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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025F00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00275 – 2519700017/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Débats à l’audience du 11 juillet 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 27 juin 2025, la SARL SOCIETE FONCIERE DU BARRY inscrite au RCS de Gap sous le numéro 325297901 a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Me [K] [Z], en sa qualité d’administrateur provisoire de ladite société, a été appelé à comparaître le 11 juillet 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant en personne.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerce une activité d’achat et vente d’immeubles de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières.
Qu’elle impute ses difficultés à la liquidation judiciaire de son associé unique, la STGD CHARLES QUEYRAS CONSTRUCTION.
Que son actif comprend un terrain sur la commune de [Localité 2] ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été nul,
Que son chiffre d’affaires s’élevait à la clôture du dernier exercice social à 0 euros hors taxes ; que l’actif disponible est évalué à 1897 € alors que le passif exigible est estimé à 3900 € ;
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de la cessation de son activité.
Qu’il sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas réunies ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 20 juin 2024 ;
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
la SARL SOCIETE FONCIERE DU BARRY, [Localité 3]
exerçant l’activité d’achat et vente d’immeubles de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 325 297 901 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juin 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [D] [V], en qualité de juge-commissaire,
* Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [K] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL ALTHUIS 05, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE à l’administrateur provisoire de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE à l’administrateur provisoire de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 18 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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