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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 19 juin 2025, n° 2024F00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2024F00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 19 JUIN 2025
ROLE : 2024F00109
ENTRE :
La SAS TEMSYS
[Adresse 1] N° d’immatriculation : 351867692
Demanderesse à l’injonction de payer,
Défenderesse à l’opposition,
Concluant par la SAS MAXWELL-MAILLET-[W], représentée par maître Stéphanie BORDIEC, avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2], comparant par maître Gaétan BOUTIRA, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
ET :
La SARL E-MEDIA TECHNOLOGY
[Adresse 4] [Localité 1] N° d’immatriculation : 505398305
Défenderesse à l’injonction de payer,
Demanderesse à l’opposition,
Comparant et concluant par maître Patrick LAVAUD, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 5],
I- FAITS ET PROCEDURE :
* Le 24 septembre 2021, la SAS TEMSYS a consenti à la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY une location longue durée pour un véhicule de marque KIA, modèle G CEED3 D136H ACT [Localité 2], châssis n° USYH2519AML138913 et immatriculé [Immatriculation 1], (KIA Lease : Durée variable 48 mois – Kilométrage variable 100.000 km),
* Les « CONDITIONS PARTICULERES » datées du 26 juillet 2021 et signées le 24 septembre 2021 sont enregistrées sous le n° de contrat Q58377, Référence client 5295027,
3. Le montant des échéances mensuelles TTC est de 431.62 Euros sur une durée de 48 mois,
4. La SARL E-MEDIA TECHNOLOGY a restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], suivant procès-verbal de restitution en date du 1 er mars 2024 soit avant le terme contractuel,
5. A l’occasion de ladite restitution, les parties ont pu constater que différents travaux de remise en état seraient nécessaires, outre le remplacement de pneus dont l’usure a pu être constatée,
6. La SARL E-MEDIA TECHNOLOGY était donc débitrice, à restitution du véhicule, non seulement de frais de régularisation de loyers, mais également de frais de remise en état,
7. La SARL E-MEDIA TECHNOLOGY ayant cessé de faire face à ses obligations, la SAS TEMSYS l’a mise en demeure de lui régler la somme de 9 459.93 Euros, par LRAR en date du 8 août 2024,
8. Cette lettre étant restée sans effet, la SAS TEMSYS a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de SAINTES aux fins de voir enjoindre à la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY de lui payer la somme en principal de 9 459.93 Euros
9. Le 23 septembre 2024, la SAS TEMSYS obtenait de monsieur le président du Tribunal de Commerce de céans à l’encontre de la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY une ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 9 459.93 Euros ; 150 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 575.77 Euros au titre des intérêts de retard et 31.80 Euros au titre des dépens,
10. Cette ordonnance était signifiée le 11 octobre 2024 suivant exploit de maître [R] [P], commissaire de justice à [Localité 3],
11. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 octobre 2024, maître [F] [K] pour la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY a formé opposition à ladite ordonnance,
12. L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 21 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 17 avril 2025,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS TEMSYS :
Maître [H] [X] intervenant pour la SAS TEMSYS demande au Tribunal de débouter la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 9 459.93 Euros au titre du contrat de location longue durée numéro de contrat Q58377, Référence client 5295027 relatif à un véhicule de marque KIA, modèle CEED3, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série USYH2519AML138913 augmentée des intérêts équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité,
De la condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
2.2 De la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY :
Maître [F] [K] intervenant pour la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY demande au Tribunal de débouter la SAS TEMSYS de l’intégralité de ses demandes, que les montants sollicités sont contestés,
De la condamner au paiement de la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et suivants et l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles L.441-3 et suivants du Code de Commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Attendu que la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY a restitué le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en date du 1er mars 2024 soit avant le terme contractuel, et qu’un « procès-verbal de restitution » a été réalisé par AUTOMART 45 concessionnaire KIA à [Localité 4],
Attendu sur ce procès-verbal de restitution concernant le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 2] il est mentionné :
* une usure des pneus avant : 80%,
* une usure des pneus arrière 40%,
* un choc sur l’aile arrière droite,
* un choc sur la portière arrière droite,
Attendu qu’il est également précisé sur le procès-verbal de restitution :
RAPPEL « Le loueur, après réception du présent état descriptif, fera examiner le véhicule par un expert. De ce fait, le rapport de l’expert fera foi entre les parties sauf en cas de notification expresse de contre-expertise contradictoire diligentée par le locataire, dans un délai de huit (8) jours suivant la réception du rapport d’expertise par ce dernier. Les conclusions de la contre-expertise contradictoire devront être transmises au loueur dans un délai maximum de huit (8) jours suivant la notification. »,
Attendu que le rapport de l’expert mandaté par le loueur, la SAS TEMSYS, n’a pas été transmis au locataire, la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY,
Attendu qu’il était impossible au locataire, la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY, de faire réaliser une contre-expertise contradictoire qu’elle aurait ainsi pu transmettre au loueur, la SAS TEMSYS, tel que prévu dans les conditions générales de location, article 15.6, ainsi que sur le procès-verbal de restitution le contrat,
Attendu que la SAS TEMSYS a transmis à la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY deux factures de dépréciation et régularisation, la première n° 809182184 du 31 mars 2024 d’un montant de 7 995.64 Euros TTC, la seconde n° 80925035 du 30 avril 2024 d’un montant de 1 464.29 Euros TTC,
Attendu que le montant des dépréciations non justifiées s’élève à 1 706.74 Euros TTC :
* porte avant gauche pour une valeur de 343.20 Euros TTC,
* bouclier avant pour une valeur de 373.20 Euros TTC,
* aile avant droite pour une valeur de 507 Euros TTC,
* pavillon pour une valeur de 483.34 Euros TTC,
Attendu que le montant de la dépréciation des pneus sans aucune autre indication d’usure et de destination s’élève à 144. 96 Euros TTC et 382.80 Euros TTC,
Attendu que les factures de dépréciation et de régularisation transmise par la SAS TEMSYS concernent non pas uniquement le véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 2] mais également un deuxième véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 3] tel que le précise le détail de la facture n° 809182184 du 31 mars 2024,
Attendu qu’aucun justificatif ne permet de calculer le loyer financier réajusté contrairement à la définition qui en est donnée à l’article 13.5 des « CONDITIONS GENERALES »,
Attendu qu’aucun justificatif n’est communiqué pour la facture n° 80925035 du 30 avril 2024,
Attendu dès lors, que la demande de paiement des factures de régularisation et de dépréciation d’un montant 9 459.93 Euros, ne peut être acceptée dans la mesure il n’a pas été possible à la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY de faire réaliser une contre-expertise contradictoire, le rapport de l’expert mandaté par le loueur, la SAS TEMSYS, ne lui ayant pas été transmis,
Attendu en conséquence que la SAS TEMSYS sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SAS TEMSYS sera condamnée à lui payer la somme 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et qu’elle supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 136.57 Euros TTC dont 22.76 Euros de TVA,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la SAS TEMSYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY,
Condamne la SAS TEMSYS à payer à la SARL E-MEDIA TECHNOLOGY la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la SAS TEMSYS supportera les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 136.57 Euros TTC dont 22.76 Euros de TVA.
Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, monsieur Jean-François GOUINEAUD et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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