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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. de cont. general, 9 avr. 2026, n° 2024F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 9 avril 2026
N° de RG : 2024F00011
N° MINUTE : 2026F00031
1ère chambre
PARTIES A L’INSTANCE
ENTRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, avant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, avant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2011, DEMANDEUR, comparaissant par Maître Emilie SCHOOF, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Nathalie DENS, Avocate postulante au Barreau de Saint-Quentin, domicilié [Adresse 3], et ayant pour Avocat plaidant la SELARL « TMDLS – AVOCATS », prise en la personne de Maître Frédéric de LA SELLE, Avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 4], d’une part,
ET : La société LEMAITRE, SA à conseil d’administration au capital social de 176.231,06 €, dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de Saint Quentin sous le numéro 349 001 792, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualité audit siège, DÉFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Jean-François DEJAS, Avocat au Barreau de Laon, membre associé de la SCP MATHIEU- DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, ayant siège [Adresse 6], d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : Mme Corrine DURNIAK M. Pierre STEFANOV M. Grégory CABUZEL Mme Véronique ALEMANNO
1 – LA PROCEDURE :
Suivant acte de la SCP [C] [Z], Commissaire de Justice à SAINT-QUENTIN, en date du 18 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait assigner devant le tribunal de céans la société LEMAITRE, sollicitant du Tribunal :
Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l’article 1343-2 du Code civil
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 123.646,76 € arrêtée au 21 décembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître ? conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’instance inscrite au rôle pour l’audience du 23 février 2024, a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être plaidée et mise en délibéré à l’audience du 12 février 2026.
2 – LES FAITS :
La SA LEMAITRE est une société dont l’activité consiste principalement dans le forçage de l’endive en vue de sa commercialisation en gros et demi-gros, ainsi que dans les activités qui en découlent.
Entre les années 1998 et 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à la SA LEMAITRE plusieurs prêts, par actes sous seing privé, pour des montants exprimés en francs puis en euros.
À la suite de difficultés économiques, liées notamment à une baisse des cours et à une augmentation des charges d’exploitation, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SA LEMAITRE par jugement du Tribunal de grande instance de Laon en date du 17 juillet 2006.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a déclaré ses créances au passif de la procédure, lesquelles ont été admises par ordonnances du 11 avril 2007. Un plan de continuation a ensuite été homologué par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 10 juillet 2007.
Dans le cadre d’une opération de titrisation, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a cédé, par bordereau en date du 22 décembre 2011, les créances qu’elle détenait notamment sur la SA LEMAITRE au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES II, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier. La SA LEMAITRE a été informée de cette cession par courrier en date du 5 mars 2012.
La société de gestion du FCT HUGO CRÉANCES II a été successivement assurée par la société GTI ASSET MANAGEMENT, puis, à compter du 30 juin 2020, par la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS.
Par bordereau en date du 21 décembre 2023, les créances détenues sur la SA LEMAITRE ont été cédées par le FCT HUGO CRÉANCES II au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, également dans le cadre du régime légal de la titrisation de créances. Le suivi et le recouvrement des créances ont été confiés à la société M. C.S. TM.
Dans le cadre de l’exécution du plan de continuation, des règlements ont été effectués par la SA LEMAITRE, le dernier paiement, d’un montant de 55 679,50 €, étant intervenu le 30 janvier 2019. Les versements réalisés n’ont toutefois pas permis d’apurer l’intégralité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, le conseil du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a mis en demeure la SA LEMAITRE de régler les sommes restant dues. Aucun règlement n’est intervenu à la suite de cette mise en demeure.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a assigné la SA LEMAITRE devant le Tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 123 646,76 €, arrêtée au 21 décembre 2023.
C’est dans ces circonstances qu’intervient la présente procédure.
3 – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues et déposées à l’audience du 12 février 2026, conformément à l’article 455 du CPC,
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS sollicite aux termes de ses conclusions (conclusions en réponse n°3) :
Vu les articles L.214-167 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles 2224 et 2240 du Code civil,
DIRE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable et bien fondé en ses demandes ;
DEBOUTER la SA LEMAITRE de l’ensemble de ses moyens de contestation ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS la somme de 123.646,76 € arrêtée au 21 décembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA LEMAITRE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
De son côté, la SA LEMAITRE soutient aux termes de ses conclusions (conclusions n°5) :
Vu l’article 2224 du Code civil, Vu l’article 2240 du Code civil, Vu la jurisprudence,
DECLARER LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS irrecevable en son action pour cause de prescription,
En conséquence,
DEBOUTER LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS à payer à la SA LEMAITRE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS aux dépens.
4 – DISCUSSION :
Sur quoi, le Tribunal,
Sur la prescription de l’action :
La SA LEMAITRE oppose à l’action en recouvrement engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ci-après dénommé le FCT ABSUS, une fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Il est constant que, lorsque le plan de redressement est arrivé à son terme sans avoir fait l’objet d’une décision de résolution, le créancier retrouve son droit de poursuite individuelle contre le débiteur dans les conditions du droit commun, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (Com., 8 avril 2015, n° 13-28.061).
En l’espèce, le plan de redressement de la SA LEMAITRE, homologué par jugement du 10 juillet 2007, est arrivé à son terme le 10 juillet 2017. À compter du 11 juillet 2017, le FCT ABSUS disposait donc à nouveau de la faculté d’exercer une action individuelle en recouvrement à l’encontre de la SA LEMAITRE.
En l’absence de délai spécial applicable à l’action en paiement de la créance litigieuse, celle-ci est soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l’article 2224 du Code civil, lequel court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le FCT ABSUS soutient que ce délai aurait été interrompu par un paiement intervenu dans le cadre de l’exécution du plan, qu’il affirme avoir été encaissé le 30 janvier 2019, et se prévaut à cet effet des dispositions de l’article 2240 du Code civil.
Toutefois, il appartient à celui qui invoque un acte interruptif de prescription d’en rapporter la preuve, tant dans son principe que dans sa date, l’interruption de la prescription ne pouvant résulter que d’un paiement effectivement établi.
En l’espèce, le FCT ABSUS ne produit aux débats qu’un extrait de sa comptabilité interne faisant état du crédit d’une somme globale à la date alléguée, sans verser aucune pièce émanant de l’établissement bancaire teneur du compte, tels qu’un relevé bancaire, un bordereau de remise de chèque, une attestation de la banque ou la copie du chèque avec mention d’encaissement, permettant d’établir de manière certaine la date réelle de l’encaissement invoqué.
La seule production d’un extrait de comptabilité interne, non corroboré par un élément objectif émanant d’un tiers, notamment un document bancaire, ne permet pas, à elle seule, d’établir avec certitude la date d’encaissement invoquée.
En outre, le FCT ABSUS, bien qu’ayant été expressément sommé de produire les justificatifs relatifs aux modalités et à la date de réception et d’encaissement du paiement présenté comme interruptif de prescription, s’est abstenu de verser ces éléments aux débats, alors même qu’ils étaient de nature à établir le bien-fondé de sa prétention.
Cette abstention, alors que la charge de la preuve lui incombe, ne saurait être suppléée par de simples affirmations ou par la production de documents internes, et conduit à considérer que l’existence et la date de l’acte interruptif invoqué ne sont pas établies.
La SA LEMAITRE produit, pour sa part, les courriers du commissaire à l’exécution du plan en date du 24 décembre 2018, accompagnés des chèques émis par ce dernier à l’ordre de la société MCS TM, en charge du recouvrement pour le FCT ABSUS, établissant que des démarches de règlement ont été effectuées à cette date dans le cadre de l’exécution du plan.
Ces éléments, qui ne permettent pas d’établir la réalité ni la date d’un encaissement effectif, ne suffisent pas à caractériser un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai de prescription a continué à courir sans interruption.
L’assignation délivrée le 18 janvier 2024 est dès lors intervenue alors que la prescription était acquise.
Le FCT ABSUS ne justifie pas davantage de la date à laquelle il aurait eu connaissance effective du paiement invoqué, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2224 du Code civil pour différer le point de départ de la prescription.
Dans ces conditions, la prescription de l’action en recouvrement est acquise. Il convient en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SA LEMAITRE et de déclarer irrecevable l’action engagée par le FCT ABSUS.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DECLARE irrecevable l’action engagée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à l’encontre de la SA LEMAITRE, comme étant prescrite ;
DEBOUTE en conséquence le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, à payer à la SA LEMAITRE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 € TTC dont 10,04 € de TVA.
Mis en délibéré le 12 février 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
Greffier d’audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Madame Corinne DURNIAK, Monsieur Pierre STEFANOV, Monsieur Grégory CABUZEL et Madame Véronique ALEMANNO, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le jeudi neuf avril deux mille vingt-six à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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