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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 5 mai 2026, n° 2024F01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 mai 2026
N° de RG : 2024F01613
N° MINUTE : 2026F01403
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL EUROLINE INTERNATIONAL [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [R] [C] [S], Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] (B0242) et par Me FRANCK LE CALVEZ [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 5] Représentant légal : M. [T] [N], Président du conseil d’administration, [Adresse 6]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 7] (75P0240) et par Me MYRIAM HOUFANI [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 9 AVRIL 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SARL Euroline International sise [Adresse 1] immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 421 314 113 se dit créancière de la société Abeille Assurances au titre de la garantie incendie d’une camionnette [Immatriculation 1]. Abeille IARD et SANTE, venant aux droits d’Aviva, conteste la qualité d’assuré de la société Euroline et refuse le remboursement. Les différentes démarches entreprises par Euroline sont restées sans effet, ainsi est née la présente instance pour un montant de 29 350 €.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 signifié à personne habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, Euroline assigne Abeille le 3 octobre 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu le contrat d’assurance n°77710308. Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de Euroline International à l’encontre de Abeille Assurances venant aux droits d’Aviva ;
* CONDAMNER Abeille Assurances venant aux droits d’Aviva à payer à Euroline International la somme de Euros 29.350, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 13 juillet 2018.
* CONDAMNER Abeille Assurances venant aux droits d’Aviva à payer à Euroline International la somme de Euros 5.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01613 a été appelée pour mise en état à quatorze audiences du 3 octobre 2024 au 22 janvier 2026. Le défendeur dépose des conclusions aux audiences du 12 décembre 2024, 5 juin 2 octobre 2025. Le demandeur dépose des conclusions aux audiences du 3 avril, 4 septembre et 11 décembre 2025. A l’audience du 22 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur et du défendeur, et a reconvoqué les parties à l’audience du 19 Mars 2026.
Dans ses conclusions du 2 octobre 2025 déclarées récapitulatives à l’audience du 12 février 2026, le défendeur ABEILLE répond et demande de :
Vu les articles 1353 et 2248 du Code Civil, Vu les articles L 114-1 et suivants du Code des Assurances Vu les articles 30 à 31 du code de procédure civile
A titre principal
DECLARER la société Euroline International irrecevable en ses demandes qu’elle formule pour son compte et pour le compte de la société MERCEDES contre la compagnie ABEILLE pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire
DECLARER la société Euroline International irrecevable en ses demandes contre la compagnie ABEILLE compte tenu de l’acquisition de la prescription
En conséquence,
DEBOUTER la société Euroline International de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions contre la compagnie ABEILLE.
A titre infiniment subsidiaire :
DEBOUTER la société Euroline International de l’intégralité de ses demandes en l’absence de preuve du préjudice et de garantie.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Euroline International à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Dans ses conclusions déposées le 11 décembre 2025 intitulées « conclusions récapitulatives n°2 », le demandeur réitère les demandes de l’assignation sans y apporter de changement.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes, Euroline produit principalement les pièces suivantes :
1. Facture Mercedes Benz du 29 novembre 2017
2. Certificat d’immatriculation
3. Attestation d’Aviva du 27 novembre 2017
4. Plainte pénale du 14 juillet 2018
5. Courrier d’Expertise Vol du 16 décembre 2019
6. Assignation de Mercedes Benz Financial Services France devant le Tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2022
7. Contrat de location du 3 aout 2017
8. Carte verte du véhicule [Immatriculation 1]
En 2017, Euroline a financé par crédit-bail une camionnette Mercedes Benz [Immatriculation 1] pour la somme de 30 000€. Mercedes Benz Financial Services France (ci-après « Mercedes Benz ») est le propriétaire de la camionnette et titulaire de la carte grise. Euroline a la qualité d’utilsateur. Euroline a loué lui-même la camionnette à une société « sœur » la société Stamex le 3 Aout 2017.
Un contrat d’assurance flotte Auto Entreprise Euroline Stamex a été souscrit auprès de Aviva par l’intermédiaire du courtier Arca Transports.
Cette camionnette a été incendiée à [Localité 1] dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018 et détruite totalement. Euroline dès le 14 juillet 2018 a déposé plainte au commissariat de [Localité 1].
Stamex a déclaré le sinistre à Aviva par l’intermédiaire de son courtier Arca Transports qui a transmis les photos du véhicule incendié à la compagnie Aviva. La compagnie a mandaté un expert, le cabinet
Expertise Vol qui a demandé par courrier du 13 décembre 2019, soit très tardivement, des informations complémentaires sur le véhicule.
L’existence du contrat d’assurance est démontrée par l’attestation d’assurance et le courtier confirme que les véhicules de la société Euroline ont été assurés sur le même contrat que la flotte Stamex. L’assureur confond le souscripteur, la société Stamex et l’assuré qui est Euroline en sa qualité de loueur et figurant sur la carte grise et Mercedes Benz en qualité de propriétaire.
La liquidation de Stamex a été prononcée le 11 septembre 2019 et la radiation du registre du commerce le 25 juin 2024.
L’intérêt à agir de Euroline découle du fait que Mercedes Benz l’a assignée devant le TC de Paris et réclame le paiement du véhicule.
Le défendeur ;
Euroline International ne produit pas le contrat d’assurance, or il est de jurisprudence constante que c’est à l’assuré de produire le contrat ou à défaut d’en prouver le contenu. Euroline se contente de produire une attestation d’assurance au nom de Stamex et une page des conditions particulières pour la société Stamex.
Parmi les contrats de location souscrits le 3 aout 2017 entre Euroline et Stamex, le véhicule incendié ne figure pas.
L’attestation fournie par le courtier n’a pas de force probante ;
Euroline ne démontre pas sa qualité de propriétaire du véhicule, le propriétaire du véhicule figurant sur la carte grise étant Mercedes Benz. D’ailleurs Mercedes Benz a écrit à ABEILLE dès le 7 septembre 2018 qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, « elle faisait opposition à toute somme qui pourrait revenir à Euroline International »
Le défendeur invoque la prescription biennale (prévue par l’article L441-1 du code des assurances) de l’action de Euroline International. Cette prescription a été interrompue par la nomination d’un expert le 16 janvier 2019, or Euroline n’a fait aucun acte interruptif de prescription avant le 16 janvier 2021.
L’absence du contrat d’assurance ne permet pas de fixer le montant de la garantie qui serait due, ainsi que son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
La qualité de Mercedes Benz comme propriétaire du véhicule n’est pas contestée par les parties.
Intérêt à agir de Euroline
En tant que locataire du véhicule détruit, Euroline reste redevable des loyers et, après résiliation du contrat, de l’indemnité de résiliation, de laquelle sera déduite l’indemnité d’assurance. L’article VI 4 Conséquences du sinistre total du contrat de crédit-bail 2482423 entre Mercedes et Euroline stipule « En cas d’absence d’indemnisation du sinistre par la compagnie d’assurance pour quelque motif que ce
soit… le locataire sera redevable de l’indemnité de résiliation ». Le Tribunal en déduira qu’Euroline a intérêt à agir dans cette instance.
Existence du contrat d’assurance
3 contrats trouvent à s’appliquer dans cette instance
Le contrat n°1 lie Euroline et Mercedes Benz est conclu le 29 novembre 2017. Il s’agit d’un contrat de crédit-bail portant sur l’acquisition du véhicule Sprinter [Immatriculation 1] pour une durée de 49 mois avec option d’achat au terme du contrat de 251,50€ HT. L’article VI de ce contrat relatif aux assurances stipule « dès la signature du procès-verbal de livraison le locataire s’oblige à souscrire une ou plusieurs polices….couvrant la responsabilité dommages et pertes du matériel….y compris le cas fortuit ou la force majeure. Tout contrat d’assurance doit mentionner la propriété exclusive du bailleur sur le matériel, inclure une cause de délégation à son profit de toute indemnité versée en couverture des dommages subis par le matériel loué….».
Le contrat n° 2 est conclu entre Euroline et sa société sœur Stamex (même adresse, même gérant). En date du 3 aout 2017, Euroline loue à Stamex le véhicule [Immatriculation 1] pour un loyer mensuel de 800 €. Dans son article 1.6 ce contrat stipule que le locataire prendra à sa charge l’assurance du véhicule. On remarque que ce contrat porte une date antérieure au contrat n°1, ce qui n’est pas cohérent avec la date de souscription de l’assurance du dit véhicule. La coexistence de ces sociétés sœurs a entrainé de nombreuses confusions.
Le contrat n° 3 est un contrat d’assurance n° 77710308 entre Aviva représentée par son agent général [L] [X] en date du 27 novembre 2017 et la société Stamex. La garantie incendie figure parmi les garanties souscrites. Une attestation d’assurance a été éditée. L’assureur précise que le véhicule assuré fait partie du contrat flotte Auto entreprise Euroline Stamex. L’existence d’un contrat d’assurance au profit de la société Stamex ne sera donc pas remise en question au vu des pièces produites.
De l’analyse de ces 3 contrats il ressort que Euroline s’est engagée auprès de Mercedes Benz à assurer le véhicule contre l’incendie, ce qui a été fait par Stamex auprès de Aviva.
En l’absence de communication aux débats des conditions générales du contrat d’assurance, il convient donc d’appliquer dans cette affaire le droit commun des assurances, à savoir qu’en l’absence de clauses particulières identifiant un assuré additionnel, la garantie incendie s’applique au propriétaire de la chose.
Le Tribunal dira que l’indemnité d’assurance à verser en réparation de l’incendie de ce véhicule [Immatriculation 1] revient en tout état de cause au propriétaire du véhicule, c’est-à-dire à Mercedes Benz. En conséquence, le Tribunal déboutera Euroline de sa demande de paiement par Abeille de la somme de Euros 29.350 €.
Sur l’article 700
Abeille a dû engager des frais pour faire reconnaitre ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à sa demande à hauteur de 5 000€ et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Euroline succombant dans cette instance, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026 ;
* JUGE RECEVABLE l’action engagée par la société EUROLINE INTERNATIONAL à l’encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE, mais la dit MAL FONDEE ;
* DEBOUTE la société EUROLINE INTERNATIONALE de sa demande de paiement de la somme de Euros 29 350 € formée à l’encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE ;
* CONDAMNE la société EUROLINE INTERNATIONAL à payer à la société ABEILLE IARD et SANTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la société EUROLINE INTERNATIONALaux entiers dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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