Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 mars 2026, n° 2024003327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024003327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2024003327 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] (Vendée) ;
Demandeur représenté par la SELAS AGN AVOCATS NANTES, dont le siège social est situé [Adresse 3] à NANTES (Loire-Atlantique), prise en la personne de Maître Maïeul Le GOUZ de SAINT SEINE, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] à CHALLANS (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société [B], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 898 543 814, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LONGEVILLE SUR MER (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL CNTD AVOCATS, prise en la personne de Maître David DURAND, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 6],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 08 Août 2020, la Société [B], représentée par son dirigeant Monsieur [Y] [R], a conclu avec Monsieur [W] [P] un contrat de coach en immobilier ;
Ce contrat consistait pour Monsieur [W] [P] à prospecter, rechercher des affaires à vendre ou à louer, à obtenir un contrat de prestation de services écrits ainsi qu’à rechercher les acquéreurs ;
Il avait ainsi la qualité de mandataire pour le compte de la Société [B] ;
Pour toute affaire réalisée, il bénéficiait d’une commission fixée par l’Article 8 du contrat, de 70 % au minimum des honoraires perçus par la Société [B] ;
Le 22 Décembre 2020, par avenant, Monsieur [W] [P] devient chef de ventes pour le département de la [Localité 2]-Atlantique en plus de sa qualité de coach ;
A ce titre, lui est confiés la gestion et le management de l’équipe commerciale allant au recrutement, l’intégration des nouveaux profils la formation ainsi que la veille concurrentielle, le suivi administratif et les actions publicitaires ;
Pour toute affaire réalisée dans sa zone d’intervention, il percevait au titre de cette nouvelle fonction une commission de 30 % sur la marge restante après paiement de la commission de coach ;
Le 19 Janvier 2022, Monsieur [W] [P] a adressé à la Société [B] une lettre de résiliation de son contrat fixant le terme de sa collaboration au 20 Mars 2022 ;
A la suite de cette résiliation, Monsieur [W] [P] indique que la Société [B] n’aurait pas exécuté ses obligations de paiement de commission à son égard ;
Le 05 Janvier 2023, le Conseil de Monsieur [W] [P] a adressé à la Société [B] une mise en demeure afin d’obtenir la commission relative à une transaction dans le dossier [L] ainsi que le recouvrement de commissions au titre des missions accomplies en qualité de chef des ventes sur le secteur de la [Localité 2]-Atlantique ;
N’ayant eu aucun retour à ce sujet, suivant exploit en date du 29 Mai 2024, Monsieur [W] [P] a attrait devant la présente Juridiction la Société [B], pour :
Vu la Loi n° 70-9 du 02 Janvier 1970, Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Déclarer Monsieur [W] [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Et en conséquence :
Dire et juger que la Société [B] a commis deux inexécutions contractuelles dans sa relation avec Monsieur [W] [P],
Condamner la Société [B] à payer la somme de 2.858,33 € HT à Monsieur [W] [P] au titre d’une commission pour la vente réalisée dans le dossier [L],
Condamner la Société [B] à payer la somme de 1.653,75 € HT à Monsieur [W] [P] au titre des commissions de chef de ventes 44,
Condamner la Société [B] à verser la somme de 2.000,00 € à Monsieur [W] [P] en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la Société [B] aux entiers dépens de l’instance.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 09 Décembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Février 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Mars 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles Monsieur [W] [P] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu la Loi n° 70-9 du 02 Janvier 1970, Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil,
Déclarer Monsieur [W] [P] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
Débouter la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Et en conséquence :
Dire et juger que la Société [B] a commis deux inexécutions contractuelles dans sa relation avec Monsieur [W] [P],
Condamner la Société [B] à payer la somme de 2.858,33 € HT à Monsieur [W] [P] au titre d’une commission pour la vente réalisée dans le dossier [L],
Condamner la Société [B] à payer la somme de 1.653,75 € HT à Monsieur [W] [P] au titre des commissions de chef de ventes 44,
Condamner la Société [B] à verser la somme de 2.000,00 € à Monsieur [W] [P] en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la Société [B] aux entiers dépens de l’instance.
VU les conclusions notifiées par RPVA le 07 Juillet 2025 aux termes desquelles la Société [B] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1353 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouter purement et simplement Monsieur [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [W] [P] à payer à la Société [B] la somme de 2.000,00 € au titre de ses préjudices moral et d’image résultant d’un manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi,
Condamner Monsieur [W] [P] à payer à la Société [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [W] [P] au paiement des entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
* Sur le régime applicable,
Les parties s’accordent à dire que le contrat formé entre elles est assujetti aux règles du droit commun et se rapporte directement au cadre de la Loi du 02 Janvier 1970 ;
Ce contrat est donc assujetti aux règles du droit commun des contrats puisque reconnu par les parties ;
* S’agissant du droit à commission de Monsieur [P],
a – Dans le cadre de sa mission de coach :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Monsieur [W] [P] considère avoir signé en bonne et due forme un contrat de prestation de service au nom de la Société [B] avec Monsieur [L] le 08 Février 2022 chiffrant le montant de l’intervention à 4.900,00 € (4.083,33 € HT) pour le compte de la Société [B], contrat régulièrement signé par Monsieur [L] ;
Selon Monsieur [W] [P], ce contrat donne droit à une commission de 70 % HT du montant du contrat de prestation, soit la somme de 2.858,33 € ;
Le Tribunal relève que ce contrat a été signé au cours de la période de préavis de Monsieur [W] [P] ;
Pour sa part, la Société [B] considère que Monsieur [W] [P] aurait tenté de détourner les Epoux [L] de la Société [B] pour conclure la vente par l’intermédiaire de sa propre société, la Société [P] BUSINESS CONCEPT ;
Madame [L] témoigne à ce titre et dans ses écrits datés du 16 Février 2025, elle précise avoir accepté le 20 Mars 2022 un mandat de vente, de Monsieur [W] [P], pour la maison de cette dernière au titre de sa nouvelle société ;
Madame [L] précise dans son témoignage que Monsieur [R], responsable de la Société [B], a conclu la vente de son bien ;
Si Monsieur [W] [P] était tenu à ses obligations dans le cadre de son contrat signé avec la Société [B], il s’en trouvait libéré le 20 Mars 2022, soit au terme dudit contrat ;
Madame [L] n’apporte pas la preuve écrite d’un engagement contractuel avec la nouvelle société de Monsieur [W] [P] qui, rappelons-le, a été créé le 02 Novembre 2021 (source INPI), bien avant dénonciation de la rupture contractuelle ;
Par ailleurs, en vertu de l’Article 1103 du Code Civil, la Société [B] est tenue de respecter ses engagements contractuels et notamment les termes du contrat de prestations qu’elle a signé ;
A ce titre et en l’absence de preuve des manquements de Monsieur [W] [P], il appert que ce dernier a bien contractualisé, ès-qualité de mandataire avec les Epoux [L], pour la vente de leur bien ;
Ainsi, Monsieur [W] [P] est fondé en sa demande en paiement de la somme de 2.858,33 € ;
b – Dans le cadre de sa mission de chef de vente :
Outre les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, l’Article 1231-1 du même code dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
Monsieur [W] [P] estime que ses missions de chef de vente dans le département de la [Localité 2]-Atlantique lui sont dues en vertu des nombreuses affaires conclues puisque tous les coachs de ce département étaient naturellement sous sa coupe ; le montant total des commissions dues est chiffré à la somme de 1.653,75 € ;
A cela, la défense s’oppose considérant que Monsieur [W] [P] n’apporte pas la preuve de l’exigibilité de ces commissions ni même qu’il avait la gestion du coach Monsieur [C] [Z] ;
Il convient de relever que l’Article 8.2 de l’avenant au contrat de coach en immobilier par lequel Monsieur [W] [P] devenait chef des ventes, stipule ce qui suit : « Sur toutes les affaires réalisées par les coaches du 44 dont le mandataire en a la gestion, le mandataire aura le droit à une commission… »;
En sus, l’Article 4-3 MISSIONS « Chef des ventes » stipule que : « … Le Mandataire exercera son activité de chef des ventes sur le département de La [Localité 2] Atlantique (44). Cette mission consistera en la gestion et au management de l’équipe commerciale… » ;
A ce titre et compte-tenu de ces deux articles, Monsieur [W] [P] est donc par essence responsable des coachs du [Adresse 7] puisqu’il en a la gestion et le management ;
En l’espèce, la Société [B] n’apporte aucun élément démontrant que Monsieur [C] [Z] ne ferait pas partie de l’équipe commerciale du [Adresse 7] et donc sous la gestion et le management de Monsieur [W] [P] ;
A ce titre, les commissions initiées par Monsieur [C] [Z] entrainent bien un droit de commissionnement pour Monsieur [W] [P];
En revanche, concernant le contrat de prestation de service de Madame [Q], il appert qu’aucun coach n’a signé le contrat ;
A ce titre, Monsieur [W] [P] ne peut prétendre, à défaut d’élément probant, à une commission, il sera donc déduit 292,50 € de la somme totale de 1.653,75 € sur les commissions dues ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [B] à verser la somme de 1.361,25 € à Monsieur [W] [P] au titre des commissions de chef des ventes ;
* Sur les manquements de Monsieur [W] [P] à ses obligations contractuelles,
La Société [B] précise qu’en son Article 5 du contrat de coach en immobilier, Monsieur [W] [P] était tenu par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information ;
En cas de manquement, l’Article 1231-1 dispose que : « le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit a raison de l’inexécution de l’obligation, soit a raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
La Société [B] considère que Monsieur [W] [P] a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis de son mandant en détournant une partie de sa clientèle au profit de sa société, la Société [P] BUSINESS CONCEPT ;
A l’appui de ses arguments, la Société [B] fait référence aux sms échangés avec Madame [L] et à son témoignage ;
A ce titre, la Société [B] demande réparation de son préjudice moral pour s’être sentie trahie par un collaborateur de longue date et d’image par son comportement qui aurait pu interpeller les clients ;
Il est demandé une somme de 2.000,00 € au titre de ces dédommagements ;
En l’espèce, il appert que l’attestation de Madame [L] et l’échange de mails dont se prévaut la Société [B] sont insuffisants à démontrer la déloyauté de Monsieur [W] [P] à son égard ;
En effet, Madame [L] évoque un mandat signé avec la nouvelle société de Monsieur [W] [P] mais, d’une part, ledit acte n’est pas fourni aux débats et, d’autre part, il n’est pas davantage produit les sms échangés entre Madame [L] et Monsieur [W] [P] ;
Au vu de ces éléments insuffisamment probants et à défaut d’autre élément de preuve, la Société [B] ne démontre pas la faute de Monsieur [W] [P] ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, le Tribunal déboutera la Société [B] de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Le Tribunal condamnera la Société [B] a versé la somme de 1.000,00 € à Monsieur [W] [P] en vertu de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société [B] sera également condamnée aux entiers frais et dépens ;
* S’agissant de l’exécution provisoire,
Le Tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 9, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE Monsieur [W] [P] recevable et pour partie fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions sauf s’agissant de la commission relative à la prestation de Madame [Q].
DIT et JUGE que la Société [B] a commis deux inexécutions contractuelles dans sa relation avec Monsieur [W] [P].
CONDAMNE la Société [B] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-HUIT EUROS et TRENTE-TROIS CENTS HT (2.858,33 €) au titre d’une commission pour la vente réalisée dans le dossier [L].
CONDAMNE la Société [B] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS et VINGT-CINQ CENTS HT (1.361,25 €) au titre des commissions de chef de vente de la [Localité 2]-Atlantique.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société [B] à payer à Monsieur [W] [P] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Film ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Adresses
- Mise en garde ·
- Caution ·
- Demande ·
- Action ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Désistement d'instance ·
- Rétablissement ·
- Liquidation
- Dividende ·
- Ès-qualités ·
- Abus de majorité ·
- Part sociale ·
- Ayant-droit ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Réquisition ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés civiles
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Immobilier ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Fins ·
- Recouvrement
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Débats ·
- Fibre optique ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Demande ·
- Personnes
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Courrier ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Réception ·
- Titre ·
- Signature
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés immobilières ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.