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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, ch. du cons. rj lj, 10 mars 2026, n° 2025003124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2025003124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Rôle Général : 2025 003124 Jugement du 10.03.2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT ET D’APUREMENT DU PASSIF
SAS IFSNM Formation pour adulte [Adresse 1] RCS Saint Malo 908 813 090
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 09.03.2026 :
Président :
D. DUGUES T
Juges :
R. LE TIEC
R. BOIRON
Greffier : R. DENIZANE
Ministère public : //
Jugement rendu par remise au Greffe, le 10.03.2026
Suivant jugement en date du 09.09.2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire aubénéfice de la SAS IFSNM désignant C. RALYS Juge-Commissaire, et Me [Z] Mandataire judiciaire
La période d’observation a été fixée jusqu’au 09.03.2025
Au cours de cette période, le Débiteur a élaboré un projet de plan d’apurement du passif qui s’articule comme suit :
* Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d’égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.
Ces propositions ont reçu l’accord exprès de l’unique créancier de la société.
Le Débiteur ainsi que le Mandataire ont été appelés à se présenter à l’audience fixée au 09.03.2026
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date d’audience.
Lors de l’audience, le Mandataire a donné un avis favorable à l’arrêté du plan tel que présenté,
Le juge-commissaire a également conclu dans son rapport à l’adoption du plan présenté par le Débiteur,
Le Débiteur a sollicité l’arrêté par le Tribunal du plan de continuation et de donner acte des délais que son unique créancier a bien voulu lui accorder.
Sur ce le Tribunal
Le Débiteur a fait la démonstration, durant la période d’observation, de sa capacité à s’orienter vers un plan de redressement sérieux.
Le prévisionnel établi démontre la capacité du Débiteur à apurer son passif su ivant les modalités prévues,
Le Juge Commissaire s’est dans son rapport, déclaré favorable à l’arrêté du plan, le mandataire également,
Le Tribunal est conduit à mettre en place les mesures permettant le redressement de l’entreprise.
Il y a lieu de prévoir une disposition supplémentaire s’agissant des frais de justice, lesquels devront être réglés dès l’arrêté du plan.
Il doit être donné acte à l’unique créancier de l’accord express consenti dans le cadre de la consultation.
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ministère Public dument avisé,
Le rapport de Monsieur le Juge Commissaire lu à l’audience
Le Mandataire entendu en son rapport,
Par application des articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce,
En raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif
Décide de la continuation de la :
SAS IFSNM Formation pour adulte [Adresse 1] RCS Saint Malo 908 813 090
Arrête le plan de redressement et d’apurement du passif, selon les modalités suivantes :
* Règlement à 100% dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d’égal montant, la première devant intervenir le 01.09.2026.
Donne acte des délais accordés par l’unique créancier ayant accepté la proposition
Le dividende sera payé chaque année à la date du 01.09
Dit que le versement du premier dividende interviendra le 01.09.2027 annuellement entre les mains du Commissaire à l’Exécution du plan
Dit que les dividendes sont portables
Donne acte au Débiteur de ses engagements et de délais que ses créanciers ont bien voulu lui accorder
Fixe la durée du plan à dix ans
Dit qu’outre le règlement à bonne date des échéances mensuelles, la société aura à sa charge les honoraires du Commissaire à l’exécution du plan relatifs notamment à la répartition du dividende aux créanciers
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [Z], Commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à sa bonne exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce
Maintient C.RALYS en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire
Dit que l’arrêté du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques
Dit que les dispositions de l’article L.626-27 I et II seront mises en application dans le cas où le Débiteur ne respecterait pas ses engagements dans les délais fixés dans le plan
Dit que le présent jugement sera communiqué par le Greffier aux personnes mentionnées à l’alinéa 3 de l’article R.621-7 du Code de Commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du même Code
Dit que le présent jugement sera notifié au Débiteur et porté à la connaissance du Ministère Public et du Mandataire Judiciaire par le greffier
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 10.03.2026 par
Le Présidente D. DUGUES T
Le Greffier.
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