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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 mai 2025, n° 2017J00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2017J00176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 septembre 2017
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François COUTURIER, Président, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2017J176
ENTRE – La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE – SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Nathalie FARAH -
[Adresse 7]
Maître Cécile ABRIAL – SELARL CLERGUE ABRIAL -
[Adresse 2]
ET
— Monsieur [L] [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Adrien RENAUD – SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES -
[Adresse 3]
— Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Adrien RENAUD – SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES -
[Adresse 3]
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
FAITS
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a pour activité l’exploitation de magasins de distribution alimentaire de surfaces de la taille de l’hypermarché à celle de la supérette.
Monsieur et Madame [O] ont signé, en date du 4 mars 2008, un contrat de cogérance dans le but d’exploiter, ensemble, une supérette « petit Casino » située à [Localité 9]. A cette même date, ils ont signé un avenant au contrat de cogérance fixant les modalités opérationnelles de cette collaboration ; ils ont bénéficié du statut de « mandataire gérant non salarié » instauré par la loi du 3 juillet 1944 et régi par les articles L 782-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que par l’accord collectif national du 18 juillet 1963.
Puis du 2 juillet 2008 au 1er mars 2015, plusieurs autres supérettes vont être confiées à Monsieur et Madame [O], la dernière ayant été le magasin « Leader Price express » à [Localité 8]. Un inventaire de reprise contradictoire a été effectué le 26 août 2015 qui a fait ressortir un stock réel de marchandises de 50 753,90 € et un stock réel d’emballages de 3 238,43 €. Un nouvel inventaire a été effectué le 10 février 2016, avant le départ en congés des époux [O], lequel a fait ressortir un stock réel de marchandises de 59 675,15 € et un stock réel d’emballages de 6 043,70 €. En comparaison avec le stock précédemment relevé, majoré des commandes et minoré des recettes réalisées et reversées par les cogérants, l’arrêté de compte a fait ressortir un manquant de marchandises de 13 015,16 € et un excédent d’emballages de 1 806,03 €.
Au retour de leur congé, un nouvel inventaire a été réalisé le 11 mars 2016.
Par un courrier remis par huissier le 5 avril 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a convoqué les époux [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de rupture de leur contrat de cogérance.
Le 3 mai 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait remettre aux époux [O] par voie d’huissier, un courrier leur notifiant la résiliation de leur contrat de cogérance non salariée, sans préavis ni indemnité.
Monsieur et Madame [O] ont dénoncé par lettre du 17 mai 2016, les conditions dans lesquelles leur contrat a été rompu.
Par courrier du 27 septembre 2016, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure les époux [O] de régler une somme de 26 592,80 € au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt.
Par requête en date du 22 juillet 2016, Monsieur et Madame [O] ont saisi le conseil de prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU aux fins de demander la requalification de leurs contrats de cogérance mandataire non salarié en contrats de travail salarié et que la rupture de ceux-ci soient déclarés sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 19 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a prononcé la requalification du contrat de cogérance mandataire non salarié de Monsieur et Madame [O] en contrat de travail et a jugé que la rupture de leur contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 4 mars 2021, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE a réformé le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOURGOIN JALLIEU en date du 19 juillet 2018 et le 11 mai 2023 la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges de fond de cette juridiction.
PROCÉDURE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné Monsieur [L] [P] [O] et Madame
[N] [O] par acte d’huissier régulièrement signifié le 5 septembre 2017, devant le Tribunal de Commerce
de Vienne aux fins d’entendre :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’Accord Collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 modifié, et notamment les articles
21 et 23,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les époux [O],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé à la présente assignation, Vu le compte
général de dépôt après inventaire du 5 août 2015 signé et approuvé par les époux [O],
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives, Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [O] s’élève aujourd’hui à la somme de 26 595.80 euros, Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de :
26 595.80 euros outre intérêts de droit à compter du 27 octobre 2016, date de la première mise en demeure,
2 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts
Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance
Par jugements du 20 décembre 2028 et 11 mars 2021 le tribunal de commerce de Vienne a prononcé le sursis à statuer sur les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Grenoble saisie en appel du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Bourgoin Jallieu du 19 juillet 2018.
Par voie des écritures en réponse n°3, Monsieur et Madame [O] demandent au tribunal :
Vu les articles 1907, 1315, 1984, 1999, 2000 et 2224 du Code civil ;
Vu l’article L.110-4 du Code de commerce,
Vu l’article 144 du Code de procédure civile, Juger que la société DISTRIBUTION CASINO France ne rapporte pas la preuve de ses prétentions. Juger que le déficit de gestion allégué par la société DISTRIBUTION CASINO France n’est pas imputable à la gestion des époux [O] et qu’ils ne peuvent dès lors être tenus de procéder à son remboursement. Juger qu’en leur qualité de mandataires, Monsieur et Madame [O] ne peuvent être tenus au remboursement des pertes, dès lors qu’aucune imprudence ou faute dans la gestion du magasin qui leur a été confié, n’est démontrée par la société DISTRIBUTION CASINO France.
En conséquence, Débouter la société DISTRIBUTION CASINO France de l’intégralité de ses demandes. Juger que la société DISTRIBUTION CASINO France a prélevé abusivement des intérêts débiteurs sur le compte général de dépôt.
En conséquence, Condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à rembourser à Monsieur et Madame [O] la somme de 308,97 € au titre des intérêts débiteurs qui ont été prélevés arbitrairement par la société DCF. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO France à régler à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société DISTRIBUTION CASINO France aux dépens.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal condamnait les concluants au règlement du déficit allégué par
la société DISTRIBUTION CASINO France, ORDONNER la compensation des sommes. – Accorder à Monsieur et Madame [O] un délai de deux ans pour s’acquitter du règlement de leur créance. – Débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts. – Débouter la société DISTRIBUTION CASINO France du surplus de ses demandes.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE dans ses conclusions récapitulatives n°2 après sursis demande au tribunal :
Vu l’article 1134, 1932 et suivants, 1992 et suivants du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre
2016,
Vu l’Accord Collectif national des maisons d’alimentation du 18 juillet 1963 modifié, et notamment les articles
21 et 23,
Vu les contrats de cogérance régularisés par les époux [O],
Vu les pièces versées aux débats et listées suivant bordereau annexé aux présentes conclusions,
Vu le compte général de dépôt après inventaire du 5 août 2015 signé et approuvé par les époux [O],
Vu l’ensemble des justificatifs des commandes et recettes réalisées et reversées,
Vu les attestations de stock successives,
Retenant que le solde débiteur du compte général de dépôt des époux [O] s’élève aujourd’hui à la somme
de 26 595.80 €,
Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO
FRANCE la somme de : 26 595.80 € outre intérêts de droit à compter du 27 octobre 2016, date de la première mise en demeure 4 000.00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Ordonner la capitalisation des intérêts Les condamner enfin toujours solidairement aux entiers dépens de l’instance
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE expose principalement : qu’en application des articles L 7322-1 et suivants du code du Travail et à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 modifié la société CASINO DISTRIBUTION FRANCE a confié la gestion et l’exploitation de la supérette E7057 sise à [Localité 8] aux époux [O] suivant contrat de type cogérance que l’article 21 anciennement article 22 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation : défini les modalités d’établissement des arrêtés de compte, le stock réel après inventaire physique étant comparé au stock théorique ; prévoit que lorsqu’il apparaît un manquant de marchandises après inventaire, celui-ci est porté au débit du compte général de dépôt des cogérants; que le compte général de dépôt a été expressément signé et approuvés par les Epoux [O] et constitue donc, en application de l’article 21 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation, un arrêté de compte incontestable entre les parties. qu’aux termes des articles 1932 et 1993 du Code Civil, de la jurisprudence, de l’article 8 du contrat de cogérance et de l’article 23 de l’Accord Collectif National des maisons d’alimentation , les époux [O] étaient tenus de rendre compte de leur gestion et d’assumer la charge de tout déficit d’inventaire que les époux [O] n’ont pas contesté dans les délais prévus par le contrat de cogérance et l’Accord Collectif National des maisons d’alimentation les pièces comptables relatives au compte personnel de gestion des cogérants que les dispositions de l’article 2000 du Code Civil invoquées par les époux [O] ne sont pas applicables puisque le litige porte sur un déficit d’inventaire, que les époux [O] ont bien bénéficié de la formation prévue par l’Accord Collectif National des maisons d’alimentation et ce de manière préalable à la signature de leur contrat conformément aux dispositions applicables. que les époux [O] ne démontrent pas qu’ils auraient sollicité conformément aux dispositions du contrat de cogérance et de l’Accord Collectif National des Maisons d’alimentation le concours d’assistance commerciale durant le premier mois de gestion s’il en ressentait le besoin ou plus tard
Monsieur et Madame [O] quant à eux affirment : qu’en application des article 1999 et 2000 du code civil et de la jurisprudence , en l’absence de démonstration d’une faute imputable au couple de cogérant, la société DISTRIBUTION CASINO France, en sa qualité de mandante est seule responsable du déficit de gestion qu’elle allègue dès lors que les gérants n’ont pas à être tenus de supporter les éventuelles pertes d’exploitation, à supposer qu’elles existent. qu’ils n’ont pas bénéficié de formation et d’assistance commerciale de la part de la société mandante prévues par l’article 3 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 en conséquence de quoi ils ne peuvent être tenus pour responsables de quelconques pertes essuyées à l’occasion de leur gestion que la société DISTRIBUTION CASINO France ne rapporte pas la preuve, au sens de l’article 1315 du Code civil qu’elle a bien confié aux gérants non-salariés les marchandises qu’elle tient désormais pour manquantes, en ne déterminant pas précisément la liste desdites marchandises. que la jurisprudence a posé des règles probatoires strictes en matière de preuve concernant les marchandises manquantes rendant infondée la demande formulée par la société DISTRIBUTION CASINO France: ▪ en fournissant pas les factures et justificatifs de marchandises livrées déficitaires, ▪ en ne portant pas mention sur les attestations d’inventaires signé par Monsieur et Madame [O] le montant des manquants de marchandises ▪ en ne faisant pas signer les arrêtés de compte aux gérants suite aux inventaires établissant une comptabilité non contradictoire que la société DISTRIBUTION CASINO France a invoqué à tort les dispositions de l’article 8 du contrat de co-gérance, en imputant le compte général de dépôt des intérêts débiteurs, alors que ledit contrat ne prévoyait que des intérêts créditeurs, en omettant les dispositions de l’article 1907 du Code civil et de la jurisprudence relatives à la fixation par écrit des taux d’intérêts conventionnels débiteurs.
II – MOTIVATION :
Attendu que le tribunal constatera que les parties reconnaissant que la nature des relations et leurs obligations respectives ont été définies par un contrat de cogérance en date du 4 mars 2008, et un avenant fixant les modalités opérationnelles de cette collaboration, les époux [O] exerçant sous le statut de mandataire gérant non salarié instauré par la loi du 3 juillet 1944 et encadré par les articles L 782-1 et suivants, L 7322-1 et suivants du code du Travail et à l’accord collectif national du 18 juillet 1963 des maisons d’alimentation ;
Attendu que le litige entre la société DISTRIBUTION CASINO France et les époux [O] concerne les modalités commerciales d’exploitation du magasin la supérette Leader Price Express sise à [Localité 8] confiée à ces derniers ;
Attendu que le litige porte sur des manquants constatés mais contestés lors d’inventaires effectués au sein de la supérette Leader Price Express confiée aux époux [O] par la société la société DISTRIBUTION CASINO France ayant entraîné sur décision unilatérale de cette dernière la résiliation du contrat de cogérance non salariée, sans préavis ni indemnité et la mise en demeure d’avoir à payer une somme de 26 592,80 € correspondant au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt ;
Attendu que l’article 21 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 des maisons d’alimentation prévoit les modalités relatives aux inventaires de cessions « départ société » ainsi qu’aux « inventaires de règlement »
Attendu que le tribunal constatera que les inventaires des 26 août 2015, 10 février 2016, et 11 mars 2016 : ont été réalisés en présence de Monsieur et Madame [O] qu’un arrêté de compte a été établi à la suite de chaque inventaire, qu’il a été signé par les parties qu’à la suite de l’inventaire du 11 mars 2016 la société DISTRIBUTION CASINO a adressé une situation d’inventaire faisant apparaître un manquant de marchandises pour lequel les époux [O] n’ont pas présenté des observations dans un délai de 15 jours. que les manquants des inventaires ont été portés successivement au débit du compte de gestion en valorisant l’écart entre la somme des recettes versées et du stock final et la valeur du stock départ additionné de la valeur des marchandises reçues, pour la somme finale de 26 595,80 € que les époux [O] ne démontrent pas que les manquants seraient le fruit des événements prévus à l’article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 des maisons d’alimentation.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que l’article 1993 du code civil dispose « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. » ;
Attendu que l’Article 23 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 des maisons d’alimentation dispose : « Responsabilité du gérant pour les marchandises qui lui sont confiées Le titulaire d’une gérance est responsable des marchandises qui lui sont confiées ou des espèces provenant de leur vente, sauf dans les cas énoncés cidessous : […] A) Vol [.] B) Pertes ou avaries […] » ;
Attendu que l’article 8 du contrat de cogérance conclu entre les parties dispose : « les cogérants sont tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises et d’espèces provenant des ventes qui sera constaté et dont le montant sera porté à leur débit […] » ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera : que les inventaires et arrêtés de compte effectués au sein de la supérette Leader Price Express confiée aux époux [O] ont été effectué et établis conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles acceptées par les parties et leurs sont par conséquent opposables que ces inventaires ont permis d’établir l’existence de manquants des marchandises au sein de la supérette Leader Price Express que la valorisation des manquants a été effectuée conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles acceptées par les parties que le déficit de gestion de 26 592,80 € est prouvé par la société DISTRIBUTION CASINO
Attendu que le tribunal constatera que pour s’opposer à la demande en paiement formulée par la société DISTRIBUTION relatif à ce déficit de gestion les époux [O] expose des moyens que le tribunal analysera successivement :
Sur le fait que la société DISTRIBUTION CASINO n’apporte pas la preuve d’une faute qui leur serait imputable :
Attendu que le tribunal constatera que les dispositions précitées de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 des maisons d’alimentation et contrat de cogérance conclu entre les parties n’imposent pas à la société CASINO FRANCE de démontrer l’existence d’une faute imputable aux époux [O], la responsabilité de ces derniers étant exonérée uniquement dans les cas de vol / pertes / avaries expressément définies, et qu’ils sont tenus contractuellement de couvrir immédiatement les manquants ;
Sur le fait que les époux [O] ont fermement contesté le déficit de gestion dans les délais prévus par l’article 21 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation
Attendu que le tribunal constatera
que l’article 21 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation dispose à ce titre que « [.]le gérant mandataire non salarié dispose, à partir de la réception de ces documents, d’un délai de 15 jours pour les examiner et présenter, le cas échéant, ses observations. […] »
que les époux [O] ont contesté le 17 mai 2016 par courriel adressé à un responsable de DISTRIBUTION CASINO aux termes « Nous contestons bien entendu le prétendu déficit de gestion que nous nous reprochez et pour lequel vous n’apportez aucun justificatif détaillé qui nous permette de contrôler les chiffres que vous avancez » ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera que si les observations des époux ont bien été émises dans les délais prévus, la simple contestation n’est pas de nature à elle seule, faute d’argumentation, à démontrer que le déficit de gestion est inexistant en conséquence de quoi le tribunal écartera ce moyen ;
Sur l’absence de formation et d’assistance commerciale de la part de la société mandante
Attendu que le tribunal constatera que les époux [O] indiquent qu’ils ont pas bénéficié des formations et de l’assistance commerciale et professionnelle prévues par l’article 3 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation et que l’exploitation du Leader Price était très différente de l’exploitation des enseignes qui leur avait été confiées précédemment et qu’il aurait dû à ce titre avoir une formation complémentaire ;
Attendu que le tribunal constatera que l’article 3 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation précise :
« A/ avant la signature du contrat a) Formation préalable Préalablement à la signature du contrat, les entreprises doivent assurer une formation gratuite des futurs gérants mandataires non-salariés se déroulant au minimum sur une semaine. Cette formation devra combiner une formation théorique et un entraînement pratique en succursale, axés sur le commerce en général et les spécificités du métier de gérant mandataire non salarié. […] » ;
Attendu que le tribunal constatera que la société CASINO FRANCE démontre que les époux [O] ont bénéficié d’un stage de découverte en supérette école du 12 au 23 juillet 2004 ;
Attendu que de ce qui précède le tribunal considérera que les époux [O] ont bénéficié de la formation préalable prévue à l’article 3 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation
Attendu que le tribunal constatera que l’article 3 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation précise la possibilité de formation après la signature du contrat ;
Attendu qu’au regard des dispositions de cet article, le tribunal considérera que les formations complémentaires et l’assistance commerciale et professionnelle prévues l’article 3 de l’accord collectif du 18 Juillet 1963 des maisons d’alimentation s’inscrivent après la signature du contrat de cogérance dans l’utilisation par les co-gérants de leur compte personnel de formation, qui de fait nécessite un acte positif de leur part en sollicitant ces formations et cet accompagnement que les époux [O] ne démontrent pas avoir sollicité les dites formations complémentaires et accompagnements, ou l’absence d’accompagnement par la société DISTRIBUTION CASINO
Attendu qu’en conséquence le tribunal écartera le moyen visant à voir leur responsabilité écartée du fait de l’absence de formation et d’assistance commerciale de la part de la société mandante ;
Attendu qu’en tout état de cause sur les intérêts débiteurs, le tribunal rappellera que l’article 1907 du code civil dispose « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » ;
Attendu que le tribunal constatera
que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a décompté des intérêts débiteurs sur le compte général de dépôt de Monsieur et Madame [O] ; que l’article 8 du contrat de co-gérance indique le compte de dépôt produira des intérêts au taux fixé par la société mais que le contrat de co-gérance ne fixe pas par écrit le taux d’intérêt conventionnel ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal considéra que les dispositions de l’article 1907 du Code civil ne sont pas remplies et jugera que la somme de 308,97 € au titre des intérêts débiteurs sur le compte général de dépôt n’est pas due par Monsieur et Madame [O] et qu’il conviendra donc de les déduire de la somme de 26 595,80 € ;
Attendu qu’en conséquence de l’ensemble de ce qui précède le tribunal : Jugera recevables les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Condamnera solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26 286,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016, date de la première mise en demeure Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Attendu que le tribunal dira que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dus au moins pour une année entière,
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose dans son premier alinéa : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Attendu que Monsieur et Madame [O], qui sollicitent à titre subsidiaire des délais de paiement ne produisent aucune pièce permettant d’établir que leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter de leur dette en une seule fois ou que leur pérennité financière serait menacée par ce règlement ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera Monsieur et Madame [O] de leur demande de délais de paiement ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer la somme de 4000 € à la société DISTRIBUTION CASINO France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le litige a été enrôle avant la réforme portée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 il convient de statuer sur la demande d’exécution provisoire qui n’était pas de droit ;
Attendu que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur et Madame [O] qui perdent leur procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO France,
JUGE que la somme de 308,97 € au titre des intérêts débiteurs du compte général de dépôt n’est pas due par Monsieur et Madame [O],
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 26 286,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2016,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dus au moins pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur et Madame [O] de leur demande de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [O] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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