Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 30 janv. 2026, n° 2025F00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00708 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00708
DEMANDEUR
SAS SPIE CITYNETWORKS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par l’AARPI ALTES prise en la personne de Maître Philippe SAVATIC, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS REP COM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 décembre 2025 : M. Séraphin DE CASTRO, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre, Mme Marie-Ange LONCKE, Juge, M. Laurent PEZY, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Spie Citynetworks a confié à la société Rep Com, par contrat du 12 février 2020, diverses prestations de tirage de fibre optique, pour un montant de 60 195,24 euros.
La société Spie Citynetworks prétend avoir réglé un montant total de 96 231,24 euros et qu’après compensation, la société Rep Com reste lui devoir un trop perçu de 26 306 euros.
La société Spie Citynetworks sollicite donc la condamnation de la société Rep Com à lui restituer cette somme, outre 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, 218,10 euros de frais de sommation et les intérêts moratoires contractuels.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juillet 2025 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Spie Citynetworks, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°434 085 395, a assigné la SAS Rep Com, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°803 053 024, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 10 septembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Spie Citynetworks demande au tribunal de :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société Rep Com à payer la somme de 26 306 euros TTC à la société Spie Citynetworks avec intérêts moratoires au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter du 11 juillet 2020, outre anatocisme dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société Rep Com à verser la somme de 258,10 euros à la société Spie Citynetworks au titre des frais de recouvrement qu’elle a exposés,
* Condamner la société Rep Com à verser la somme de 5 000 euros à la société Spie Citynetworks en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société Rep Com aux dépens de l’instance,
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 11 décembre 2025 au cours de laquelle la société Spie Citynetworks a été entendue en ses explications en absence de la société Rep Com ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la réouverture des débats
L’article 442 du Code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société Spie Citynetworks a contracté avec la société Rep Com des travaux pour un montant de 60 195,24 euros TTC.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande divers documents issus de sa comptabilité desquels il ressort qu’elle aurait réglé la somme totale de 96 231,24 euros, soit un trop réglé de 36 036 euros.
Cependant il y a lieu de relever que les preuves des virements allégués ne sont pas versées à la cause. Dès lors, il conviendra de rouvrir les débats et d’enjoindre à la société Spie Citynetworks de verser aux débats les relevés bancaires faisant apparaître les sommes prétendument trop versées.
Sur les autres demandes
Réserve les autres demandes en fin de cause.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 30 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 18 février 2026 à 9H00,
Enjoint à la société Spie Citynetworks de verser à la cause, pour cette date, les relevés bancaires comportant les sommes réclamées à titre de répétition de l’indu,
Réserve l’ensemble des autres demandes en fin de cause,
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Demande ·
- Action ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Désistement d'instance ·
- Rétablissement ·
- Liquidation
- Dividende ·
- Ès-qualités ·
- Abus de majorité ·
- Part sociale ·
- Ayant-droit ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Réquisition ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Créance
- Développement ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Immobilier ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Film ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Réception ·
- Titre ·
- Signature
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.