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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 18 févr. 2025, n° 2024F02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Février 2025
N° de RG : 2024F02106 N° MINUTE : 2025F00451 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCOP Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 3] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. [Y] [M] ,Président du directoire, [Adresse 4]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par Me Michèle SOLA [Adresse 5] (75A133)
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [N] [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 02 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Février 2025
et délibérée le 9 Janvier 2025 par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : M. Benoît ANDRE M. Thierry FARSAT
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Caisse d’épargne a consenti le 06 novembre 2021 un prêt à la société ICM COIFF d’un montant de 160 000 euros, remboursable en 84 mensualités destiné à financer un fonds de commerce.
Par acte signé le même jour monsieur [O] [N] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d’épargne en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite de 208 000€.
Depuis mars 2023 les échéances du prêt ne sont plus payées. Le 2 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ICM COIFF.
La Caisse d’épargne assigne la caution pour obtenir un règlement de sa créance. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du commissaire de justice en date du 18/10/2024 (par dépôt à l’étude), la Caisse d’épargne assigne monsieur [O] [N] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes
et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence : Condamner monsieur [O] [N], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILEDE-FRANCE, au titre du prêt n°206834G, la somme de 151.214,23 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 13 septembre 2023, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Condamner monsieur [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner monsieur [O] [N] aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02106 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 05/12/2024.
Le défendeur était absent et non représenté.
Le 05/12/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 janvier 2025 à 11h.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaires.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ; il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale de condamner monsieur [N] en sa qualité de caution, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance la somme de 151 214.23€ outre intérêts à dater de la mise en demeure
L’art 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’art 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’art 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
Par acte sous seing privé daté du 6 novembre 2021, la Caisse d’Épargne a consenti à la société ICM COIFF un prêt n° 206834G pour un montant de 160 0000€ (pièce n°1 à 3). Cette convention de prêt est signée au nom de la société ICM COIFF.
Par acte séparé du 6 novembre 2021 monsieur [O] [N] s’est porté caution solidaire dans la limite de 208.000 € en garantie du remboursement de ce prêt (pièce n° 4), rempli et signé par monsieur [N].
La Caisse d’Épargne a mis en demeure la société ICM COIFF et monsieur [N] pour régulariser les échéances impayées du prêt n° 206834G, prévenant conformément au contrat qu’à défaut de règlement la déchéance du terme lui sera acquise. La Caisse d’épargne a proposé un règlement amiable du différend (pièce n° 5 et 6 demandeur).
La Caisse d’épargne n’a reçu ni proposition ni paiement.
Par jugement du 2 octobre 2024 le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ICM COIFF et nommé un liquidateur judiciaire (pièces n° 9 demandeur).
La Caisse d’Épargne se voit contrainte d’assigner la caution Monsieur [O] [N] pour obtenir le paiement de la créance au titre du prêt n° 206 834 G.
La Banque fournit le solde du par la société ICM COIFF dans la pièce n° 5
L’art 2288 du Code Civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
L’art 2296 du Code civil dispose : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuse »
Le Tribunal dira que la banque Caisse d’épargne et de prévoyance a respecté les conditions générales du contrat de prêt dans les articles concernant « la déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit ». La créance est certaine liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’épargne, en sa qualité de caution la somme de 151 214.23€ outre les intérêts contractuels postérieurs au 13 septembre 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui stipule : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [O] [N] a obligé la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France à hauteur de 2 000€.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [O] [N] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France en ses demandes, les dit fondées et y fait droit.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 151.214,23 €, outre les intérêts contractuels postérieurs au 13 septembre 2023, date de la mise en demeure.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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