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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, pc lundi, 9 mars 2026, n° 2026L00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : SAS BM Références : 2026L00221 / 2025J00163
Composition du Tribunal le 9 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Samuel THOUROUDE JUGE : M. Guillaume CAUCHARD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associée,
Vu le jugement de ce tribunal du 7 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SAS BM 18 RUE DU BOIS DES FROGER 17250 GEAY immatriculée au R.C.S. sous le numéro 879332518.
Activité : maîtrise d’oeuvre, conseil en architecture d’intérieur, aménagement, agencement et décoration de locaux prives ou professionnels toutes activités de rénovation, réhabilitation, et restauration immobilière achat et revente de tous objets, meubles et accessoires liés à l’habitat et l¿aménagement intérieur.
Vu la requête présentée par la SELARL AJIRE, représentée par maître, [Q], [G], et reçue au greffe le 26 février 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS BM, sur le fondement de l’article L.622-10 du code de commerce,
Lors de l’audience en chambre du conseil du 9 mars 2026, la SELARL AJIRE, représentée par maître, [Q], [G], administrateur Judiciaire, indique qu’il a œuvré en vue de permettre à la la SAS BM de recouvrer sa profitabilité, que la direction de la SAS BM a toutefois exprimé le souhait de cesser toute activité, que dans la perspective de préserver les emplois et l’activité économique au sein du bassin local, il a initié un appel d’offres dans le cadre d’un plan de cession, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 20 février 2026 à 12h00, qu’aucune offre n’a été reçue à l’issue de cet appel d’offres, qu’en conséquence, au regard de la position de la dirigeante ne se s’entend plus capable ni d’avoir la capacité de soumettre un plan de de l’impossibilité de trouver un candidat repreneur et, surtout, du risque imminent d’impasse de trésorerie, il se voit contraint de solliciter la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire de la SAS BM,
Madame, [F], [D], pour la SELARL LGA, représentée par maître, [M], [U], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu’elle s’associe à l’analyse de l’administrateur judiciaire ainsi qu’au souhait de la dirigeante,
Mme, [W], [B] indique qu’elle sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
Madame, [C], [Z], représentante des salariés, indique que les salariés sont conscients des difficultés,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu’en effet, face à l’impossibilité d’envisager un plan de sauvegarde l’administrateur judiciaire a initié un appel d’offre en plan de cession afin de favoriser la sauvegarde de l’activité et des emplois, qu’il n’a reçu aucune offre de reprise, et que la dirigeante a pris la décision de cesser toute activité face aux difficultés de trésorerie,
Attendu que la dirigeante elle-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu’il convient de prononcer celle-ci, en application de l’article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l’actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu’il convient de fixer la date de cessation des paiements au 19 mars 2026, en application des articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS BM.
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne la SELARL LGA représentée par maître, [M], [U], 14 rue de la Maladrerie 17100 SAINTES, en qualité de liquidateur.
Fixe au 19 mars 2026 la date de cessation des paiements.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu’il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 6 mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante :
Mme, [H], [B] 18 Rue du Bois des Froger 17250 Geay
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 19 mars 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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