Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 avr. 2025, n° 2024L00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024L00515 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Monsieur [B] [T] / SA BS 17 Références : 2024L00515 / 2022J00065 Rèf R.C.S : 884.521.584
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE AU COURS DE SON AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 16 juin 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SA BS 17
[Adresse 1] Immatriculée au RCS sous le numéro 884.521.584 Activité : travaux de terrassement de toute nature, travaux publics, travaux de maçonnerie,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 17 novembre 2022 mettant fin à l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 6 septembre 2024 par monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de monsieur [B] [T], président de la SAS BS 17, le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes, enjoignant de faire convoquer monsieur [B] [T], dont la dernière adresse connue était [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 5 décembre 2024 à 9 h 30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public,
Vu la convocation par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Vu la convocation par simple lettre en date du 24 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Vu le procès-verbal de signification à personne de l’ordonnance portant convocation en date du 19 novembre 2024 établi par la SELARL VOX, commissaires de justice associés à [Localité 1], signification effectuée à monsieur [B] [T] demeurant [Adresse 3],
Vu le rapport du juge-commissaire, régulièrement notifié, aux parties et à monsieur [B] [T] pour courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 20 janvier 2025,
Vu la communication par les soins du greffier de la date d’audience, à monsieur le Procureur de la République, au juge-commissaire, à monsieur [B] [T] et à la SELARL EKIP', représentée par maître [D] [Q], ès-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SA BS 17,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 20 février 2025,
Lors de l’audience, monsieur Benjamin ALLA, Procureur de la République, a repris et développé les motifs de sa requête et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et y ajoutant, indique que l’ouverture de la procédure est en date du 16 juin 2022 et que sa requête a bien été déposée dans le délai de trois ans prévus au II de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Monsieur le Procureur de la République ajoute que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS BS 17 a été ouverte le 16 juin 2022 sur assignation d’un salarié, monsieur [X] [J], et que dès l’ouverture de la procédure, le Tribunal faisait le constat de la disparition du dirigeant, monsieur [B] [T],
Qu’en novembre 2022, le constat de la carence complète de monsieur [B] [T] était fait par tous les organes de la procédure, et que c’est ainsi que le liquidateur adressait au Ministère Public un signalement pour des faits susceptibles de poursuites pénales, et exposait que trois liquidations judiciaires jalonnaient le parcours de monsieur [B] [T], l’une en son nom propre et deux en qualité de dirigeant de sociétés, avant celle visant la SA BS 17,
Que monsieur [B] [T] a d’abord créé une entreprise individuelle, puis la SARL ESPACE BATIMENT, la SAS MS CONCEPTION et enfin, la SA BS 17 le 26 juin 2022,
Que tant l’entreprise individuelle que les deux premières sociétés ont été déclarées en liquidation judiciaire, et que ces procédures collectives se sont soldées par une clôture pour insuffisance d’actif,
Que le passif de la SA BS 17 s’éleve quant à lui à 27 675.86 Euros,
Que monsieur [B] [T] a créé cette société seulement trois mois après le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la SARL ESPACE BATIMENT, et qu’il convient de préciser que les quatre entités avaient une nature d’activité similaire, à savoir, les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires ; maçonnerie et terrassement ; vente à domicile de matériaux d’aménagement intérieur et extérieur et activités accessoires ; travaux de terrassement de toute nature, travaux publics et travaux de maçonnerie,
Qu’il apparaît clairement que monsieur [B] [T] est familier des procédures visant les entreprises en difficultés et des obligations incombant à leur dirigeant, mais qu’il s’est abstenu de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le respect du délai légal, et que de fait, la procédure ouverte à l’égard de la SA BS 17 est l’action d’un salarié lésé par la fuite du dirigeant qui ne s’était pas acquitté du paiement des salaires entre décembre 2020 et février 2021,
Que monsieur [B] [T] s’est également abstenu de toute collaboration avec les organes de la procédure en se dérobant aux convocations successives, en ne présentant pas au liquidateur la liste des créanciers et les éléments comptables,
Que la mission du liquidateur a été mise en échec de par les agissements de monsieur [B] [T], si bien que le passif, qui apparaît relativement modeste, pourrait être plus important au regard de l’absence complète de collaboration du dirigeant,
Qu’enfin, les rares échanges entre les organes de la procédure et monsieur [B] [T] ont laissé apparaître une confusion des patrimoines entre les entreprises successivement liquidées,
Que dans un courriel adressé le 1 er juillet 2022 au commissaire-priseur, monsieur [B] [T] écrivait « je vous confirme par ce mail que le matériel utilisé pour la structure SA BS 17 est le même que l’entreprise en mon nom propre, [T] [B], qui a été mise en liquidation judiciaire au mois de décembre 2021, car la SA BS 17 a été créée à la base pour basculer de mon nom propre à la société »,
Qu’il est acquis que monsieur [B] [T] n’a pas procédé au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements, n’a pas transmis la liste des créanciers, a donc fait obstacle à
l’établissement du passif, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, que son comportement démontre son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors au surplus, que les démarches élémentaires d’ouverture d’un compte bancaire au nom de la société n’ont même pas été réalisées,
Que la SA BS 17 est la quatrième société dont monsieur [B] [T] est dirigeant et qu’il a conduit à une liquidation judiciaire, que sa gestion, manifestement fautive, n’a pas été en mesure de discerner le patrimoine des différentes sociétés qu’il a dirigé et qu’il a lui-même déclaré que l’actif de son entreprise individuelle était celui dont avait hérité la SA BS 17 afin d’exercer son activité,
Que de part le comportement de monsieur [B] [T], la procédure va nécessairement se clôturer, une fois de plus, sur une insuffisance d’actif laissant un passif non-exhaustif de 27 675.86 Euros flouant à nouveau les créanciers,
Qu’il importe donc de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, et d’éviter que monsieur [B] [T] crée à nouveau toute entreprise dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas, en l’état, des capacités nécessaires à une gestion saine,
Que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal de céans à écarter monsieur [B] [T] de la vie économique, et qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il requiert qu’une sanction d’interdiction de gérer soit prononcée à son encontre pour une durée de quinze ans avec exécution provisoire,
La SELARL EKIP’ représentée par maître [D] [Q] ès-qualités de liquidateur de la SA BS 17 s’associe à la demande du ministère public, et y ajoutant, précise que monsieur [B] [T] aura 32 ans dans deux mois, et qu’après quatre procédures de liquidation judiciaire, il convient de l’écarter du monde des affaires,
Monsieur [B] [T] ne comparaît pas ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat,
Attendu que dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 16 juin 2022, sur assignation d’un salarié ayant engagé des poursuites devant le conseil des prud’hommes de Saintes pour des salaires impayés de décembre 2020 à février 2021, il était constaté que la société n’avait plus aucune activité, que le dirigeant, monsieur [B] [T], avait mis son domicile personnel en vente, et avait quitté le département,
Attendu qu’en raison de ces salaires impayés, monsieur [B] [T] ne pouvait ignorer que dès décembre 2020, la SA BS 17 avait des difficultés, et qu’il est apparu que les cotisations sociales n’étaient plus réglées depuis le mois de novembre 2020, mais qu’il s’est abstenu de procéder à une déclaration de cessation des paiements,
Attendu qu’il est également apparu que la SA BS 17 n’avait aucun compte en banque, ce qui sous-entend que seul le compte bancaire de monsieur [B] [T] devait fonctionner,
Attendu qu’après l’ouverture de la procédure, monsieur [B] [T] n’a nullement coopéré avec les organes de la procédure, n’a pas procédé au dépôt de la liste des créanciers, n’a remis aucun document comptable, ne se présentait pas aux convocations du liquidateur, ni à celles du Tribunal,
Attendu qu’il appert que monsieur [B] [T] a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel, que par la suite, deux autres sociétés dont il était le dirigeant ont également été déclarées en liquidation judiciaire, que dans un mail du 1 er juillet 2022 il écrit avoir utilisé le matériel qu’il avait pour son activité en nom propre afin de créer la SA BS 17,
Attendu qu’il en résulte que monsieur [B] [T] est totalement défaillant, qu’il est incapable de discerner son patrimoine personnel de celui des différentes sociétés qu’il a dirigé, en déclarant que l’actif de son entreprise individuelle était celui dont avait hérité la SA BS 17 pour exercer une activité similaire,
Attendu que les agissements de monsieur [B] [T], cités aux articles L.622-6 et L.635-8 du Code de Commerce, sont ainsi caractérisés à son encontre, en ayant omis, de mauvaise foi et volontairement, de communiquer tous renseignements aux organes de la procédure, en s’abstenant volontairement de coopérer avec eux, et en ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure,
Attendu que compte tenu de la gravité des faits reprochés à monsieur [B] [T], compte tenu, malgré son jeune âge, des trois autres procédures prononcées tant en son nom personnel qu’à l’égard de sociétés dont il était le dirigeant, il convient de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, d’éviter qu’il crée à nouveau toute entreprise, dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas, en l’état, des capacités nécessaires à une gestion saine, qu’il convient de l’écarter de la vie économique et de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 15 ans,
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de monsieur [B] [T], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-6 – L.635-8 – L.653-1 – L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Dit que monsieur [B] [T] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Prononce à l’encontre de monsieur [B] [T], président de la SA BS 17, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 15 ans,
Rappelle à monsieur [B] [T] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le présent jugement sera signifié à monsieur [B] [T], [Adresse 3], à la diligence de la SELARL VOX, commissaires de justice associés à Poitiers, [Adresse 4], que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIé, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Location financière ·
- Titre ·
- Clause ·
- Livraison
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement par défaut ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Actif
- Adresses ·
- Dominique ·
- Ordonnance de référé ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copie ·
- Version ·
- Consignation ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Décret ·
- Activité économique ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Produit alimentaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Boisson ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
- Radiation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dernier ressort ·
- Conversion ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats
- Solde ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Date ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.