échelonné de ladite somme au moyen de 33 échéances, les 32 premières de la somme de 432,22 € payables avant le 15 de chaque mois à compter du 15 mai 2025, et la 33ème pour le solde en principal, intérêts, frais et accessoires,
* Ordonne que ledit plan d’apurement deviendra caduc et que la totalité des sommes restant dues deviendra exigible faute de règlement d’une seule échéance à sa date,
* Rejette l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Dit que chaque partie conservera ses dépens dont les frais de greffe d’un montant de57.23 € ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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