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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 avr. 2025, n° 2024J00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00059 – 2509400003/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 24 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Madame [W] [J]
2024J59 [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Barbara LEVAYER -
[Adresse 2]
Maître [H] [K] -
[Adresse 3]
ЕТ – FUN HIGHLAND
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [X] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à Me [I] [X]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL FUN HIGHLAND a pour objet la restauration sur place et à emporter sur la commune d'[Localité 4].
Le capital de cette société est détenu à 49 % par Madame [J] [W], les 51 % restant étant détenus par Monsieur [Q] [E], gérant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, Madame [J] [W] a été convoquée à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la SARL FUN HIGHLAND.
Les comptes et le bilan n’ayant pas été joints à la convocation, Madame [J] [W] a sollicité un report de la date de l’assemblée auprès de la SARL FUN HIGHLAND, par courrier recommandé du 9 avril 2024.
La SARL FUN HIGHLAND n’ayant pas donné suite à la demande de report, a tenu le 12 avril 2024 l’assemblée générale ordinaire annuelle, portant approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Face à cette situation, par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [J] [W] a assigné la SARL FUN HIGHLAND devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
* Juger que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 par la société FUN HIGHLAND à Madame [W] est irrégulière ;
* Juger que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de la société FUN HIGHLAND sont nulles ;
* Condamner la société FUN HIGHLAND à payer à Madame [W] [J], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 et aux dépens.
En réplique, la SARL FUN HIGHLAND demande au tribunal de :
* Juger la convocation transmise à Madame [W] à l’assemblée générale du 12 avril 2024 régulière ;
* Juger les délibérations de l’Assemblée générale du 12 avril 2024 régulières ;
En conséquence :
* Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner Madame [W] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de 5.000,00 € eu égard au caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée ;
* Condamner Madame [W] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
Sur la validité de la convocation :
L’article L.235-1 du code de commerce dispose que :
« La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l’article 1844-1 du code civil.
La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre, à l’exception de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 du code civil. »;
L’article R.223-20 du même code dispose que « Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée » ;
Madame [J] [W] sollicite la nullité de l’assemblée générale litigieuse, au motif qu’elle n’aurait pas été convoquée dans les délais et que n’étaient pas joints à la convocation les comptes et le bilan sur lesquels l’assemblée était amenée à statuer.
Il ressort des éléments produits aux débats par, notamment de l’accusé de réception de la lettre de convocation, que ladite convocation a été envoyée le 17 mars 2024 ; soit dans le délai légal (rappelé statutairement) de 15 jours : l’assemblée litigieuse étant prévue au 12 avril 2024.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [W] a été avisée le 22 mars 2024, soit plus de 15 jours avant la tenue de l’assemblée.
Concernant l’absence de comptes et de bilan joints à la convocation, il apparaît que Madame [J] [W] n’apporte pas la preuve de cette irrégularité ; qu’elle ne peut donc se prévaloir de la nullité de l’assemblée générale sur ce fondement.
Au surplus, le tribunal constatera que le bilan a immédiatement été transmis à Madame [J] [W] quand celle-ci en a fait la demande, avant l’assemblée générale, suivant mail en date du 5 avril 2024 produit aux débats.
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [W] ne démontre pas que la convocation lui ayant été adressée, en vue de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 12 avril 2024, soit entachée d’une irrégularité.
Il convient en conséquence de débouter cette dernière de sa demande en nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de la société FUN HIGHLAND.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 1240 du code civil prévoit que l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La SARL FUN HIGHLAND sollicite la condamnation de Madame [J] [W] au paiement de la somme de 5 000.00 euros sur ce fondement, évoquant le caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée à son encontre.
Cette dernière ne démontre cependant pas en quoi la présente procédure lui a causé un préjudice, tant dans son principe que dans son montant.
Le tribunal déboutera donc la SARL FUN HIGHLAND de sa demande en paiement de la somme de 5 000.00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens :
Madame [J] [W] sera condamnée au paiement à la SARL FUN HIGHLAND des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière ne justifiant cependant pas de la somme de 3.000,00 € sollicitée, le tribunal limitera le montant de la somme due au titre de l’article susvisé à 1 200,00 €.
Madame [J] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles L.235-1 et R.223-20 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE que la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 par la société FUN HIGHLAND à Madame [J] [W] est régulière ;
DEBOUTE Madame [J] [W] de sa demande de nullité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2024 de la société FUN HIGHLAND ;
DEBOUTE la SARL FUN HIGHLAND de sa demande en condamnation de Madame [J] [W] à lui verser la somme de 5 000,00 €, pour caractère abusif et dilatoire de la procédure intentée ;
CONDAMNE Madame [J] [W] à verser à la société FUN HIGHLAND la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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