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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 20 mars 2025, n° 2023F00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2023F00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 20 MARS 2025
ROLE : 2023F00133
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° d’immatriculation : 399354810
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Pierre BOISSEAU, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SCP ROUDET – BOISSEAU – LEROY – DEVAINE – BOURDEAU – MOLLE, [Adresse 7],
ET :
Madame [O] [W] née [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [W] [Adresse 5]
Défendeurs au principal,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 6], comparant par maître Nathalie-Alexandra POUILLOUX GATIN,
I- FAITS ET PROCEDURE :
1.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX-SEVRES s’estime créancière de madame [O] [W] née [S] et de monsieur [I] [W] en leur qualité de caution solidaire de la SARL POISSONNERIE [W] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 1er juin 2023,
2.
Suivant exploits de maître [T] [L], commissaire de justice à [Localité 8] en date du 27 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à madame [O] [W] née [S] et à monsieur [I]
[W] pour l’audience du 2 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 5 septembre 2024,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX-SEVRES :
Maître Pierre BOISSEAU intervenant pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES demande au Tribunal de déclarer madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les débouter,
De condamner solidairement madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] au paiement de :
au titre du prêt numéro 161984, la somme de 153 018.31 Euros augmentée des intérêts
au taux de 3.29 % sur 143 007.77 Euros à compter du 18 août 2023, et au taux légal sur 10 010.54 Euros à compter de l’assignation,
au titre du prêt numéro 161975, la somme de 18 893.49 Euros augmentée des intérêts au taux de 2.49 % sur 17 657.47 Euros à compter du 18 août 2023, et au taux légal sur 1 236.02 Euros à compter de l’assignation,
au titre du prêt numéro 161981, la somme de 5 094.95 Euros augmentée des intérêts au taux de 2.49 % sur 4 761.64 Euros à compter du 18 août 2023, et au taux légal sur 333.31 Euros à compter de l’assignation,
au titre du prêt numéro 345383, la somme de 962.51 Euros augmentée des intérêts au taux de 1.95 % sur 899.55 Euros à compter du 18 août 2023, et au taux légal sur 162.96 Euros à compter de l’assignation,
au titre du prêt numéro 345394, la somme de 30 488.18 Euros augmentée des intérêts au taux de 2.20 % sur 28 493.63 Euros à compter du 18 août 2024, et au taux légal sur
1 994.55 Euros à compter de l’assignation, et ce, dans la limite de 25 000 Euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
au titre du prêt numéro 345400, la somme de 3 314.45 Euros augmentée des intérêts au taux de 1.95 % sur 3 097.62 Euros à compter du 18 août 2023, et au taux légal sur 216.83 Euros à compter de l’assignation,
au titre de la garantie bancaire à première demande, la somme de 4 742.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
D’ordonner la capitalisation à compter de l’assignation des intérêts échus par année entière,
De condamner madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] au paiement d’une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
De condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens,
2.2 De madame [O] [W] née [S] et de monsieur [I] [W] :
Maître Nathalie-Alexandra POUILLOUX GATIN intervenant pour madame [O] [W] née [S] et de monsieur [I] [W] demande au Tribunal de juger l’acte introductif d’instance en date du 23 septembre 2023 mal fondé en droit,
En conséquence, de juger nulle l’assignation introductive d’instance,
A titre subsidiaire, de juger que la durée de la garantie dépasse la durée du contrat principal, sans que cela ait été stipulé sur le contrat de cautionnement,
En conséquence, de juger nuls les différents actes de cautionnement du 29 août 2014, 29 janvier 2016 et du 29 décembre 2016,
A titre infiniment subsidiaire, de juger que les différents contrats de cautionnement présentent une disproportion importante entre le montant de la caution et les ressources des cautions, conformément aux dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation,
En conséquence, de juger que le créancier professionnel ne peut se prévaloir desdits contrats de cautionnement,
En conséquence, de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment infiniment subsidiaire, de juger que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, dans l’éventualité d’une condamnation, les sommes mises à la charge de madame [O] [W] née [S] et de monsieur [I] [W] feront l’objet d’un règlement échelonné sur une durée maximale de 2 ans,
De condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX-SEVRES au paiement d’une somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 2288 du Code Civil, Vu les contrats de prêt et les engagements de caution, Vu les lettres d’information annuelle,
Vu les mises en demeure,
Attendu que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] soulèvent, in limine litis, la nullité de l’assignation au motif que les dispositions légales actuelles du Code Civil sont issues d’une ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, postérieure à la date de souscription des cautionnements, de telle sorte que seules les dispositions des articles L.331-1 et suivants du Code de la Consommation trouveraient à s’appliquer,
Attendu qu’ils estiment que cette nullité de fond leur causerait un grief au motif qu’ils n’auraient pas été en mesure d’apprécier le fondement juridique de la réclamation,
Attendu cependant, qu’il s’agit plus en réalité d’évoquer une irrégularité de forme qu’une irrégularité de fond, que la nullité d’un acte en raison d’une irrégularité de forme ne peut être prononcée contrairement à une irrégularité de fond, qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer qu’elle lui a causé un grief,
Attendu qu’en l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES vise clairement les contrats de prêts souscrits par la SARL POISONNERIE [W] ainsi que les cautionnements de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W],
Attendu que certes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES vise expressément les nouvelles dispositions du Code Civil, mais que cela n’est pas de nature à générer un grief quelconque à l’égard de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] et que ce grief n’est nullement démontré, et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter purement et simplement cette exception de nullité et d’apprécier l’étendue des cautionnements,
Attendu que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] soulèvent également, au visa de l’article L.331-3 du Code de la Consommation, que le cautionnement ne peut pas être illimité, et ce, à peine de nullité,
Attendu que tous les cautionnements de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] sont strictement limités dans leurs montants,
Attendu que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] font également valoir qu’ils se sont engagés pour une durée supérieure à celle du prêt, parfois jusqu’à 60 mois au-delà de l’échéance de celui-ci,
Attendu que le contrat de prêt ne précise pas dans ses dispositions particulières la durée du cautionnement, que cela n’est absolument pas une obligation légale, que d’ailleurs, la Cour de Cassation a confirmé cette position dans un arrêt du 29 mai 2024 soulignant l’importance d’une clause explicite pour restreindre le droit de poursuite du créancier, mais qu’il appartenait à madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] de faire inscrire dans leurs cautionnements une durée prévue à leurs engagements, et non point illimitée dans le temps,
Attendu en conséquence, que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] seront donc déboutés de leur demande d’annulation de leurs engagements de cautions,
Attendu au surplus que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] font valoir une disproportion de leurs engagements à la date de la souscription des prêts,
Attendu qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de souscription d’en rapporter la preuve,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 29 août 2014, la SARL POISSONNERIE [W] a souscrit auprès de la CRCAM trois prêts destinés à financer un bâtiment à usage commercial :
➢ un prêt numéro 161984 d’un montant de 250 000 Euros pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 266 500 Euros couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, un prêt numéro 161975 d’un montant de 100 000 Euros pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur 25 000 Euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, un prêt numéro 161981 d’un montant de 33 000 Euros pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 20 000 Euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2016, la SARL POISSONNERIE [W] a souscrit trois autres prêts :
➢ un prêt numéro 345383 d’un montant de 30 000 Euros destiné à financer un fonds de commerce, pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 15 000 Euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard,
➢ un prêt numéro 345394 d’un montant de 50 000 Euros destiné à financer un bâtiment à usage professionnel, pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur 25 000 Euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard,
➢ un prêt numéro 345400 d’un montant de 36 000 Euros destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel, pour lequel madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 46 800 Euros, couvrant le paiement du principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard,
Attendu que par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES a consenti une garantie bancaire à première demande au profit de l’Association Centre Atlantique des Acheteurs des Produits de la Pêche (ACAAPP) pour garantir les achats de la SARL
POISONNERIE [W] dans la limite d’un plafond de 35 000 Euros et que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur 45 500 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard,
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX SEVRES a actualisé ses créances dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL POISONNERIE [W] converti en liquidation judiciaire entre les mains de la SELARL [Z] représentée par maître [V] [Z] ès-qualités de liquidateur, et qu’au titre du prêt :
➢ numéro 161984, il reste dû une somme de 153 018.31 Euros,
➢ numéro 161975, il reste dû une somme de 18 893.49 Euros,
➢ numéro 161981, il reste dû une somme de 5 094.95 Euros,
➢ numéro 345383, il reste dû la somme de 962.51 Euros,
➢ numéro 345394, il reste dû la somme de 30 488.18 Euros,
➢ numéro 345400, il reste dû la somme de 3 314.45 Euros,
➢ au titre de la garantie bancaire, il reste dû la somme principale de 4 742.22 Euros,
Attendu qu’aucune fiche patrimoniale n’a été demandé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES et n’a été signée par madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] lors de la souscription de ces cautionnements, et que la banque ne peut donc s’appuyer sur celle-ci pour démontrer la proportion,
Attendu que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] invoquent la disproportion de leurs engagements de caution,
Attendu que la disproportion s’évalue au moment de la conclusion du cautionnement,
Attendu que les pièces versées au dossier par madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] sont leurs déclarations d’impôts sur le revenu,
Attendu que dans le courant de l’année 2014, madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés caution de différents prêts accordés à la SARL POISSONNERIE [W] par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES pour un montant de 440 000 Euros, puis dans le courant de l’année 2016, de différents prêts pour un montant de 116 000 Euros,
Attendu que les déclarations fiscales versées au dossier de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] laissent apparaît en 2013 un revenu brut de 26 700 Euros ; en 2016 de 92 817 Euros et en 2017 de 56 056 Euros,
Attendu qu’en rapprochant les mensualités des prêts souscrits et les cautionnements de 2014 (prêts numéro 161984 – 1619975 – 161981) le montant des mensualités des prêts est de 3 353 Euros, soit 40 236 Euros annuels à rapprocher de la déclaration de revenus des époux [W] d’un montant de 26 921 Euros, ce qui présente un endettement exorbitant ne laissant aucun reste à vivre à madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W],
Attendu qu’en 2016 et 2017, certes, la situation financière de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] s’est largement améliorée au regard de leurs déclarations de revenus, mais que trois nouveaux prêts cautionnés par eux sont venus augmenter leurs charges à hauteur de 1 571 Euros mensuels soit 18 852 Euros annuels,
Attendu que la disproportion est manifeste, et dépasse les 30 à 35 % autorisée,
Attendu qu’au jour où les cautions sont appelées, la société pour laquelle ils s’étaient portés cautions solidaires et dont ils tiraient leurs revenus est en liquidation judiciaire ce qui a gravement obéré leurs situations respectives,
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES de ses demandes en paiement à l’égard de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL POISSONNERIE [W] au titre des prêts numéro 161984 – 161975 – 161981 – 345383 – 345394 et 345400,
Attendu cependant que par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUXSEVRES a consenti une garantie bancaire à première demande au profit de l’Association Centre Atlantique des Acheteurs des Produits de la Pêche (ACAAPP) pour garantir les achats de la SARL POISONNERIE [W] dans la limite d’un plafond de 35 000 Euros et que madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur 45 500 Euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard,
Attendu que ce cautionnement bancaire à première demande n’obéit pas aux mêmes critères, et qu’il convient en conséquence de condamner solidairement madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES la somme de 4 742.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] les frais irrépétibles engagés par eux dans la présente procédure et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W],
Déboute madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] de leur demande d’annulation de leurs engagements de caution,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX SEVRES de ses demandes en paiement à l’égard de madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] en leur qualité de cautions solidaires de la SARL POISSONNERIE [W] au titre des prêts numéro 161984 – 161975 – 161981 – 345383 – 345394 et 345400,
Condamne solidairement madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX SEVRES la somme de 4 742.22 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX SEVRES à payer à madame [O] [W] née [S] et monsieur [I] [W] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTEMARITIME DEUX SEVRES supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 80.29 Euros TTC dont 13.38 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Janik MARTIN, président, monsieur JeanFrançois GOUINEAUD et monsieur Samuel THOUROUDE, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY- BINNIÉ, greffier associé.
Le juge, Le greffier, Jean-François GOUINEAUD. Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
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