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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2026L00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : SAS GROUPE LEANNY Références : 2026L00230 / 2025J00175
Composition du Tribunal le 9 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Samuel THOUROUDE JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 21 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS GROUPE LEANNY, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 878872530,
Activité : Prise de participations ou d’intérêts dans toutes sociétés commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières.
Vu la requête présentée par la SELARL AJIRE, représentée par maître [W] [V], et reçue au greffe le 26 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE LEANNY, sur le fondement de l’article L.622-10 du code de commerce,
Madame [B] [T], présidente de la SAS GROUPE LEANNY, indique que des biens immobiliers sont loués, qu’elle souhaite poursuivre l’activité et proposer un plan de sauvegarde,
Madame [N] [Y], pour la SELARL LGA, représentée par maître [E] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle s’associe à l’analyse de l’administrateur judiciaire ainsi qu’au souhait de la dirigeante,
Mme Catherine TERCINIER, juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que l’administrateur judiciaire sollicitait la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, mais que lors de l’audience, la dirigeante a fait part de sa volonté de poursuivre l’activité et de proposer un plan,
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS GROUPE LEANNY dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de sauvegarde,
Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire et de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Rejette la demande de conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire, constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS GROUPE LEANNY en période d’observation, jusqu’au 7 juillet 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre M. Hervé COPPIN
Le greffier.
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