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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 2e ch. procedures collectives, 8 avr. 2025, n° 2025000961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU PROFIT DE MONSIEUR [Y] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].
Jugement du 8 avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000961
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Monsieur [Y] [A] Adresse de l’établissement : [Adresse 1] [Localité 4] Adresse réelle de l’activité : [Adresse 2] [Localité 5] Né le [Date naissance 1] 1985 à Saint-Lô (50) Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Comparant en personne et assisté de Maître Xavier ONRAED, membre de la SELARL ACTHEMIS.
Enseigne : [Localité 5] PNEUS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Patrick LEPELLEUX Juge(s) titulaire(s) : Mme Florence BLANCHET M. François COUVRIE assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 4 avril 2025, Monsieur [Y] [A] a transmis au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 484 390505, pour une activité de vente et montage de pneumatiques pour véhicules automobiles.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 8 avril 2025 :
Monsieur [Y] [A] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité.
Il précise avoir eu un redressement fiscal et un redressement URSSAF.
Il indique que l’activité est arrêtée depuis le mois de janvier 2025, son salarié n’est pas payé depuis cette date.
Il confirme être en état de cessation des paiements depuis 18 mois.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Il ressort ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté.
Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués que la date de cessation des paiements doit être fixée au 9 octobre 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou/et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel.
En l’espèce, il n’est pas apporté la preuve que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [Y] [A] a été strictement respectée. Et surtout, au regard de la dette des dettes déclarées, dont certaines sont antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle porte sur son patrimoine personnel.
Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la commission de surendettement.
Avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répondait aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 du code de commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel.
Cette procédure est ouverte au débiteur, personne physique, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Or, en l’espèce, les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il échet d’ouvrir, à son égard, la procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier saisissable au sens de l’article L.526-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l’appui de sa demande qu’il ne possède aucun bien immobilier.
En conséquence, le tribunal doit faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [Y] [A].
Constate que le redressement de Monsieur [Y] [A] est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : Monsieur [Y] [A] Adresse de l’établissement : [Adresse 1] [Localité 4] Adresse réelle de l’activité : [Adresse 2] [Localité 5] Né le [Date naissance 1] 1985 à Saint-Lô (50) Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro [Numéro identifiant 1]. Dénomination : [Localité 5] PNEUS.
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/10/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : Mme Florence BLANCHET
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. François-Xavier MIGNOT
Désigne en qualité de liquidateur SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [Q] [T] [Adresse 3] [Localité 2]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SELARL [L] ENCHERES, prise en la personne de Maitre [M] [L] [Adresse 4] [Localité 3] afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 8 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi huit avril deux mille vingtcinq et signé électroniquement par Madame Florence BLANCHET, juge ayant participé aux débats et au délibéré, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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