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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : Mme [C] [L] Références : 2025L00687 / 2025J00223
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 2 octobre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [C] [L], [Adresse 1] immatriculé(e)au R.C.S. sous le numéro 852.537.240
Activité : Soins de beauté
Vu la convocation adressée le 7 novembre 2025, par les soins du greffier, pour l’audience du 27 Novembre 2025, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 27 Novembre 2025, Mme [C] [L] ne comparaît pas, ni personne pour elle, mais par courrier en date du 28 octobre 2025 elle indique ne pas être en mesure de poursuivre l’activité et sollicite la conversion en liquidation judiciaire,
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle s’associe à la demande de Mme [C] [L].
M. [N] [V], juge commissaire, indique que Mme [C] [L] n’est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu’il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République, n’ayant pas eu connaissance de la demande de Mme [L], se déclare favorable à la poursuite de la période d’observation,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, les résultats de madame [L] sont insuffisants, qu’elle ne sera pas en mesure de présenter un plan, qu’elle souhaite cesser son activité et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce. Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de Mme [C] [L].
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [M] [F], [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme [C] [L] [Adresse 4]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 4 Décembre 2025, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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