Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 3 avr. 2025, n° 2024F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 15 MAI 2025
ROLE : 2024F00128
ENTRE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 353821028
Demanderesse au principal,
Concluant par maître Benjamin HADJADJ, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SARL AHBL AVOCATS, [Adresse 3], comparant par maître Thibaut WIPLIER,
ET :
Monsieur [P] [H] [Adresse 2]
Défendeur au principal,
Non comparant,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s’estime créancière de monsieur [P] [H] en sa qualité de caution solidaire de la SAS PHONE STORE 17 déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Libourne en date du 18 mars 2024,
2.
Suivant exploit de maître [U] [L], commissaire de justice à Saintes en date du 26 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [P] [H] pour l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue,
3.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de céans a prononcé la radiation de l’affaire en vertu de l’article 383 du Code de Procédure Civile,
4.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, monsieur le vice-président du Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et la réinscription de l’affaire au rôle de l’audience du 3 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue,
II – PRETENTIONS DES PARTIES :
2.1. De la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
Maître Thibaut WIPLIER intervenant pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de l’exploit introduction d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice et en conséquence, de condamner monsieur [P] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL PHONE STORE 17 et au titre du prêt numéro 352437G, au paiement de la somme de 31 207.71 Euros arrêtée au 12 septembre 2024 outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4.70 %,
D’ordonner la capitalisation des intérêts dus une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
De le condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, et dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
2.2. De monsieur [P] [H] :
Monsieur [P] [H] ne comparaît pas ni personne pour lui bien que l’ordonnance de convocation en date du 18 février 2025 lui ait été notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 22 février 2025, et n’a pas constitué avocat,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 – 1104 – 1343-2 et 2288 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt en date du 26 août 2022 et l’acte de cautionnement solidaire de même date,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Libourne en date du 18 mars 2024, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL PHONE STORE 17,
Vu la déclaration de créance en date du 18 avril 2024,
Vu la mise en demeure en date du 5 août 2024 distribuée le 8 août 2024,
Vu le décompte de la créance en date du 12 septembre 2024,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 28 août 2022, la SARL PHONE STORE 17, anciennement dénommée GEMOBILE DISTRIBUTION, a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES un prêt numéro
352437G d’un montant de 65 000 Euros au taux nominal de 1.70 %, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de vente de téléphonie mobile et accessoires,
Attendu qu’en garantie de ce concours bancaire, monsieur [P] [H] est intervenu en qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la SARL PHONE STORE 17 à concurrence de la somme maximale de 42 250 Euros soit 50 % des sommes empruntées en principal outre intérêts, frais et accessoires,
Attendu que par jugement en date du 18 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PHONE STORE 17,
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 58 715.89 Euros, et par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2024, a mis en demeure monsieur [P] [H] d’avoir à respecter son engagement de caution, mais en vain,
Attendu qu’à la date du 12 septembre 2024, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES envers la SARL PHONE STORE 17 s’élevait à la somme de 62 415.41 Euros, qu’en sa qualité de caution personnelle et solidaire, monsieur [P] [H] était donc redevable envers elle de la somme de 31 207.71 Euros représentant 50 % de la somme due,
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES verse aux débats tous justificatifs attestant du quantum et du bien fondé de sa demande et qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [P] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL PHONE STORE 17 et au titre du prêt numéro 352437G, à lui payer la somme de 31 207.71 Euros arrêtée au 12 septembre 2024 augmentée des intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4.70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente procédure et que monsieur [P] [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [P] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL PHONE STORE 17 et au titre du prêt numéro 352437G, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 31 207.71 Euros arrêtée au 12 septembre 2024 augmentée des intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré, soit 4.70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne monsieur [P] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne monsieur [P] [H] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui ont été avancés par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier, Marc BINNIÉ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Transaction ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Public ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Ordonnance du juge ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Établissement ·
- Prorogation ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Transitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pièce détachée ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Pièces ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Comparution ·
- Chauffage ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Poids lourd ·
- Examen ·
- Véhicule utilitaire ·
- Liquidateur ·
- Remorque ·
- Délai ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Automobile ·
- Mission ·
- Vices ·
- Dysfonctionnement
- Mise en service ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Déséquilibre significatif ·
- Reconduction ·
- Durée ·
- Abonnement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Suppléant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Verre optique ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Opticien
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.