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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00611 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : EURL [Z] Références : 2025L00611 / 2025J00104
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [Z], [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 839438066,
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [G], et reçue au greffe le 17 octobre 2025, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l’EURL [Z], sur le fondement de l’article L.631-15 II du code de commerce,
Activité : Vente de produits alimentaires et/ou non alimentaires alcoolisés ou non, connexes et ou dérivés sur marchés, foires, salons, internet
pour laquelle ont été désignés :
Monsieur [K] [B], en qualité de juge commissaire suppléant, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [G], en qualité de mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Novembre 2025 afin de statuer sur ladite requête ou sur le renouvellement de la période d’observation,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [G], indique qu’elle manque de visibilité comptable sur l’activité de l’EURL [Z] en l’absence de communication de comptes certifiés, qu’en outre, elle est informée de nouvelles dettes générées auprès de l’URSSAF et du CREDIT MUTUEL CIC LEASING pour une somme globale de l’ordre de 4.500,00 euros, qu’enfin les deux salariés l’ont informée du non-paiement de leur salaire, ou en décalage, qu’elle sollicite la conversion en liquidation judiciaire à défaut de production nouveaux éléments et de la justification du paiement des créances postérieures et des salaires,
Monsieur [C] [I], gérant de l’EURL [Z], indique qu’il fait lui-même sa comptabilité, qu’il a reçu des stocks de bouteilles afin de vendre sur des stands pour les fêtes de Noël, que la période est favorable à son activité, qu’il souhaite poursuivre l’activité et s’engage à justifier le paiement des dettes postérieures et les salaires au cours du délibéré,
M. [K] [B], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation, sous réserve de la communication des éléments demandés lors de l’audience,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des affaires n°2025L00611 et n°2025L00623,
Attendu qu’au cours du délibéré, monsieur [I] a justifié du règlement de la créance postérieure de l’URSSAF ainsi que les salaires de novembre, pour lesquels les ordres de virements sont communiqués, que monsieur [I] s’est également engagé à solder les sommes dues au CREDIT MUTUEL,
Attendu que la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [G], au regard de ces éléments, se désiste de sa requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire et ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, que la période des fêtes de fin d’année est favorable à l’activité de l’EURL [Z], que le dirigeant a communiqué les élements sollicités lors de l’audience,
Attendu qu’il convient de prendre acte du désistement de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [G] et qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 26 mai 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Ordonne la jonction des affaires n°2025L00611 et n°2025L00623,
Donne acte à la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [O] [G] de son désistement quant à sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Renouvelle jusqu’au 26 mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [Z],
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 12 février 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le
prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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