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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 19 nov. 2025, n° 2025F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 Novembre 2025
N° RG : 2025F00137
Monsieur [H] [D] Né le [Date naissance 1] 1951 [Adresse 1] (Maître [Y], [N], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [G] (INVICTA SHOP) S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Draguignan n° 527 531 222 (Maître [O], Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 Novembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 29 septembre 2021, un pré-devis de la société INVICTA SHOP (SARL [G]) N° DC211993le proposait initialement un montant de 4 572,00 € TTC pour la livraison et l’installation d’un poêle.
Le 22 octobre 2021 la société INVICTA SHOP (SARL [G]) effectue une visite au domicile de M. [D] pour pouvoir émettre un devis définitif.
Monsieur [D] déclare avoir adressé à la société INVICTA SHOP (SARL [G]) un chèque d’un montant de 572 € à titre d’acompte.
Le 24 octobre 2021, la société INVICTA SHOP (SARL [G]) actualise son devis pour la fourniture et pose d’un poêle à granulés pour un montant total de 4 619,00 € TTC. Ce devis a été accepté et signé par M. [D] Les modalités de paiement prévoient que M. [D] doit verser 40 % du montant (soit 1 847,00 € TTC) à la signature du devis, et le solde (soit 2 772,00 € TTC) à la livraison des travaux ou de la livraison.
Le 8 novembre 2021, la société INVICTA SHOP (SARL [G]) a demandé par mail à M. [D] de lui renvoyer le formulaire CERFA (n°16089*01) signé afin d’obtenir la qualité de mandataire pour lui obtenir une subvention MaPrimRenov.
Le 13 janvier 2022, la société INVICTA SHOP (SARL [G]) a sollicité une nouvelle fois le mandat signé.
Le 13 janvier 2022, les travaux sont effectués et les matériels livrés (livraison et pose du poêle) et M. [D] a signé un PV de réception du poêle sans aucune réserve à cette même date.
Le 14 janvier 2022, M. [D] envoie par email le mandat signé et daté du 13 janvier 2022.
Le 2 février 2022, M. [D] autorise la société INVICTA SHOP (SARL [G]) a sollicité la subvention via la plateforme MaPrimeRénov, puis a révoqué ce mandat le même jour et dépose lui-même une demande de subvention.
La société INVICTA SHOP (SARL [G]) n’a reçu aucun autre paiement de M. [D] pour l’installation du poêle à granulés.
Le 20 décembre 2023, la société INVICTA SHOP (SARL [G]) a envoyé à M. [D] un devis pour le ramonage annuel et la maintenance de l’installation,
La situation reste bloquée, avec des arguments contradictoires sur les obligations et les démarches de chacun.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, le demandeur a saisi le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 28 janvier 2025, Monsieur [H] [D] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [G] (INVICTA SHOP) pour l’entendre :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1984 et suivant du Code civil ;
Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L721-3 et 8631-3 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société INVICTA SHOP a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [D] en ne déposant pas le dossier relatif à la prime Rénov ;
JUGER que la société INVICTA SHOP engage de ce fait sa responsabilité contractuelle ; En conséquence,
JUGER que la société INVICTA SHOP doit mettre fin à la procédure de recouvrement ;
JUGER que la société INVICTA SHOP doit déposer le dossier de Monsieur [D] aux organismes compétents pour l’obtention d’une prime d’un montant de 4000 € ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 4000 € à Monsieur [D] pour perte de chance ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 5000 € à Monsieur [D] pour préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’il existait un mandat entre Monsieur [D] et la société INVICTA SHOP ; JUGER que la société INVICTA SHOP n’a pas exécuté son mandat ;
JUGER que la société INVICTA SHOP a commis une faute dans la gestion du mandat ; En conséquence,
JUGER que la société INVICTA SHOP doit mettre fin à la procédure de recouvrement ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 4000 € à Monsieur [D] pour perte de chance ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 5000 € à Monsieur [D] pour préjudice moral ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société INVICTA SHOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les condamnations à intervenir seront assortis d’Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 ;
JUGER la mise en place de fa capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le société INVICTA SHOP aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [H] [D] demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1984 et suivant du Code civil ;
Vu notamment les dispositions des articles 42, 43, 514, 514-1, 514-2, 514-3, 514-4, 514-5 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L721-3 et R631-3 du Code de commerce ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites aux débats ;
A titre principal : sur le manquement aux obligations contractuelles
DEBOUTER la société INVICATA SHOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société INVICTA SHOP a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [D] en ne déposant pas le dossier relatif à la prime Rénov ;
JUGER que la société INVICTA SHOP engage de ce fait sa responsabilité contractuelle ; En conséquence,
JUGER que la société INVICTA SHOP doit mettre fin à la procédure de recouvrement ;
JUGER que la société INVICTA SHOP doit déposer le dossier de Monsieur [D] aux organismes compétents pour l’obtention d’une prime d’un montant de 4 000 € ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 4000 € à Monsieur [D] pour perte de chance ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 5000 € à Monsieur [D] pour préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : sur l’absence d’exécution du mandat
DEBOUTER la société INVICATA SHOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER qu’il existait un mandat entre Monsieur [D] et la société INVICTA SHOP ; JUGER que la société INVICTA SHOP n’a pas exécuté son mandat ;
JUGER que la société INVICTA SHOP a commis une faute dans la gestion du mandat ; En conséquence,
JUGER que la société INVICTA SHOP doit mettre fin à la procédure de recouvrement ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 4000 € à Monsieur [D] pour perte de chance ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP au versement de dommages et intérêts de 5000 € à Monsieur [D] pour préjudice moral ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société INVICTA SHOP
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société INVICTA SHOP de sa demande visant à ce que Monsieur [D] soit condamner à verser à la SARL [G] (INVICTA SHOP) la somme de 4 619,00 € TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société INVICTA SHOP de sa demande visant à ce que Monsieur [D] soit condamner à verser à la SARL [G] (INVICTA SHOP) la somme de 4619,00 € TTC avec application d’une pénalité de 3 fois le taux légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € à compter du 19 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société INVICTA SHOP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les condamnations à intervenir seront assortis d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 11 avril 2024 ;
JUGER la mise en place de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société INVICTA SHOP à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 €, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le société INVICTA SHOP aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [G] (INVICTA SHOP) demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et s. du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et s. du Code civil,
Vu l’article 1991 et s. du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’ensemble des demandes de condamnation de M. [D] formulées à l’encontre de la SARL [G] (INVICTA SHOP) sont infondées en fait et en droit,
DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la SARL [G] (1NVICTA SHOP),
JUGER que la SARL [G] (INVICTA SHOP) n’a commis aucune faute contractuelle dans le cadre du devis signé avec M. [D],
JUGER que M. [D] n’a pas valablement et utilement mandaté la SARL [G] (INVICTA SHOP) pour solliciter une subvention étatique dans les conditions requises,
En tout état de cause, JUGER que la SARL [G] (INVICTA SHOP) n’a commis aucune faute au titre du prétendu mandat portant sur la demande d’une subvention étatique,
JUGER que la demande de M. [D] de voir condamner la SARL [G] (INVICTA SHOP) à verser la somme de 5 000 € en réparation d’un préjudice moral est infondée en fait et en droit,
JUGER que la demande de M. [D] de voir condamner la SARL [G] (INVICTA SHOP) à lui verser la somme de 4000 € en réparation d’un préjudice de perte de chance est infondée en fait et en droit,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONSTATER que la SARL [G] (INVICTA SHOP) a fourni et livré le poêle à granulés à M. [D] en date du 13 janvier 2022,
CONSTATER que suite à cette livraison et pose un procès-verbal de réception sans aucune réserve a été signé par M. [D] en date du 13 janvier 2022,
CONSTATER que M. [D] n’a jamais réglé la facture d’un montant 4 619,00 € TTC auprès de la SARL [G] (INVICTA SHOP),
JUGER que ce refus de M. [D] de régler la somme due à la SARL [G] (INVICTA SHOP) est contraire au principe de la force obligatoire des contrats,
CONDAMNER M. [D] à verser à la SARL [G] (INVICTA SHOP) la somme de 4 619,00 TTC,
CONDAMNER M. [D] à l’application d’une pénalité équivalente à 3 fois le taux légal sur la somme de 4 619,00 € ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € à compter du 19 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNER l’exécution provisoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [D] à verser à la SARL [G] (INVICTA SHOP) la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [D] aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour Monsieur [H] [D] :
M. [D] s’est rendu à la Foire de [Localité 1] et a rencontré un membre de la société INVICTA SHOP (SARL [G]).
Le commercial lui a précisé qu’il pouvait obtenir des subventions pour un montant total de 4 000 € s’il achetait un poêle.
M. [D] a transmis les documents demandés par mail, il a validé le devis initial de 4 572 € puis a envoyé un chèque de 572 € à titre d’acompte sur le premier devis.
La société INVICTA SHOP (SARL [G]) lui a envoyé un formulaire CERFA le 8 novembre 2021.
M. [D] l’a dûment rempli et signé pour donner mandat à la société de demander les
primes et de gérer son dossier.
Le Poêle à granulés a été installé en janvier 2022
M. [D] estime que la société a installé le poêle avant d’avoir déposé la demande de subvention.
Après la pose, la société INVICTA SHOP a continué à demander des informations pour « gérer le dossier Ma Prime Rénov », demandant notamment le mot de passe du compte.
En février 2022, la société a informé M. [D] qu’il était impossible de déposer son dossier de prime parce qu’une autre demande était en cours.
M. [D] a immédiatement interrompu cette autre demande pour que INVICTA SHOP puisse déposer la sienne.
M. [D] ne pouvant plus bénéficier des 4 000 € promis, refuse de payer le reste de la facture (4 619 € au total, moins l’acompte envoyé par chèque).
La société INVICTA SHOP a mandaté un commissaire de justice pour lui réclamer le règlement du solde.
M. [D] a tenté une conciliation en avril 2024 sans succès.
M. [D] demande de mettre fin à la procédure de recouvrement, de déposer le dossier de demande de subvention et de lui verser des dommages et intérêts pour la perte de chance, de toucher les 4 000 € de prime et pour le préjudice moral causé par tout ce désagrément et les menaces de recouvrement.
Pour la SARL [G] (INVICTA SHOP)
En octobre 2021, M. [D] a demandé un devis pour l’installation d’un poêle à son domicile. INVICTA SHOP a établi un devis de 4 619,00 € TTC.
Ce document a été accepté et signé par M. [D].
M. [D] devait payer 40% (1 847 € TTC) à la signature et le solde (2 772 € TTC) à la livraison.
INVICTA SHOP a livré et posé et installé le poêle le 13 janvier 2022.
M. [D] a signé un procès-verbal de réception sans aucune réserve à cette date.
M. [D] n’a jamais satisfait à la moindre de ses obligations de paiement.
M. [D] n’a jamais versé l’acompte de 1 847,00 € TTC dû à la signature, ni le solde à la livraison.
M. [D] a même fait appel à INVICTA SHOP pour le ramonage annuel et la maintenance le 20 décembre 2023.
M. [D] accuse INVICTA SHOP de ne pas avoir géré sa prime, mais il est lui-même responsable de ce retard.
INVICTA SHOP a sollicité un mandat (formulaire CERFA) pour l’obtention de la prime avant la pose, pour pouvoir agir au nom de M. [D]
M. [D] n’a pas renvoyé le mandat signé, malgré une relance adressé le 13 janvier 2022.
M. [D] n’a envoyé le mandat signé par courriel que le 14 janvier 2022, soit après la livraison et la pose du poêle
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’un devis en date du 24 octobre 2021 émanant de la société [G](INVICTA SHOP) a été signé par Monsieur [D] pour l’installation d’un poêle à
granulés d’un montant de 4619 €;
Attendu que les conditions financières étaient que Monsieur [D] paie 40 % à la signature du devis soit la somme de 1 947 euros et le solde à la réception des travaux ou de la livraison soit la somme de 2 772 euros TTC ;
Attendu Monsieur [D] n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 572 € à titre d’acompte ;
Attendu que Monsieur [D] n’a jamais versé la somme de 4 619 € correspondant à la facture ;
Attendu que la société [G] (INVICTA SHOP) a communiqué à Monsieur [D] le formulaire CERFA nécessaire le 8 novembre 2021 ;
Attendu que la société [G] (INVICTA SHOP) a livré et posé et installé le poêle le 13 janvier 2022 ;
Attendu que Monsieur [D] a signé un procès-verbal de réception sans aucune réserve à cette date ;
Attendu que Monsieur [D] a renvoyé le formulaire signé le 14 janvier 2022, soit après l’installation du poêle à granulés effectuée par la société [G] (INVICTA SHOP) ;
Attendu que les obligations de la société [G] (INVICTA SHOP) se limitaient à la livraison et à l’installation du poêle et qu’elle n’y a donc pas manqué ;
Attendu que le mandat demandé par la société [G] (INVICTA SHOP) pour pouvoir agir pour le compte de Monsieur [D] dans le processus d’obtention de la subvention MaPrimRenov, ne lui a été transmis dûment rempli qu’après la pose du poêle ce qui ne rendait pas possible l’obtention de la prime d’état ;
Attendu qu’il n’y a pas eu de perte de chance car c’est de la responsabilité de Monsieur [D] si la demande de subvention MaPrimRenov n’a pas été faite dans les délais impartis ;
Attendu que Monsieur [D] ne présente aucun élément d’un quelconque préjudice moral certain et actuel, alors qu’il utilise le poêle à granulés gratuitement depuis 3 ans ;
Attendu qu’il est précisé dans le devis validé et signé par Monsieur [D] que passée la date d’échéance tout paiement différé entraîne l’application d’une pénalité de trois fois le taux légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [G] (INVICTA SHOP) :
Attendu que Monsieur [H] [D] a été débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société [G] (INVISTA SHOP) a fourni et livré le poêle à granulés le 13 janvier 2022 ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [H] [D] à payer à la société [G] (INVICTA SHOP) la somme de 4 619 euros TTC en principal avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux légal, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros à compter du 19 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [G] (INVICTA SHOP) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute Monsieur [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [H] [D] à payer à la société [G] (INVICTA SHOP) la somme de 4 619 € TTC (quatre mille six cent dix-neuf euros TTC) en principal avec une pénalité équivalente à 3 fois le taux légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros à compter du 19 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [H] [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 Novembre 2025
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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