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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 17 juil. 2025, n° 2025F00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F841 Numéro de Procédure collective : 2025RJ218
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
[R] SARL [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] 908 786 031
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Ludovic RENOUF Monsieur Nicolas CARRE
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/07/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 17/07/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 16/06/2025 signifié à la société débitrice ( délivrance acte de saisine : en l’étude ) pour l’audience du 17/07/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de [R] SARL.
La créance invoquée s’élève à 2.920,62 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
A l’audience, URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] expose que le compte auprès de l’URSSAF a été radié au 28/02/2025. Que la créance est due sur déclaration. Que les comptes bancaires de la SARL [R] sont débiteurs.
Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
[R] SARL n’a pas comparu en chambre du conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
SUR CE,
Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que [R] SARL ne dispose d’aucun actif disponible et que le passif exigible s’élèverait à environ 2.920 € ;
Attendu que [R] SARL se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une perspective de redressement existe, [R] SARL est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il échet dès lors, d’ouvrir à l’égard de [R] SARL une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d’ouvrir une période d’observation de six mois ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de [R] SARL, adresse : [Adresse 4], activité : Maintenance de services informatiques, conception et administration réseaux, installation d’écrans publicitaire, vente de matériels et consommables informatiques, raccordement fibre optique et autres – Les activités de conception et d’installation de systèmes de sécurité, de conseil aux entreprises pour la gestion de leurs systèmes de sécurité, immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] sous le numéro 908786031,
OUVRE une période d’observation de six mois soit jusqu’au 17/01/2026,
FIXE provisoirement au 15/10/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [G] [E], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [D] [B], demeurant [Adresse 5] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d’inventaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 11/09/2025 en chambre du conseil à 09 heures 10,
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l’article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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