Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 14 janvier 2025, n° 2024R00436
TCOM Grenoble 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inachèvement des travaux

    Le juge a constaté que le paiement du prix a été demandé de manière prématurée, et a ordonné la restitution de la somme versée.

  • Rejeté
    Obligation de levée des réserves

    Le juge a estimé que la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] ne prouve pas que le retard soit imputable à la SARL [Adresse 4], et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Délivrance des documents d'achèvement

    Le juge a jugé qu'il est impossible d'obtenir ces documents tant que l'ensemble des constructions ne sera pas achevé, et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au retard de livraison

    Le juge a déclaré qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité et le préjudice, et a donc débouté la demande.

  • Rejeté
    Utilité d'une expertise pour évaluer les travaux

    Le juge a estimé qu'il n'y a pas de preuve de l'utilité d'une expertise, et a donc débouté la demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour la défense

    Le juge a jugé qu'il serait injuste de laisser la SARL ALLAIN ALPE D'[Localité 1] supporter les frais, et a donc accordé l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2024R00436
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2024R00436
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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