Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 avr. 2025, n° 2024L00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024L00514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Madame [V] [Q] / SARL Ô TI COIN Références : 2024L00514 / 2023J00024 Rèf R.C.S : 880.260.203
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE AU COURS DE SON AUDIENCE DU 17 AVRIL 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 2 février 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la :
SARL Ô TI COIN
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS sous le numéro 880.260.203 Activité : toutes activités de restauration rapide, sandwicherie, plats et boissons à emporter,
activités de traiteur, de bar, de vente de boissons, à consommer sur place ou à emporter,
et ayant un établissement secondaire sous le nom commercial Ô BON VIVANT – [Adresse 2] Activité : toutes activités de restauration rapide, pizzas à emporter, boissons, traiteur, pâtisserie,
sur déclaration de cessation des paiements de sa co-gérante, madame [V] [Q],
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 2 novembre 2023 mettant fin à l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 6 septembre 2024, par monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de madame [V] [Q], cogérante de la SARL Ô TI COIN, le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes, enjoignant de faire convoquer madame [V] [Q], demeurant [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 5 décembre 2024 à 9 h 30, afin d’être entendue sur la demande du Ministère Public,
Vu la convocation par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Vu la convocation par simple lettre en date du 24 septembre 2024, contenant la copie de la requête et de l’ordonnance de convocation à l’audience précitée, le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Vu la demande de signification de l’ordonnance de convocation adressée le 17 octobre 2024 à la SCP [N] [K], commissaires de justice associés à Ajaccio,
Vu le rapport du juge-commissaire, régulièrement notifié,
Vu la communication par les soins du greffier de la date d’audience, à monsieur le Procureur de la République, au juge-commissaire, à madame [V] [Q] et à la SELARL EKIP’ représentée par maître [X] [E], ès-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ô TI COIN,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 20 février 2025,
Lors de l’audience, monsieur Benjamin ALLA, Procureur de la République, a repris et développé les motifs de sa requête et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et y ajoutant, indique que l’ouverture de la procédure est en date du 2 février 2023 et que sa requête a bien été déposée dans le délai de trois ans prévus au II de l’article L.653-1 du Code de Commerce,
Monsieur le Procureur de la République ajoute que la SARL Ô TI COIN a été créée le 3 janvier 2020 par madame [V] [Q] et monsieur [S] [I] et que dès l’origine, madame [V] [Q] était la seule à s’investir dans l’exploitation et la gestion de l’entreprise,
Qu’en 2020, monsieur [S] [I] a cédé ses parts à monsieur [B] [G] et qu’en 2021, ce dernier a transmis ses parts à monsieur [U] [T],
Qu’en 2022, les nouveaux co-gérants ont décidé d’acquérir pour 8 000 Euros un second établissement sis à [Localité 1] mais que cependant, monsieur [U] [T] a quitté ses fonctions de co-gérant sans qu’il soit procédé à une mise à jour des statuts,
Que le 26 janvier 2023, madame [V] [Q] a déposé une déclaration de cessation des paiements au motif que la société rencontrait des difficultés financières liées notamment à la crise sanitaire, à l’augmentation du coût des marchandises et des énergies, au départ de plusieurs co-gérants successifs, à une fréquentation insuffisante de l’établissement, à un cambriolage des locaux commerciaux et à l’abandon de poste de l’unique salarié, en estimant le passif de la société à la somme de 15 897.61 Euros,
Que par jugement en date du 2 février 2023, le Tribunal de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL Ô TI COIN et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2023,
Qu’en cours de procédure, et lors de l’audience du 13 juillet 2023, ni monsieur [U] [T] ni madame [V] [Q] n’ont comparu, madame [V] [Q] justifiant son absence par le fait qu’elle avait trouvé un nouvel emploi en Corse, que pareillement, lors de l’audience du 26 octobre 2023, aucun des deux dirigeants n’a comparu,
Que le 2 avril 2024, le liquidateur judiciaire a adressé un rapport au Procureur de la République portant sur des irrégularités passibles de sanctions commerciales et a notamment relevé que madame [V] [Q] ne s’était jamais présentée à l’étude malgré les multiples convocations qui lui étaient adressées, caractérisant ainsi un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, qu’elle n’a pas communiqué la liste des créanciers, faisant obstacle à la détermination du passif de l’entreprise, à l’information des créanciers et à l’exercice de leurs droits dans le cadre de la liquidation judiciaire,
Que le montant des créances déclarées s’élève à 67 493.37 Euros, que les derniers comptes annuels présentés sont arrêtés au 30 septembre 2021, soit avant l’acquisition du second
établissement de [Localité 1], ce qui ne permet pas d’apprécier l’évolution du chiffre d’affaires de la SARL Ô TI COIN,
Que la SELARL EKIP’ a produit, à l’appui des irrégularités soulevées, les multiples relances adressées à madame [V] [Q], que celle-ci a parfois répondu en justifiant son absence aux rendez-vous ou la non-transmission de pièces en déclarant ne plus avoir accès aux adresses mails initialement fournies ; que le cabinet comptable Exco Valliance a cessé toute comptabilité après les comptes annuels s’arrêtant au 30 septembre 2021 ; que le cabinet comptable [Z] [C] a été contacté par madame [V] [Q] afin d’établir les comptes suivants mais que la dirigeante n’a fourni que des éléments parcellaires, malgré les relances adressées par e-mail le 20 janvier 2023 puis le 23 mars 2023 et qu’il n’a pas été en mesure d’établir les comptes annuels du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et a facturé 1 500 Euros de coût de production pour les travaux vainement débutés,
Que le comportement de madame [V] [Q] démontre son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors qu’elle n’a pas procédé au changement de statuts de la société, suite au départ de son associé, et que le déroulement de la procédure collective a été marqué par son désintérêt alors qu’elle savait la santé financière de la société irrévocablement compromise,
Que par son attitude désintéressée, la liquidation judiciaire va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif, laissant un passif de 67 493.37 Euros potentiellement non-exhaustif en raison de l’absence de collaboration de la dirigeante, et notamment, de la non transmission de la liste des créanciers,
Qu’il importe donc de préserver l’ordre public, économique et la sécurité de la vie des affaires, et d’éviter que madame [V] [Q] crée à nouveau tout entreprise dès lors qu’il est acquis qu’elle ne dispose pas, en l’état, des capacités nécessaires à une gestion saine,
Que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal de céans à écarter madame [V] [Q] de la vie économique, et qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il est requis qu’une sanction d’interdiction de gérer soit prononcée à l’encontre de madame [V] [Q] pendant une durée de cinq ans avec exécution provisoire,
La SELARL EKIP’ représentée par maître [X] [E] ès-qualités de liquidateur de la SARL Ô TI COIN s’associe à la demande du ministère public,
Monsieur [U] [T], dûment mandaté par madame [V] [Q] indique qu’avant de quitter la Charente-Maritime, elle a bien fait le nécessaire pour faire suivre son courrier, mais qu’elle n’a jamais reçu les convocations tant du liquidateur que du greffe, et qu’effectivement elle n’était pas présente lors de l’audience de juillet 2024,
Qu’elle a changé de contexte économique et ne souhaite plus du tout être dirigeante de société,
Attendu que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ô TI COIN est en date du 2 février 2023,
Attendu que monsieur le Procureur de la République a déposé sa requête le 6 septembre 2024, soit dans le délai de trois ans conformément aux dispositions de l’article l’article L 653-1 livre II du Code de commerce,
Attendu qu’il y a lieu de constater la recevabilité de sa requête,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause, que madame [V] [Q] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, que contrairement à ses allégations, elle a eu connaissance des relances adressées par le liquidateur judiciaire ainsi que des dates d’audience en répondant à certaines des sollicitations des différents organes de la procédure et que c’est donc volontairement qu’elle s’est dérobée aux échéances fixées par eux,
Attendu que madame [V] [Q] n’a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables en font obligation, qu’elle n’a communiqué aucun des éléments comptables nécessaires à l’établissement des comptes annuels après le 30 septembre 2021 et que cette absence de collaboration illustre son désintérêt du sort de sa société, et du déroulement de la procédure collective,
Attendu que monsieur le Procureur de la République a fait le choix de solliciter une sanction commerciale dans le cadre de la procédure collective, mais que l’absence de comptabilité étant caractérisée, celle-ci aurait pu le conduire à l’engagement de poursuites pénales pour le délit de banqueroute,
Attendu que madame [V] [Q] a également omis, et ce, de mauvaise foi, de remettre au liquidateur les renseignements qu’elle était tenue de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture, qu’il est acquis qu’elle n’a pas transmis la liste des créanciers et que par son inertie, elle a fait obstacle à l’établissement du passif de la SARL Ô TI COIN, à l’information des créanciers ainsi qu’à l’exercice de leurs droits,
Attendu que le comportement de madame [V] [Q] démontre son inaptitude à gérer une entreprise sainement dès lors qu’elle n’a pas procédé au changement de statut de la société suite au départ de son associé et que le déroulement de la procédure collective a été marqué par son désintérêt alors qu’elle savait la santé financière de la SARL Ô TI COIN irrévocablement compromise,
Attendu que par son attitude désintéressée, la procédure de liquidation judiciaire va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif, laissant un passif de 67 493.37 Euros, potentiellement non-exhaustif en raison de l’absence de collaboration de madame [V] [Q] notamment de la transmission de la liste des créanciers,
Attendu qu’il importe, afin de préserver l’ordre public économique et la sécurité de la vie des affaires d’éviter que madame [V] [Q] se maintienne à la direction de toute entreprise dès lors qu’il est acquis qu’elle ne dispose pas, en l’état, des capacités nécessaires à une gestion saine,
Attendu que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal à écarter madame [V] [Q] de la vie économique et qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée fixée à 5 ans,
Attendu qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de madame [V] [Q], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 622-6 – L.635-8 – L.653-1 – L.653-3 à L.53-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Dit que madame [V] [Q] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure,
Prononce à l’encontre de madame [V] [Q], co-gérante de la SARL Ô TI COIN, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à madame [V] [Q] que si elle ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, elle sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SCP [N] [K], commissaires de justice à Ajaccio 20000, [Adresse 4], que le Tribunal commet à cet effet,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président de chambre, madame Carole FAUCHET et monsieur Jean-François GOUINEAUD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIé, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Mandat ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Prime ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Installation
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Camping
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Retrait ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Aluminium ·
- Décoration ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Ligne aérienne ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Inventaire
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Opérateur ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Répertoire ·
- Acte
- Peinture ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Carrelage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supermarché ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Créance ·
- Cessation des paiements ·
- Contrats en cours ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.