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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 7 janv. 2026, n° 2025001690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ALLIANZ I.A.R.D. c/ ETPA FRANCE SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 07/01/2026
Demandeur(s) : ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°542 110 291
SAS [E] [Adresse 2] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n° 527 658 355
* Représentant(s) : Maître Guillaume COSTET-FLEURET, avocat au barreau de Paris, et pour postulant Maître Olivier FERRETTI, avocat au barreau de Caen
* Défendeur(s) : ETPA FRANCE SAS [Adresse 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] n°321 165 045
* Représentant(s) : Maître Pierre BLIN, avocat au barreau de Lisieux
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges
: Michel SAUTY
: Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Bruno COURTET
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 12/11/2025
Jugement rendu le 07/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 13/02/2025, la société ALLIANZ I.A.R.D. et la société [E] ont assigné la SAS ETPA FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 23/04/2025 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et suivants, 1386-1 et suivants du code civil, et de l’article L.121-12 du code des assurances, au paiement de la somme de 63 509,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2020 et ce, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 30/04/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/10/2025.
L’affaire a été plaidée le 12/11/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société [E] exploite un hypermarché à [Localité 4].
La société EPTA fabrique et commercialise des systèmes de réfrigération commerciale pour la distribution alimentaire.
La société ALLIANZ IARD est l’assureur multirisques de la société [E].
La société [E] a commandé en 2017 à la société EPTA, un système de consignes réfrigérées accessibles au public pour un service « drive », comprenant 10 colonnes frigorifiques. Les colonnes ont été installées en 2018 et facturées 75 000 € HT (soit 90 000 € TTC), la facture ayant été réglée le 10/06/2018.
Le 27/02/2020, le site de l’hypermarché a subi de nombreuses rafales de vent. Les consignes ont été renversées et endommagées. La société EPTA a remplacé le matériel, pour un coût de 62.564,80 € HT.
La société ALLIANZ IARD a indemnisé la société [E] à hauteur de 61.509,14 €, puis, le 16/10/2024, a réclamé à la société EPTA la somme de 62.564,80 €, mettant en cause la responsabilité de cette dernière dans les dommages subis.
La société EPTA a nié toute responsabilité et a refusé de verser la somme réclamée. Le conseil de la société ALLIANZ IARD, en date du 23/08/2024 puis du 21/11/2024, a relancé la société EPTA par lettre recommandée avec avis de réception, en vue de la prise en charge des préjudices subis.
N’ayant reçu aucune réponse, les sociétés ALLIANZ IARD et [E] ont saisi la présente juridiction afin de faire valoir leurs droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les sociétés ALLIANZ IARD et [E] ont repris leurs conclusions récapitulatives du 24/10/2025 et ont déposé leurs pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la société EPTA avait une obligation de résultat, celle de livrer un ouvrage exempt de vices, et que le fait que le bloc frigorifique soit tombé sous les rafales de vent suffisait à caractériser la faute, sa responsabilité étant irrémédiablement engagée. Elles ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
A la barre, la société EPTA a repris ses conclusions datées du 31/10/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que l’action des demanderesses est manifestement prescrite, le dommage remontant au 27/02/2020, et l’action introductive d’instance n’ayant été délivrée que le 13/02/2025. Elle a sollicité, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et l’article 122 du code de procédure civile, que soit déclarées irrecevables car prescrites les demandes des sociétés ALLIANZ IARD et [E] ; subsidiairement, si l’action était jugée recevable, que les sociétés ALLIANZ IARD et [E] soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; qu’en tout état de cause, elles soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour que soit reconnue la faute de la société EPTA, les sociétés ALLIANZ IARD et [E] s’appuient sur la responsabilité des produits défectueux, ainsi qu’il ressort du courrier de leur conseil à la société EPTA, le 23/08/2024 : « Je vous rappelle que vous avez posé ce bloc et qu’il ne devait pas tomber. Sa simple chute suffit à caractériser votre faute puisque vous avez l’obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices. Tel n’est pas le cas d’un ouvrage qui ne résiste pas à des vents qui n’ont pas une force anormale compte tenu de la localisation du site. Cela constitue bien un défaut de sécurité au sens de la responsabilité des produits défectueux puisqu’une telle chute engage la sécurité physique des usagers du drive ainsi que du personnel du magasin. ».
La responsabilité des produits défectueux relève de l’article 1245 du code civil, lequel se substitue depuis 2016 à l’article 1386 du même code. Mais l’article 1245-16 du code civil dispose que « L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».
En l’espèce, le dommage est survenu le 27/02/2020. L’action des sociétés ALLIANZ IARD et [E] aurait dû être introduite avant le 27/02/2023, or l’assignation n’a été délivrée que le 13/02/2025, soit près de deux ans après l’expiration du délai de prescription.
Il convient donc de déclarer irrecevable car prescrite l’action des sociétés ALLIANZ IARD et [E].
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour assurer sa défense, la société EPTA dû exposer des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et [E] à verser à la société EPTA la somme de 1 000 €.
La société EPTA, partie qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare les sociétés ALLIANZ IARD et [E] irrecevables en leur l’action car prescrite ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et [E] à payer à la SAS EPTA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ALLIANZ IARD et [E] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 96,66 €, dont TVA 16,10 € ;
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