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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2023001284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023001284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 5
Rôle n° 2023001284
DEMANDEUR(S)
SA BAUDIN [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 085 780 534
Représentée par l’Avocat plaidant : SELARL BDL AVOCATS Avocats au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant : Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL AMLIFT
Dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4] Immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 418 920 179
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL PBSV Avocat au Barreau des Sables d’Olonne
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL CASADEI-JUNG Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Benjamin MARTINOT-LAGARDE SELARL CASADEI-JUNG
I – LES FAITS
La société BAUDIN [Localité 1] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
La société AMLIFT a comme activité la fabrication, l’étude, la commercialisation, l’achat et la vente de chariots élévateurs et nacelles.
Le 21 janvier 2021, la société AMLIFT fait une proposition à la société BAUDIN [Localité 1] d’un chariot multidirectionnel électrique sur mesure type « CEL50-16/50 ».
Le 30 mars 2021, la société BAUDIN [Localité 1] accepte et édite un contrat de fourniture pour ce chariot, ce contrat est signé par les deux parties à date pour un montant de 115 900 € HT soit 139 080 € TTC. Ce contrat mentionne un acompte à régler de 25 % soit un montant de 28 975 €.
Le 04 mai 2022, le chariot est livré à la société BAUDIN [Localité 1].
Le 31 mai 2022, la société AMLIFT adresse sa facture à la société BAUDIN [Localité 1] pour un montant net à payer de 110 105 € TTC en indiquant 2 échéances de règlement à savoir 77 073,50 € à échéance du 30 juin 2022 et 33 031,50 € à échéance du 30 novembre 2022 et correspondant au total de 139 080 € TTC déduction de l’acompte de 28 975 €.
Le 16 septembre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] règle la première échéance de règlement soit 77 073,50 € à la société AMLIFT.
Le 1 er décembre 2022, la société AMLIFT se soucie d’obtenir le règlement du solde soit 33 031,50 € en principal.
Entre les mois de mai et décembre 2022, de nombreux échanges de mails concernant des points techniques à solutionner ont lieu entre les parties à savoir :
Le 24 mai 2022, la société BAUDIN [Localité 1] signale à l’entreprise AMLIFT qu’il y a des pièces détachées à changer, une fuite d’huile dans le mat et à différents endroits, une usure anormale du guide vert du rail droit et gauche, un frottement sur le vérin de levée, un message d’erreur lors d’une manœuvre. Elle demande également que lui soit fourni tous les documents nécessaires à l’utilisation du chariot ainsi que le tableau des capacités de charge avec centre de gravité (CDG) de la charge à différentes hauteurs de levée du chariot.
Le 1 er juin 2022, la société BAUDIN [Localité 1] indique à la société AMLIFT que, lors du rendez-vous du 31 mai 2022, le technicien de chez AMLIFT n’avait pas les pièces détachées et que leur production était bloquée.
Le 07 juin 2022, la société AMLIFT prévoit de nouveau une intervention qui se fait toujours sans les pièces non arrivées.
Le 13 juin 2022, la société AMLIFT indique à la société BAUDIN [Localité 1] qu’elle peut continuer d’utiliser son chariot jusqu’à une prochaine intervention.
Le 24 juin 2022, la société BAUDIN [Localité 1] réclame à la société AMLIFT les documents nécessaires à l’utilisation du chariot en particulier pour l’organisme de contrôle, la plaque de charge, indique une fuite d’huile, un message d’erreur à chaque manœuvre et un bruit anormal à la roue arrière droite ainsi qu’un suivi à faire des réglettes du mat et d’une bague de vérin de levage.
Le 1 er juillet 2022, la société BAUDIN [Localité 1] envoie à la société AMLIFT le rapport de l’Apave.
Le 09 septembre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] passe commande à la société AMLIFT pour l’entretien du chariot.
Le 26 septembre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] indique à la société AMLIFT les points suivants à savoir frottement du vérin et flexible qui frotte en partie haute sur le support du vérin.
Egalement, la société AMLIFT est questionnée sur la capacité que le chariot peut porter en bout de fourche ce à quoi elle répond « les règles de conduite qui doivent être respectées avec un chariot élévateur, et ce quel que soit son type, indiquent que les charges transportées doivent être équilibrées sur les fourches et que leur masse doit être uniformément répartie sur ces dernières ».
Le 04 octobre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] indique à la société AMLIFT que le chariot a été mis à l’arrêt suite à un guide en téflon de translation du mat gauche qui est sorti de son logement réglé par le bon d’intervention du 11 octobre 2022 de la société AMLIFT.
Le 19 octobre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] indique par mail à la société AMLIFT de manière principale toujours avoir des problèmes avec le frottement du vérin, que c’est une non-conformité APAVE (rapport du 15 juin 2022) et que cela va entrainer une obligation d’arrêter le chariot. De plus, elle demande à la société AMLIFT des correspondances de charge autorisée avec différentes hauteurs de levée et centres de gravité.
Le 20 octobre 2022, la société AMLIFT répond par mail à la société BAUDIN [Localité 1] des éléments de capacité du chariot en précisant que celles-ci correspondent à une charge uniformément répartie sur toute la fourche.
Le 28 octobre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] informe la société AMLIFT qu’elle est toujours en attente de réponses concernant les points signalés dans son mail du 19 octobre 2022 en dehors des éléments de capacité du chariot.
Le 1 er décembre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] envoie par mail à la société AMLIFT la liste des points qui, selon elle, reste à résoudre concernant le chariot à savoir frottement du vérin, changement du filtre à huile, fuite d’huile, attente d’une plaque signalétique avec les différentes capacités et centre de gravité associé.
Le 05 décembre 2022, la société AMLIFT répond sur le point de la plaque signalétique indiquant qu’il n’est pas possible de mettre une plaque signalétique de sécurité de capacité avec les centres de gravité demandés compte tenu que la manipulation de charges doit être répartie uniformément sur les fourches pour des raisons techniques et de sécurité comme expliqué dans ses mails du 26 septembre et 20 octobre 2022.
Le frottement en partie haute a été éliminé par un usinage de la partie de traverse du tablier, celui de la partie basse du vérin ne peut être lié qu’à un frottement sur une partie externe au chariot. Concernant les fuites, le prestataire de la société AMLIFT s’est vu refusé l’accès au chariot.
Le 06 décembre 2022, la société BAUDIN [Localité 1] propose une réunion technique à la société AMLIFT.
Le 12 janvier 2023, la société AMLIFT met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société BAUDIN [Localité 1] de régler en principal le solde de facture du chariot pour un montant de 33 031,50 € TTC majoré des intérêts et des frais forfaitaires de 40 € soit un total de 37 806,23 €.
Le 31 janvier 2023, la société BAUDIN [Localité 1] envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à la société AMLIFT la mettant en demeure sous 15 jours de solutionner les points techniques de fuite d’huile et frottement sur le corps du vérin faute de quoi ils feront appel à un autre prestataire pour traiter ces opérations dont le montant leur sera répercuté.
Le 17 février 2023, la société BAUDIN [Localité 1] informe la société AMLIFT qu’elle n’est pas en mesure de régler le solde demandé de 33 031,50 € TTC compte tenu des problèmes graves identifiés et non solutionnés. Elle joint à son courrier le dernier rapport de la SOCOTEC du 14 février 2023 et indique qu’en application de ce rapport, elle a arrêté et consigné le chariot sous contrôle d’huissier en date du 15 février 2023.
La société BAUDIN [Localité 1] demande la résolution du contrat ainsi que la restitution du prix versé à la société AMLIFT soit 106 048,50 €, c’est dans ses conditions que la société BAUDIN [Localité 1] met en œuvre la présente instance.
II – LA PROCEDURE
La société BAUDIN [Localité 1], par exploit d’huissier de la SARL HUIS-ALLIANCE 85, Commissaires de Justice associés sis à La Roche sur Yon (85), assigne le 09 mars 2023 la société AMLIFT à comparaître à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 06 avril 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 10 octobre 2024 à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions, la société BAUDIN [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants, 1224 et suivants, 1352 et suivants du Code Civil ; Vu l’article L441-10 du Code de Commerce ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
Dire et juger recevables et bien fondées les prétentions de la Société BAUDIN [Localité 1],
Débouter la Société AMLIFT de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions comme non fondés.
Par conséquent :
Prononcer la résolution du contrat de fourniture réalisé entre la Société BAUDIN [Localité 1] et la Société AMLIFT le 30 mars 2021.
Condamner la société AMLIFT à venir récupérer, à ses frais, le chariot litigieux sur son lieu de stockage actuel, le tout sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du Jugement à intervenir.
Condamner la Société AMLIFT à régler à la Société BAUDIN [Localité 1] les sommes suivantes :
* Au titre de la restitution du trop payé 106.048,50 € TTC outre intérêts de droit tel que fixés par l’article L441-10 du code de commerce à compter du 30 mars 2021.
* Au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice subi mémoire.
* Au titre des frais irrépétibles 10.000 €.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
* Convoquer les parties et se rendre sur les lieux où est située la machine, soit à [Localité 5], sise au [Adresse 2].
* Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, en tant que de besoin, tous sachants.
* Faire la description du charriot multidirectionnel électrique « AMLIFT », type « CEL50-16/50 ».
* Dire si celui-ci est affecté de non-conformité et/ou de vices ou défauts par rapport aux spécifications contractuelles ainsi qu’à la réglementation et aux normes en vigueur applicables.
* Faire toutes constatations, analyses et tous prélèvements qu’il jugera utiles.
* Dire si ces défauts et/ou vices le rendent impropre à son usage ou diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
* Le cas échéant, déterminer les causes de ces défauts et/ou vices.
* Rechercher et indiquer la ou les causes d’apparition des désordres et/ou des non-conformités et/ou des vices en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés.
* Décrire les dommages résultant des éléments qui précèdent et chiffrer les préjudices subis matériels et immatériels par la Société BAUDIN [Localité 1].
* Apporter à la juridiction tous éléments, analyses et avis techniques lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur tous les préjudices en résultant.
* Dire que l’expert devra établir un pré-rapport sur lequel les parties pourront s’exprimer par dires récapitulatifs.
* Dire que les frais d’expertise seront supportés par la Société AMLIFT.
* Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société AMLIFT demande au Tribunal de :
Vu notamment :. Les articles 1104, 1219 du Code civil, La jurisprudence, Les pièces produites.
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée à tel homme qu’il plaira de désigner avec pour mission habituelle en la matière à savoir notamment de : Prendre connaissance des documents signés entre les parties,
Se rendre sur place,
Prendre connaissance des désordres allégués,
Donner son avis sur leurs origines et s’il s’agit d’un défaut d’utilisation du matériel, d’un vice caché ou d’un défaut de conformité allégué,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement la société BAUDIN [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
Condamner la société BAUDIN [Localité 1] à régler à la société AMLIFT la somme de 33.051,50 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2023 et avec la capitalisation à compter du jugement à venir, outre 10.000 euros de dommages intérêts complémentaires,
Condamner la société BAUDIN [Localité 1] à verser à la société AMLIFT la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société BAUDIN [Localité 1] aux entiers dépens,
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A- Pour la société BAUDIN [Localité 1] :
La société BAUDIN [Localité 1] indique des désordres et vices de conformité dans le chariot élévateur à savoir frottement en haut du mat, bruit et dysfonctionnement dans la levée du mat, fuite d’huile, absence des poids règlementaires et de la documentation règlementaire.
Après le dernier contrôle SOCOTEC du 14 février 2023, elle a arrêté d’utiliser le chariot et l’a consigné par huissier le 15 février 2023.
Elle indique qu’il n’y a pas de preuves d’une mauvaise utilisation de ce chariot et que, pour elle, la société AMLIFT a une obligation de résultat qui n’est pas satisfaite et donc elle demande la résolution du contrat entre les parties ainsi que la restitution du prix versé.
B – Pour la société AMLIFT :
La société AMLIFT a rempli son obligation de délivrance du chariot élévateur.
Pour elle, le défaut de conformité avancée par la société BAUDIN [Localité 1] est analysé en tant que vice allégué du matériel et non comme un défaut de délivrance et à une obligation de résultat qui y serait attachée.
La société BAUDIN [Localité 1] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe car le vice allégué n’est pas prouvé, la cause du défaut de fonctionnement est due à un défaut d’utilisation non conforme du matériel constaté lors de nombreuses interventions par la société AMLIFT.
La société AMLIFT demande à être réglée du solde du matériel soit 33 031,50 €.
Également, la société AMLIFT demande avant dire droit une expertise judiciaire.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’expertise judiciaire :
Les éléments fournis par les parties permettent de se prononcer sur cette affaire.
Le tribunal dira avant dire droit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Le Tribunal déboutera la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire.
B. Sur la délivrance du chariot :
L’obligation de délivrance correspond à l’obligation pour la société AMLIFT de mettre à disposition de la société BAUDIN [Localité 1] une chose identique en nature, en qualité et en quantité à la chose prévue par le contrat de vente signée entre les parties.
L’obligation de conformité fait partie intégrante de l’obligation de délivrance en une comparaison entre ce qui est annoncé et ce qui est fourni.
La garantie légale de conformité est destinée à protéger les consommateurs, c’est-àdire les personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Elle est prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation qui ne s’applique pas aux relations entre professionnels. Entre professionnels, la garantie légale de conformité ne s’applique pas dans la même logique. Les professionnels peuvent bénéficier de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 à 1649 du Code civil.
La société AMLIFT, fabricant de ce chariot élévateur a fourni un chariot correspondant aux caractéristiques énoncées dans le devis (pièce 01 AMLIFT) en correspondance avec le contrat signé par les parties (pièce 02 AMLIFT).
Par conséquent, le Tribunal dira que l’obligation de délivrance du chariot élévateur de la société AMLIFT est donc bien conforme et il y a bien eu exécution du contrat sur ce point.
C. Sur la demande de résolution du contrat et l’existence de vices cachés :
L’article 1229 du Code Civil précise que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du Code civil dispose que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1603 du Code civil indique concernant le vendeur que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
D. Sur les autres points d’exécutions réciproques du contrat pour le chariot élévateur :
La société BAUDIN [Localité 1] s’appuie dans ses écritures sur des désordres et vices de conformité du chariot élévateur pour demander cette résolution du contrat concernant :
* Frottement.
* Bruit et dysfonctionnement lors de la levée du mat.
* Fuite d’huile.
* Absence des poids règlementaires.
* Manque de documentation règlementaire.
Ces éléments allégués rentrent en application de l’article 1641 du Code civil dans la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
La mise en œuvre de cette garantie nécessite néanmoins la réunion de plusieurs éléments à savoir :
* Le défaut doit préexister à la vente ;
* Il doit être caché, ce qui exclut « les défauts apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642. C. civ.) ;
* Il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminuer cet usage dans de telles proportions que le client n’aurait pas acheté le produit ou n’aurait pas accepté d’en payer un tel prix s’il en avait connu l’existence.
La charge de la preuve de ces éléments pèse sur l’acheteur à savoir la société BAUDIN [Localité 1].
a) Frottements :
Sur le corps du vérin de levage.
Partie haute du vérin : La société AMLIFT a fait usiner la partie de traverse du tablier en plus de la cale installée et ce point est résolu selon son mail du 05 décembre 2022 13:26 (pièce 02 BAUDIN [Localité 1]).
Partie basse du vérin : La société AMLIFT indique qu’aucun organe de la machine ne peut entrer en contact dans cette partie basse du vérin comme démontré et expliqué lors d’un passage sur site donc cela provient d’un frottement sur une partie externe au chariot selon son mail du 05 décembre 2022 13 :26 (pièce 02 BAUDIN [Localité 1]).
En réponse, la société BAUDIN n’apporte aucuns éléments concrets concernant ces deux points.
b) Bruit et dysfonctionnement lors de la levée du mat :
Ces éléments sont à rapprocher du point a) concernant les frottements.
c) Fuite d’huile :
Refus d’accès au chariot selon mail de la société AMLIFT du 05 décembre 2022 13 :26.
d) Absence des poids réglementaires :
La société BAUDIN [Localité 1] demande à la société AMLIFT le 26 septembre 2022 : « Aujourd’hui, je ne connais toujours pas la capacité que mon chariot peut porter en bout de fourche ».
Ce à quoi la société AMLIFT répondait le même jour : « Nous ne pourrons vous répondre. En effet, les règles de conduite qui doivent être respectées avec un chariot élévateur, indiquent que les charges transportées doivent être équilibrées sur les fourches et que leur masse doivent être uniformément répartie sur ces dernières. En effet, la résistance des fourches est ainsi calculée et calibrée selon la capacité de la machine sur laquelle elles sont disposées ».
La société BAUDIN [Localité 1] indique dans son mail du 06 décembre 2022 : « L’opérateur doit savoir la capacité du chariot lors de la portée de tôle acier (6m sur 2.5 m) donc un poids réparti sur la longueur totale des fourches. Une CDG de 1.400 mm doit être nécessaire. Un retour de Monsieur [B] a été fait le 20 octobre 2022. Non résolue ».
La société AMLIFT indiquait dans son mail du 20 octobre 2022 les éléments suivants : « Il faut comprendre que lorsqu’une capacité est donnée pour un CDG à 600 mm par exemple, cela suppose que la charge transportée fasse 1200 mm de profondeur pour être manutentionnée en fond de fourches et ains uniformément répartie sur toute la fourche.
Pour votre gouverne, voici les capacités demandées avec charges uniformément réparties :
Pour hauteur de levée à 4000 mm avec CDG à 1200 mm, capacité de 3.500 Kg. Pour hauteur de levée à 4500 mm avec CDG à 1200 mm, capacité de 3.500 Kg. Pour hauteur de levée à 5000 mm avec CDG à 1200 mm, capacité de 3.100 Kg. Pour hauteur de levée à 4000 mm avec CDG à 1400 mm, capacité de 3.100 Kg. Pour hauteur de levée à 4500 mm avec CDG à 1400 mm, capacité de 3.100 Kg. Pour hauteur de levée à 5000 mm avec CDG à 1400 mm, capacité de 2.750 Kg. ».
En pièce n°2 BAUDIN [Localité 1] du mail de la société BAUDIN [Localité 1] du 19 octobre 2022 à 17 :37, on trouve bien la photo du tableau de capacité du fabricant réglementaire prise sur le chariot, il n’y a donc pas d’absence des poids réglementaires comme l’indique la société BAUDIN [Localité 1]. Pour compléter, les capacités nominales et résiduelles sont reprises dans le devis de la société AMLIFT (pièce 01 AMLIFT) ainsi que dans le contrat signé par les parties (pièce 02 AMLIFT) à l’article 05 de ce contrat dénommé « caractéristiques principales du chariot CEL 50-16/50 ».
De plus, la société AMLIFT confirme de manière détaillée avec son mail du 20 octobre 2022 les hauteurs de charge avec les capacités et centres de gravité correspondants.
La société BAUDIN [Localité 1] n’explique pas et n’apporte aucuns éléments à sa cause au travers de sa réponse « non résolue » du paragraphe « plaque signalétique CDG » qu’elle évoque dans son mail du 06 décembre 2022 à 14 :42 (pièce 02 BAUDIN [Localité 1]) en correspondance avec l’article 1353 du Code civil.
e) Manque de documentation réglementaire :
Au-delà des demandes de la société BAUDIN [Localité 1] les premières semaines d’utilisation, cette demande s’articule ensuite principalement autour de la plaque signalétique et des poids et capacité du chariot et CDG associé à savoir le point 04 de la demande de BAUDIN [Localité 1] dans les échanges de mails entre les parties.
Il n’y a pas de preuves apportées de l’existence d’un défaut structurel et interne au bien vendu par la société AMLIFT au travers des différents points évoqués par la société BAUDIN [Localité 1] à savoir, selon l’article 1641 du Code civil, que la chose vendue à raison de défauts cachés la rende impropre à l’usage auquel elle la destinait.
La chose à savoir le chariot élévateur n’est pas impropre à son usage et ne justifie pas par voie de conséquence de la résolution du contrat.
Le Tribunal déboutera la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de résolution du contrat de fourniture réalisé entre la société BAUDIN [Localité 1] et la société AMLIFT le 30 mars 2021.
E. Sur la demande de reprise du chariot élévateur au frais de la société AMLIFT :
Compte tenu de la décision prise de non résolution du contrat entre les parties,
Le Tribunal déboutera la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de reprise du chariot par la société AMLIFT à ses frais et astreinte associée.
F. Sur les demandes de règlement de la société BAUDIN [Localité 1] auprès de la société AMLIFT :
Compte tenu de la décision prise de non résolution du contrat entre les parties,
Le Tribunal déboutera la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de règlement au titre de la restitution du prix payé d’un montant de 106.048,50 € majoré des intérêts à compter du 30 mars 2021 auprès de la société AMLIFT.
Le Tribunal déboutera la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
G. Sur la demande de règlement de la société AMLIFT :
Compte tenu de la décision prise de non résolution du contrat entre les parties,
La société BAUDIN [Localité 1] doit le solde de la facture du 31 mai 2022 soit un montant de 33 031,50 € à la société AMLIFT.
La société AMLIFT a adressé à la société BAUDIN [Localité 1] une mise en demeure avec accusé de réception le 12 janvier 2023 de régler en principal la somme de 33.031,50 € TTC et intérêts légaux.
Le Tribunal condamnera la société BAUDIN [Localité 1] à verser à la société AMLIFT la somme de 33.031,50 € majorée des intérêts légaux capitalisés à compter du 12 janvier 2023.
H. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires de la société AMLIFT :
La société ne justifie ni n’évalue en détail sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
Le Tribunal déboutera la société AMLIFT de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € à l’encontre de la société BAUDIN [Localité 1].
I. Sur les autres demandes :
La société AMLIFT a dû engager des frais pour faire valoir ses droits à l’encontre du demandeur et il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BAUDIN [Localité 1] à verser à la société AMLIFT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le Tribunal condamnera la société BAUDIN [Localité 1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit avant dire droit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Déboute la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande d’expertise judiciaire.
Dit que la délivrance du chariot élévateur de la société AMLIFT est conforme,
Déboute la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de résolution du contrat de fourniture réalisé entre la société BAUDIN [Localité 1] et la société AMLIFT le 30 mars 2021.
Déboute la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de reprise du chariot par la société AMLIFT à ses frais et astreinte associés
Déboute la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de règlement au titre de la restitution du prix payé d’un montant de 106.048,50 € majoré des intérêts à compter du 30 mars 2021 auprès de la société AMLIFT.
Déboute la société BAUDIN [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Condamne la société BAUDIN [Localité 1] à verser à la société AMLIFT la somme de 33.031,50 € majoré des intérêts légaux capitalisés à compter du 12 janvier 2023.
Déboute la société AMLIFT de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 € à l’encontre de la société BAUDIN [Localité 1].
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne la société BAUDIN [Localité 1] à verser à la société AMLIFT la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société BAUDIN [Localité 1] en tous les dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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