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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2025L00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [L], [V], [Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience,
INTERVENANT À LA CAUSE
SELARL LEXMJ prise en la personne de Maître, [X], [Y]
,
[Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de la : EURL, [L], [C], [Adresse 3], [Localité 1] Activité : Mécanique, entretien, réparations véhicules automobiles RCS, [Localité 2] 831 527 775 (2017 B 1682)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [L], [V] était le Gérant de l’EURL, [L], [V], entreprise de mécanique, entretien, réparations et commerce de véhicule, immatriculée au RCS de, [Localité 2] le 31 août 2017 sous le numéro 831 527 775.
Le siège social de la société se situait, [Adresse 4].
Par jugement du 8 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL, [L], [V]. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2023.
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’EURL, [L], [V].
Il est reproché à Monsieur, [L], [V], d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, d’avoir omis de communiquer au mandataire judiciaire la liste des créanciers, l’absence de coopération avec les organes de la procédure et l’absence de tenue de comptabilité.
Par requête en date du 29 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur, [L], [V], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer,
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [L], [V] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 27 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 27 mai 2025. Monsieur, [L], [V] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025,
Monsieur, [L], [V] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes le 1 er juillet 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaires de justice associés à Rennes, en date du 13 juin 2025,
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Monsieur, [L], [V] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [L], [V] de :
Article L653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L653-5 -5° du Code de commerce
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [L], [V], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans.
Pour Monsieur, [L], [V], en défense
Monsieur, [L], [V] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire
Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [L], [V] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur, [L], [V] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 juillet 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 février 2023, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine de l’URSSAF de Bretagne pour que l’EURL, [L], [H] soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur, [L], [V] n’a, de lui-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le passif non vérifié de l’EURL, [L], [H] s’élève à la somme de 129.462,71 € et au regard des relevés bancaires communiqués par le CRÉDIT MUTUEL ARKEA au Liquidateur, il est démontré que cette société a généré des dettes depuis au moins octobre 2023.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [L], [V].
Que Monsieur, [L], [V] n’a jamais transmis au Mandataire liquidateur la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce. Il n’a d’ailleurs jamais pris contact avec le Mandataire liquidateur malgré de multiples courriers et mises en demeure de convocation.
Cette défaillance de Monsieur, [L], [V] a eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [L], [V].
Que Monsieur, [L], [V] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, ne se rendant pas aux rendez-vous initiés par le mandataire judiciaire régulièrement nommé.
Ainsi, les courriers adressés par le mandataire les 11 juillet, 8 août, 19 août, 27 août 2024 comme la mise en demeure du 9 septembre 2024 suivie d’une convocation du 12 septembre puis de courriers des 20 septembre, 21 octobre, 13 novembre 2024 sont restés lettre morte, Monsieur, [L], [V] n’y donnant aucune suite, de quelque nature qu’elle soit.
Un procès-verbal de difficulté a en outre été dressé le 26 juillet 2024 par Maître, [S], [Z], [P], Commissaire de Justice, régulièrement désigné en qualité de Commissairepriseur, exposant l’impossibilité de procéder aux opérations d’inventaire.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [L], [V].
Que Monsieur, [L], [V] n’a transmis aucun élément comptable dans le cadre de la procédure et ce, malgré les demandes répétées du Mandataire judiciaire.
Les derniers comptes annuels déposés au greffe du Tribunal de commerce sont ceux de l’exercice clos le 31 août 2019.
L’absence de transmission des documents comptables au mandataire équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [L], [V].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [L], [V], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait :
* Que Monsieur, [L], [V] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de l’EURL, [L], [H] dans les délais légaux comme il en avait l’obligation,
* Que Monsieur, [L], [V] n’a jamais transmis au Mandataire la liste des créanciers de l’EURL, [L], [H],
* Que Monsieur, [L], [V] ne s’est jamais manifesté à quelque stade de la procédure que ce soit, empêchant ainsi le Mandataire liquidateur de mener à bien sa mission et lui permettre d’assurer le bon déroulement de la procédure au bénéfice des différents créanciers,
* Que Monsieur, [L], [V] n’a pas tenu la comptabilité de l’EURL, [L], [H].
Monsieur, [L], [V] s’est, de fait, désintéressé du sort de son entreprise qu’il a totalement abandonnée.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [L], [V] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [L], [V] est condamné aux entiers dépens.
Au cas Monsieur, [L], [V] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur, [L], [V] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 10 (dix) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur, [L], [V] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur, [L], [V] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de RENNES, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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