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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 mars 2025, n° 2023009997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023009997 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Serge POLTZIEN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023009997
ENTRE :
SARL L’AR&PUB représentée par la SELARL ASTEREN agissant en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judiciaire, dont le siège social est 14/16 rue de Lorraine 93000 Bobigny désignée par Ordonnance du Tribunal de Commerce de Bobigny le 1 er juillet 2023 en remplacement de la SELAFA MJA
Partie demanderesse : assistée de Me François LA BURTHE Avocat au barreau de Meaux (RPJ041335) et comparant par Me Serge POLTZIEN Avocat (L1983)
ET :
SAS SMPA – SOCIETE METROPOLITAINE DE PUBLICITE ET D’AFFICHAGE, dont le siège social est 1 rond-point Victor Hugo 92130 Issy-les-Moulineaux – RCS de Nanterre B 312665581
Partie défenderesse : assistée du CAINET RACINE représenté par Me Valérie LEDOUX Avocat (L0301) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL AR&PUB ci-après « ARPUB » exerce des activités de pose, entretien et dépose d’affichage publicitaire. Elle a été immatriculée en 2013, sous la gérance de Mr [X], en reprenant l’activité personnelle de commerçant de celui-ci, créée en 1983.
La société SMPA est une filiale technique de METROBUS qui assure, elle, la régie publicitaire des emplacements relevant de la RATP, suivant convention du 25 novembre 2010, à effet du 1 er janvier 2011, pour 9 ans et prorogée depuis plusieurs fois et jusqu’au 31 décembre 2021.
ARPUB s’est vu confier par SMPA des prestations d’affichage publicitaire sous contrat de sous-traitance depuis 2013.
Suite à la procédure de mise en concurrence de la RATP du 17 février 2021 pour sélectionner la régie publicitaire en charge des emplacements de ses réseaux, dès le 1 er janvier 2022, METROBUS a été informée le 25 octobre 2021 qu’elle était, de nouveau, retenue, sous réserve de constituer une filiale dédiée à cette exploitation.
Dès le 5 novembre 2021 METROBUS lançait une procédure de consultation pour sélectionner les futurs prestataires sous-traitants.
Le 10 décembre 2021 ARPUB était informée que ses offres n’étaient pas retenues pour les secteurs concernés.
Le 15 septembre 2022 le tribunal de commerce de BOBIGNY prononçait la liquidation judiciaire d’ARPUB et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [F].
Par ordonnance du 1 er juillet 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a nommé en qualité de liquidateur judicaire la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maitre [Y] [F], en remplacement de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [Y] [F],
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2022, remis à SMPA, en son siège, à personne habilitée, selon la procédure de l’article 658 du CPC, la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la société L’AR&PUB, assigne SMPA devant le tribunal de céans
* Par conclusions, régularisées à l’audience du juge charge de l’affaire du 28 février 2025, la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, agissant en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la société L’AR&PUB, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 15,16 et 768 du CPC
Rejeter des débats les dernières conclusions déposées par le défendeur, pour violation du principe du contradictoire.
* Vu les articles L 442-6 notamment L. 442-6, I, 5° du Code de commerce), et suivants du Code de commerce
* Subsidiairement vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Dire et Juger que la société défenderesse a commis une faute contractuelle en entretenant délibérément la société concluante dans l’illusion d’une poursuite des relations contractuelles établies depuis 1987, subsidiairement 2013, et en rompant ces relations sans préavis d’information du non renouvellement des contrats fin décembre 2021.
Subsidiairement, Dire et juger que les conditions de la rupture brutale constituent une inexécution de bonne foi des contrats d’affichage, et donc une faute dans l’exécution des contrats,
Dire qu’elle doit l’indemnisation du préjudice induit par ses fautes,
Condamner la société défenderesse à payer à la concluante représentée par son liquidateur, la somme de 250 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis consécutif au défaut d’informations dans un délai raisonnable de l’absence de renouvellement des contrats, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir
Dire que l’exécution provisoire de plein droit s’appliquera,
Condamner la société défenderesse à payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens d’instance et d’exécution.
CC* – PAGE 3
Par conclusions, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 février 2025, SMPA demande au tribunal de céans de :
* Débouter la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’Ar & Pub de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMPA,
* Condamner la SELARL ASTEREN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société L’Ar & Pub à payer à la société SMPA la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience publique du 15 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 décembre 2024 et du 28 février 2025, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 24 mars 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la société L’AR&PUB, explique que :
* Une succession de contrats précaires n’exclut pas qu’une relation commerciale soit considérée comme établie : à l’issue des contrats à durée déterminée, les conventions se poursuivaient toujours sans avertissement ou prévenance, pour qu’un nouveau contrat soit signé souvent bien après et avec effet rétroactif,
* Aucun des critères de mise en concurrence de novembre 2021 ne sont révélés, et de plus le contrat type fourni dans le dossier d’adhésion est présenté comme un contrat d’adhésion,
A titre subsidiaire, SMPA n’a pas agi de bonne foi en entretenant son partenaire dans l’illusion de la poursuite d’un contrat pour mieux le rompre brutalement,
* La relation contractuelle entre SMA, devenue SMPA, avec Mr [X], puis avec sa société après la cession autorisée du contrat, dure depuis 1987, soit depuis 34 ans,
* Depuis 2013, toutes les fins de contrats ont fait l’objet de demandes verbales de poursuite régularisée par avenants rétroactifs,
* Tous les contrats étaient renouvelables par tacite reconduction et ont toujours été prorogés à leur date d’échéance les transformant en contrat à durée indéterminée,
* Les partenaires de SMPA étaient dans une situation de déséquilibre significatif,
* ARPUB aurait dû bénéficier d’un préavis au minimum de 6 mois,
Pour sa défense, SMPA réplique que :
* ARPUB a été invité à présenter un dossier aux consultations organisées en 2013, 2014,2015, 2018, et 2019 par SPMA,
* SMPA ne fixait pas les prix dans les Appels d’offres : c’étaient les prestataires qui les proposaient. Dans l’appel d’offres de novembre 2021, ARPUB a présenté des prix supérieurs au moins-disant,
* Les contrats de sous-traitance ont été conclu en exécution de la convention liant METROBUS et la RATP,
* La convention METROBUS / RATP, de 2011 de 9 ans, a été prorogé au 31 décembre 2020, puis au 30 juin 2021 et enfin au 31 décembre 2021, et SMPA a prorogé aux mêmes dates les contrats avec ARPUB,
* Une relation commerciale n’a pas de caractère établi lorsque sa poursuite est conditionnée par la concession dont est titulaire l’une des parties, qui peut ne pas être renouvelée à terme : le caractère aléatoire de la concession exclut la stabilité de la relation,
* Le recours à des appels d’offres précarise une relation quand bien même les échanges se poursuivent de manière constante,
* Les contrats stipulent qu’ils s’exécutent dans le cadre de la convention RATP dont la date d’échéance est précisée et comportent un aléa lié à l’existence de cette convention,
* ARPUB a eu tout le temps nécessaire pour répondre aux conclusions de SMPA,
* SMPA a toujours parfaitement exécuté ses engagements contractuels vis-à-vis d’ARPUB et ARPUB ne justifie pas d’une inexécution de bonne foi des contrats,
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ Sur la demande de rejet invoquée par la demanderesse
La demanderesse demande le rejet des dernières conclusions déposées par le défendeur mais, en l’espèce, le tribunal constate qu’elle ne justifie d’aucune façon de son allégation de viol du contradictoire, et, que, par ailleurs, elle a conclu le 20 septembre 2024 suite aux conclusions déposées le 3 mai 2024 par le défendeur, de sorte qu’elle a disposé amplement de temps (5 mois) pour y répondre de façon approfondie et sereine.
En conséquence le tribunal déboutera la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de rejet des dernières conclusions déposées par le défendeur,
CC* – PAGE 5
2/ Sur l’allégation de rupture brutale des relations commerciales établies :
Attendu que ARPUB allègue que SMPA aurait brutalement rompu ses relations commerciales avec elle par suite des mails reçus le 10 décembre 2021 l’informant que les propositions d’ARPUB, dans le cadre de l’appel d’offres, étaient refusées, et, donc tous les contrats d’ARPUB cessaient à fin décembre 2021 sans notification de préavis.
La demanderesse fonde ses demandes sur l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, qui dispose que :« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords
interprofessionnels. »
Pour l’application de ce texte, il convient, en premier lieu, de rechercher si des relations commerciales établies ont existé entre les parties pour ensuite, le cas échéant, examiner les circonstances dans lesquelles elles ont été rompues et, en cas de rupture brutale injustifiée, déterminer le préjudice qui en est résulté pour la partie demanderesse.
L’existence de relations commerciales établies :
Pour être qualifiée d’établie, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
ARPUB allègue d’une relation commerciale depuis 1987 entre :
* elle-même, ayant repris en 2013, avec l’accord de SMPA, l’activité commerciale de Mr [X] avec SMPA, contractualisée depuis 1987,
* et METROBUS PUBLICITE, puis, à compter de 1997, SMA et SPP, fusionnées en 2010 sous le nom de SMPA,
ARPUB allègue d’une succession de contrats très souvent prorogés et signés bien après leur mise en œuvre et de façon rétroactive, sans procéder à des appels d’offre,
Mais en l’espèce SMPA, au soutien de sa cause, indique qu’elle a rappelé à ARPUB par courrier du 30 octobre 2014 que :
* elle procédait depuis 3 ans à des appels d’offre pour l’attribution des secteurs du RER et du métro, et,
* elle entendait, dorénavant, appliquer systématiquement cette procédure pour tous les secteurs sous-traités à ARPUB, et,
* son appel d’offres du 30 avril 2014 en était le premier exemple,
* elle octroyait un préavis de 2 ans (24 mois), dans le cadre de ce changement, pour la fin des contrats,
De plus, au soutien de sa cause, SMPA produit :
* le dossier de consultation de novembre 2018 auquel ARPUB a répondu, et, sera retenue,
* divers courriers de sélection ou de rejet d’ARPUB, suite aux appels d’offres de 2013,2015, 2018 et 2019,
Le tribunal constate que pour les contrats en cours l’attribution des secteurs a été faite suite à des appels d’offres, mettant fin aux relations contractuelles et commerciales précédentes, et, en créant de nouvelles :
* secteurs 23,29 et 30, selon contrat du 2 novembre 2014, suite à un appel d’offres du 30 avril 2014, à effet du 1 er janvier 2016,
* secteurs 87, 89, 90, 91,95 et 102, selon contrat du 3 juillet 2018, suite à un appel d’offres de mars 2018, à effet du 1 er avril 2018,
* secteur 88, selon contrat du 5 avril 2019, suite à une consultation de novembre 2018, à effet du 1 er janvier 2019,
* secteurs 56,74 et 77, selon contrat du 30 décembre 2019, suite à une consultation d’octobre 2019, à effet du 1 er janvier 2020,
De sorte que le tribunal constate qu’une nouvelle relation commerciale a commencé le 1 er janvier 2016 et a progressivement crû au cours des années 2018, 2019 et 2020, et, a perdurée jusqu’au 10 décembre 2021, date de la rupture à effet au 31 décembre 2021.
En conséquence le tribunal constate que la rupture brutale alléguée par ARPUB ne concerne que la relation commerciale établie à compter du 1 er janvier 2016 et qu’il n’y a pas lieu de considérer, comme alléguée par ARPUB, une relation commerciale établie depuis 1987 au sens de l’article L 442-6, I, 5°,
En conséquence, le tribunal constate l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6, l, 5°du code de commerce entre SMPA et ARPUB de janvier 2016 à décembre 2021 soit pendant 6 ans,
Les conditions de la rupture :
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie justifie qu’il puisse être mis fin unilatéralement à une relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif ;
Attendu que le principe de la liberté contractuelle est invoqué par ARPUB pour justifier une résiliation unilatérale de la relation d’affaires, sans avoir à justifier d’aucun motif, que ce principe est effectivement pleinement applicable en matière commerciale, et reste la règle ; pour autant toutefois, et c’est la limite délictuelle posée par le quasi-délit de l’article L 442-6, l du code du commerce, que cette rupture soit dénuée de brutalité et reste conforme à l’obligation de loyauté qui doit, parallèlement au principe de la liberté contractuelle, s’appliquer en matière commerciale.
La rupture pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts doit être brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente ; qu’en outre cette brutalité s’apprécie selon l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce en fonction de l’existence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée de préavis raisonnable.
Il ressort des 4 contrats en cours entre ARPUB et SMPA et des avenants n°1 qu’il est rappelé, en préalable, que ces contrats s’inscrivent dans le cadre de la convention entre METROBUS et la RATP de 2011, que la durée des contrats est alignée sur la durée de la convention (art 16 ou 17 ou 12), et que toute cessation de la convention entraine, ipso facto, la résiliation des contrats à même date (art 17 ou 18 ou 13).
Ces contrats ont été prorogés, 3 fois, jusqu’au 31 décembre 2021, la dernière fois par courrier LRAR du 10 mai 2021, ce courrier précisant :
le lancement d’une procédure d’appel d’offres par la RATP, relative à la convention RATP – METROBUS, initiée le 17 février 2021 pour application au 1 er juillet 2021 mais reportée au 1 er janvier 2022,
* la fin des contrats, dans ce cadre, fixée au 31 décembre 2021.
Par courrier du 25 octobre 2021 la RATP informe METROBUS qu’elle a été retenue. Par mails du 5 novembre 2021, SMPA informe ARPUB de la consultation, relative aux prestations d’affichage publicitaire dans les secteurs du métro parisien et du RER, couvrant les contrats en cours de ARPUB-SMPA,
En conséquence le tribunal constate que des appels d’offre ont été lancées, début novembre 2021, par SMPA pour les prestations couvrant les contrats en cours de ARPUB / SMPA, mais que SMPA avait informé ARPUB, par courrier du 10 mai 2021, que la fin des contrats étaient fixées au 31 décembre 2021,
De sorte que le tribunal constate que préalablement aux appels d’offre, SMPA avait notifié, par écrit le 10 mai 2021, à ARPUB, la date de fin des contrats fixée au 31 décembre 2021, soit avec un préavis de 7 mois et demi.
Le 10 décembre 2021 SMPA informait ARPUB que ses propositions, dans le cadre de l’appel d’offres, étaient refusées, et, donc tous les contrats d’ARPUB cessaient définitivement à fin décembre 2021, sans notification de préavis, selon ARPUB.
L’appréciation de la durée du préavis raisonnable :
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis doit se faire notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation et en particulier de la substituabilité du marché sur lequel opère la victime, de l’emprise du chiffre d’affaires de l’auteur sur celui de la victime, de la bonne foi et de la loyauté dont il a été fait preuve ainsi que des accords et usages professionnels.
ARPUB allègue qu’elle aurait du pouvoir bénéficier d’un préavis minimum efficace de 6 mois.
En l’espèce, le tribunal constate qu’en vertu des pièces produites :
* la relation commerciale a eu une durée de 6 ans,
* ARPUB ne travaillait que pour SMPA,
* si certes ARPUB allègue d’une dépendance économique vis-à-vis de SMPA, en aucune façon il n’y avait de clause d’exclusivité liant les parties,
* le marché d’activité de ARPUB n’est pas un marché de niche et ARPUB pouvait offrir ses prestations à d’autres acteurs du marché de régie publicitaire de moindre renommée,
En fonction de ces considérations, le tribunal dit que 6 mois de préavis correspond à un délai raisonnable et retiendra ce délai.
Attendu que le tribunal a constaté qu’un préavis de 7,5 mois a été octroyé à ARPUB par SMPA, supérieur au délai de préavis raisonnable de 6 mois fixé par le tribunal, le tribunal constate que la rupture de la relation commerciale entre ARPUB et SMPA ne peut être considérée comme brutale.
En conséquence le tribunal déboutera la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6, I, 5°;
3/ Sur la demande condamnation au titre de l’inexécution de bonne foi
ARPUB allègue que SMPA aurait manqué de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles en entretenant ARPUB dans l’illusion de la poursuite d’un contrat mais en l’interrompant brutalement le 10 décembre 2021,
En l’espèce le tribunal constate que ARPUB ne justifie pas de façon probante du manque de bonne foi de SMPA dans l’exécution des contrats, en ce que le tribunal a constaté que SMPA avait clairement et explicitement informé ARPUB, dès 2014, que toute attribution de secteur était la résultante d’appel d’offres, et, par LRAR du 10 mai 2021, que la fin des contrats était fixée au 31 décembre 2021, sauf notification de prorogation avant le 8 octobre 2021, ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence le tribunal déboutera la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de condamnation de SMPA au titre de l’inexécution de bonne foi,
4/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, SMPA a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, à payer à SMPA la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
5/ Dépens
Attendu que la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Déboute la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de rejet des dernières conclusions déposées par le défendeur,
* Déboute la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale de relation commerciale établie au sens de l’article L 442-6, I, 5°;
* Déboute la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, de sa demande de condamnation de SMPA au titre de l’inexécution de bonne foi,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, à payer à SMPA la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* Condamne la SARL L’AR&PUB, représentée par la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [Y] [F], liquidateur judicaire de la SARL L’AR&PUB, aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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