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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 30 sept. 2025, n° 2023005173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2023005173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Rôle n° : 2023 005173
DEMANDEUR :
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dénommée BPALC, immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 9],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, SCP SYNERGIE AVOCATS, sise [Adresse 5] à [Localité 7], avocat au barreau d’Epinal.
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [C], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6],
Représenté par Maître Frank KLEIN, SERL AJC, sise [Adresse 4] à [Localité 7], avocat au barreau d’Epinal.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-Pierre LALLEMANT
Juges : Pascal CONRARD et Stéphane ARNOULD, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : Audience publique du 8 juillet 2025.
JUGEMENT : prononcé le 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-Pierre LALLEMANT qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
En date du 25 mars 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à la Sarl ATTITUDE SPORTS, exploitant un magasin à l’enseigne SPORT 2000 à [Localité 8], deux prêts, à savoir :
* Prêt n° 06023657 d’un montant de 158 000 € au taux de 0,80 % sur une durée de 60 mois,
* Prêt n° 06023658 d’un montant de 235 000 € au taux de 0,95 % sur une durée de 84 mois.
Ces deux prêts étaient garantis par les cautionnement solidaires de Monsieur [D] [C] et Monsieur [N] [Z] dans la limite de 15% des sommes dues, à hauteur de 23 700 € pour le premier prêt et de 35 250 € pour le second.
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce d’Epinal a ouvert à l’égard de la Sarl ATTITUDE SPORTS une procédure de sauvegarde.
La BPALC a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire désigné, et, le 7 août 2023, a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements, à savoir :
* 19 300,56 € au titre du prêt n° 06023657
* 31 957,51 € au titre du prêt n° 06023658
, comme mentionné ensuite dans le décompte établi le 26 septembre 2023.
Le courrier adressé à Monsieur [C] est resté sans réponse. Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 22 novembre 2023 délivré non à personne par Maître [L], SELARL PRAECO, commissaire de justice à [Localité 7], la BPALC fait donner assignation à Monsieur [D] [C] d’avoir à comparaitre le 9 janvier 2023 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article L622-28 du code de commerce, Vu les articles L 511-1 et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la Sarl ATTITUDE SPORTS,
Sursoir à statuer dans l’attente du dénouement de la procédure de sauvegarde de la société cautionnée,
Donner acte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ce qu’elle entend, à l’issue de la procédure collective, demander au tribunal de :
* Au titre du prêt n° 06023567 :
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 300,56 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 111 776,57 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 23 700 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Au titre du prêt n° 06023568 :
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 957,51 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 185 011,04 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 35 250 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées,
Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 26 mars 2024 le tribunal de commerce d’Epinal a converti la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la société ATTITUDE SPORTS en liquidation judiciaire, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE régularisant de ce fait ses conclusions compte tenu de cette conversion.
Après plusieurs renvois à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été finalement retenue et plaidée à l’audience du 8 juillet 2025, le Président mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 30 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans ses dernières conclusions faisant suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sarl ATTITUDE SPORTS, demande au tribunal :
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L622-28 et L 643-1 du code de commerce,
Vu les articles L 511-1 et R 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la Sarl ATTITUDE SPORTS, transformée en liquidation judiciaire,
A titre principal Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [C],
Au titre du prêt n° 06023567 :
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 300,56 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 111 776,57 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 23 700 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Au titre du prêt n° 06023568 :
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 957,51 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 185 011,04 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 35 250 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
A titre subsidiaire
Si le tribunal retenait un défaut de mise en garde imputable à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, juger que la perte de chance ne peut dépasser 5% des sommes sollicitées,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [D] [C] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées,
Juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE expose :
* Sur le bien-fondé de sa demande :
Que le tribunal de commerce d’Epinal est bien compétent pour connaitre de cette affaire, selon les dispositions de l’article L 721-3 du code de commerce,
Qu’au regard des dispositions des articles 1103, 1905 et 2288 du code civil cette demande est bien fondée,
Que les actes de cautionnement signés respectent bien le formalisme prescrit par la loi, qu’ils sont limités dans le temps et en leur montant, qu’enfin les informations annuelles ont bien été transmises aux cautions,
Que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne la privait pas de l’action contre la caution, en particulier en vue de l’obtention d’un titre exécutoire et de la réalisation de mesures conservatoires,
selon les dispositions de l’article L 622-28-alinéa 3 du code de commerce, ce qu’elle a fait devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Epinal qui a rendu une ordonnance en ce sens le 1 er décembre 2023,
Que suite à la conversion en liquidation judiciaire de la Sarl ATTITUDE SPORTS, elle a modifié ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article L 643-1 du code de commerce, et exigé de la caution le remboursement immédiat des sommes dues suite à l’admission définitive de sa créance.
* Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [C]
Que ce dernier déclare que la BPALC a abusivement soutenu sa société et qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde, estimant son préjudice à la somme de 58 950 €,
Que concernant le soutien abusif, celui-ci n’est absolument pas démontré, qu’en effet une étude économique et comptable poussée, ainsi qu’une étude de marché, avaient été réalisées au préalable, démontrant la viabilité du projet, que la BPALC avait octroyé des prêts à des taux très avantageux (0,80 et 0,95 %),
Que le rapport de l’administrateur judiciaire souligne que les difficultés de l’entreprise étaient dues au manque de chiffre d’affaires réalisé, qu’il mentionne également la forte dégradation de l’activité de cette enseigne, six magasins ayant fait l’objet d’une procédure collective depuis janvier 2024, et qu’enfin le prévisionnel réalisé avait été largement surestimé par le franchiseur.
Que concernant l’absence de mise en garde, celle-ci ne pesait pas sur la BPALC, Monsieur [C] étant caution avertie,
Qu’en effet, outre le fait qu’il était gérant majoritaire de la société ATTITUDE SPORTS et qu’il en assurait la gestion, il avait depuis 2003 occupé des fonctions de responsable compte-clé dans de grands groupes de sport, tels Double D, Intersport et Sport 2000, et que de ce fait il était rompu au monde des affaires et ne pouvait se prévaloir d’être caution profane,
Qu’enfin la sanction de l’obligation de mise en garde ne peut en aucun cas être supérieure au montant réclamé par la banque, la réparation devant être mesurée à la perte de chance perdue.
* Sur la demande de délais de paiement
Qu’à titre subsidiaire Monsieur [C] demande l’octroi de délais de paiement, mais qu’il ne justifie ni de sa situation actuelle ni de la façon dont il compte s’acquitter de sa dette,
Qu’en outre il possède, au vu de sa déclaration de patrimoine, de biens immobiliers lui permettant de faire face à sa condamnation, si bien que la BPALC s’oppose à l’octroi de ces délais de paiement.
Monsieur [D] [C] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce, Vu es dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Accorder à Monsieur [C] des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
En tout état de cause
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a soutenu abusivement la Sarl ATTITUDE SPORTS et manqué à son obligation de mise en garde envers Monsieur [C],
Dire et juger que ce manquement de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a causé un préjudice important à Monsieur [C],
En conséquence
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Monsieur [C] la somme de 58 950 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Ordonner, dans le cas où il serait fait droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la compensation des sommes allouées à cette dernière avec les dommages et intérêts alloués à Monsieur [C],
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [D] [C] expose :
Que les demandes initiales de la BPALC ne reposent sur aucun fondement légal, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’entrainant pas l’exigibilité anticipée des sommes réclamées, cette procédure n’étant pas visée dans les conditions générales de cet établissement,
Que le décompte présenté par la BPALC inclut une indemnité de défaillance de 10 % et une indemnité de recouvrement de 3%,
Que concernant l’indemnité de défaillance, aucun des événements survenus n’entrant dans le cadre de ceux mentionnés dans les conditions générales du contrat de prêt, celle-ci n’est pas due,
Qu’il en est de même concernant l’indemnité de recouvrement, la créance n’étant pas exigible,
Que la demande initiale de sursis à statuer est sans fondement, la BPALC se targuant qu’elle a initié des mesures conservatoires, mais qu’elle ne démontre pas qu’un dépôt de requête a bien été effectué et que son acceptation par le juge de l’exécution a bien été accordée, si bien que le tribunal ne pourra que constater l’absence de nécessité d’obtention d’un titre exécutoire, rendant non fondée la demande de la banque,
Que la BPALC a accordé un soutien abusif à la société ATTITUDE SPORTS en lui octroyant des prêts pour un montant de 393 000 €, et qu’avec une telle charge financière cette société ne pouvait que rencontrer des difficultés, ce qui s’est vérifié moins de deux ans plus tard avec le prononcé de sa liquidation judiciaire,
Que la BPALC n’a pas respecté son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [C],
Que même si l’engagement de caution de ce dernier n’était pas disproportionné, il devait être mis en garde en sa qualité de caution profane, car au moment de la signature de ces prêts, il n’avait encore jamais exercé la fonction de chef d’entreprise et dirigeant de société,
Que de plus l’importance du financement sollicité par Monsieur [C] aurait dû inciter la BPALC à mieux étudier son projet au vu des prévisionnels qui lui avaient été présentés à l’époque,
Et qu’en conséquence la banque devra indemniser Monsieur [C] à hauteur de la somme de 58 950 € pour le préjudice subi, soit au niveau du montant dont elle sollicite le paiement par ce dernier,
Qu’enfin à titre subsidiaire Monsieur [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois au vu de sa situation financière, un paiement en une seule fois pouvant avoir des conséquences excessives pour ce dernier qui n’a actuellement plus aucun revenu.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le bien-fondé des demandes de la BPALC
* Concernant l’action contre la caution
Monsieur [C] s’est porté caution solidaire de la Sarl ATTITUDE SPORTS dans les limites suivantes :
* Prêt n° 06023657 : dans la limite de 15% des sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, et à hauteur maximum de la somme de 23 700 € sur une durée de 60 mois.
* Prêt n° 06023658 : dans la limite de 15% des sommes dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, et à hauteur maximum de la somme de 35 250 € sur une durée de 84 mois.
Son acte de cautionnement respecte le formalisme prescrit par la loi, il est limité dans son montant et sa durée (pièces n° 2 & 3), et Monsieur [C] a été destinataire de l’information annuelle de la caution (pièce n°14). La BPALC est donc bien fondée à actionner Monsieur [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
* Concernant la demande initiale lors de la procédure de sauvegarde
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 20 juin 2023 à l’égard de la Sarl ATTITUDE SPORTS. La BPALC a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire en date du 7 août 2023 (pièce n°5), et mis en demeure le même jour la caution de lui rembourser les sommes dues au regard de son engagement, puis a assigné cette dernière.
Le défendeur expose que cette demande ne repose sur aucun fondement légal, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’entrainant pas l’exigibilité anticipée des sommes réclamées.
L’article L 622-28 du code de commerce dispose en effet que « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté peuvent consenti une sûreté peuvent d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté peuvent d’ouverture de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En effet, l’assignation était irrecevable au moment de sa délivrance au visa de l’article précité. Cependant, cette irrecevabilité a été régularisée par la justification de mesures conservatoires prises à l’encontre du défendeur, autorisant ainsi le demandeur à saisir la juridiction pour l’obtention d’un titre exécutoire, dans le respect des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L 622-28 du code de commerce ainsi que celles des articles L 511-1 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [C] indique que la banque ne prouve pas qu’elle a effectivement engagé ces mesures, rendant non-fondée ses demandes.
Toutefois, la BPALC verse aux débats :
* une requête aux fins de saisie conservatoire sur créances déposée le 11 octobre 2023 devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Epinal (pièce n°20),
* l’ordonnance rendue par ce dernier le 1 er décembre 2023, pour sureté et conservation de cette créance estimée provisoirement à la somme de 53 000 € (pièce n°22),
* le procès-verbal de saisie conservatoire de créances délivré par Maître [M], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 14 décembre 2023 (pièce n°23),
* et en annexe (pièce n°40) la déclaration du tiers saisi, en l’occurrence la BPALC, pour un montant saisissable de 25 504,01 € sur les soldes de Monsieur [C].
En conséquence, le tribunal dira la BPALC recevable en son action visant à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [C].
* Concernant l’action engagée suite à la liquidation judiciaire
Le 26 mars 2024, la sauvegarde de la Sarl ATTITUDE SPORTS a été convertie en liquidation judiciaire. La BPALC a modifié alors ses conclusions, exposant que cette liquidation rendait exigible immédiatement les sommes dues par la caution.
L’article L 643-1 du code de commerce dispose en effet que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin ».
De plus, le contrat de prêt signé par les parties (pièce n°1) précise en page 12 « déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit » que :
« Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse dans l’un quelconque des cas suivants :
— ….
* liquidation judiciaire de l’emprunteur
— ….»
Enfin, l’acte de cautionnement (pièce n°2) mentionne que « en cas de liquidation judiciaire … entrainant ainsi l’exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions ».
L’objet initial de la demande a donc été modifié en cours de procédure, Monsieur [C] soutenant qu’il s’agit de demandes nouvelles et que la modification substantielle de l’objet du litige tel qu’il avait été visé par l’assignation entraine l’irrecevabilité de ces demandes additionnelles.
Toutefois, l’article 4 du code de procédure civile dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
C’est d’ailleurs ce que rappelle la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 19 février 2025 (pièce n°41) qui précise que « le jugement de liquidation judiciaire a entrainé l’exigibilité intégrale des sommes à l’encontre de la caution, et la banque ne pouvait que modifier ses demandes compte tenu de l’évolution du litige, tout en continuant à agir sur le même fondement, le contrat de prêt, à l’encontre de la même caution et pour les mêmes sommes, de sorte qu’il existe un lien suffisant entre les prétentions originelles et la demande additionnelle »
La présente affaire se présente exactement dans ce cas,
En conséquence, le tribunal dira que la BPALC était bien-fondé en sa démarche de modification de ses demandes initiales.
Sur la demande principale de la BPALC
La BPALC a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 7 août 2023 (pièce n°5) pour les montants suivants :
* Au titre du prêt n° 06023657
* 111 776,57 € au titre du capital restant dû au 11 juin 2023
* 19,60 € au titre des intérêts au taux de 0,80% jusqu’au 19 juin 2023
* 11 177,65 € au titre de l’indemnité de défaillance
* 3 352,29 € au titre de l’indemnité de recouvrement
Soit un montant total de 126 326,11 €, outre intérêts au taux de 0,8 % majorés de 7 points à compter du 20 juin 2023
* Au titre du prêt n° 06023658
* 185 011,04 € au titre du capital restant dû au 11 juin 2023
* 33,71 € au titre des intérêts au taux de 0,95% jusqu’au 19 juin 2023
* 18 501,10 € au titre de l’indemnité de défaillance
* 5 550,03 € au titre de l’indemnité de recouvrement
Soit un montant total de 209 095,88 €, outre intérêts au taux de 0,95 % majorés de 7 points à compter du 20 juin 2023
Ces créances ont été définitivement admises le 10 avril 2024, et ce jugement s’impose à la caution qui n’a pas exercé de recours contre cet état, rendant cette admission irrévocable.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] conteste l’application des pénalités de défaillance de 10% et de recouvrement de 3%, arguant le fait que :
* concernant la première, le contrat de prêt prévoit une série d’événement dont la survenance entraine la résiliation anticipée et l’application de ladite pénalité, mais que dans cette affaire aucun de ces événements n’est intervenu,
* et concernant la seconde, qu’aucun recours à un recouvrement forcé n’est intervenu car la société n’a pas été défaillante dans ses remboursements d’emprunt, et donc qu’aucune créance n’est exigible,
Le contrat de prêt, concernant ces indemnités précise en son article « déchéance du terme et exigibilité anticipé du crédit » mentionné en page 12 « en cas d’exigibilité du crédit consécutive à la résiliation du contrat, l’emprunteur devra verser au prêteur une indemnité égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues… De plus au cas où le prêteur serait obligé… d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 3% sur le mon tant de sa créance… ».
Dans le cas présent, et concernant l’indemnité de défaillance, le contrat de prêt indique clairement que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires huit jour après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse dans le cas de la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
Par ailleurs, concernant l’indemnité de recouvrement, il y a bien eu tentative de recouvrement forcé de la part de la banque, par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse suivie d’une assignation.
De ce fait, les deux indemnités réclamées par la BPALC ne sont pas contestables, et Monsieur [C] sera condamné à verser à la BPALC les sommes qui lui sont réclamées, minorées toutefois de l’écart constaté entre le décompte de la banque et les créances admises concernant les intérêts arrêtés entre le 11 et le 19 juin 2023, soit 19,60 € au lieu de 22,05 € pour le premier prêt et 33,71 € au lieu de 38,52 € pour le second.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] à payer à la BPALC les sommes suivantes, compte tenu de l’application des intérêts majorés jusqu’au 26 septembre 2023, date du décompte :
* 19 300,04 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 111 776,57 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 23 700 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
* 31 956,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 185 011,04 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 35 250 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Et déboutera la BPALC du surplus de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [C]
* Sur le soutien abusif
Monsieur [C] expose que la BPALC a accordé un soutien abusif à la société ATTITUDE SPORTS en lui octroyant des prêts pour un montant de 393 000 €, expliquant que la charge financière imposée à cette société était disproportionnée et ne pouvait que l’entrainer vers d’importantes difficultés, ce qui s’est vérifié moins de deux ans plus tard avec le prononcé de sa liquidation, d’autant que la banque CREDIT AGRICOLE lui avait accordé un prêt d’un même montant à cette période.
Il indique que la banque était en possession du prévisionnel d’exploitation et de l’étude de marché réalisés et que leur étude aurait dû la conduire à ne pas financer ce projet, largement sous-financé selon lui au départ.
Or, un établissement bancaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de présence d’anomalies apparentes concernant l’opération projetée.
Cependant, la cour de cassation en son arrêt du 27 mars 2012 n°10-20.077 rappelle les fondements de l’article L 650-1 du code de commerce qui dispose que « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [C] ne démontre pas qu’il y ait eu fraude ou même simple immixtion de la banque dans la gestion de son affaire.
Par ailleurs, les documents prévisionnels qui ont été présentés à la banque proviennent d’un cabinet d’expertise comptable en ce qui concerne le prévisionnel d’exploitation et du groupe SPORT 2000 pour l’étude de marché, donc établis par des professionnels avérés à l’égard desquels la BPALC pouvait a priori avoir une certaine confiance, compte tenu de surcroit du positionnement de ce projet ayant le soutien d’un groupe à rayonnement national et situé au sein d’une zone commerciale extrêmement dynamique.
De plus, le prêt accordé à cette société par la BPALC était d’un montant inférieur au besoin de financement global, qui a été partagé avec un autre établissement, avec un taux largement en deçà de celui indiqué dans le prévisionnel présenté.
Quant au concours excessif allégué, il convient de rappeler qu’au jour de l’ouverture de la procédure, les deux prêts étaient à jour et aucun impayé n’était à déplorer.
A contrario, le rapport de l’administrateur judiciaire (pièce n° 8 Défendeur) mentionne que « la cause des difficultés est un prévisionnel surestimé par le franchiseur » et que « Monsieur [C] s’est rapproché de la centrale qui a confirmé une très forte dégradation du niveau d’activité des magasins SPORT 2000, 6 magasins auraient fait l’objet d’une procédure collective depuis janvier 2024 » . La lecture des différents rapports de ce dernier montre en fait que c’est l’écroulement du chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2024 qui a précipité la chute de la Sarl ATTITUDE SPORTS, cette baisse importante de chiffre étant à rapprocher de la baisse enregistrée dans ce secteur d’activité, et qu’un soutien abusif de la BPALC ne peut être démontré et donc retenu dans le cas présent.
* Sur le devoir de mise en garde
Les prêts à la Sarl ATTITUDE SPORT ont été accordés en mars 2021, soit antérieurement à la date de la réforme du droit des suretés du 15 septembre 2021 et dont les dispositions sont applicables aux nouveaux contrats de cautionnement conclus à compter du 1 er janvier 2022.
Avant cette date la banque était dispensée de l’obligation de mise en garde à l’égard d’une caution avertie.
Monsieur [C] expose cependant que, étant caution profane, la BPALC n’a pas respecté son devoir de mise en garde à son égard.
Il invoque le fait qu’au moment de la signature de ces prêts, il n’avait encore jamais exercé la fonction de chef d’entreprise et dirigeant de société, et que la jurisprudence indique que la caution ne peut être tenue pour avertie pour le seul motif qu’elle est dirigeante et associée de la société débitrice (Cass.com. 22-3-2016 n°14-20.216).
Cependant, Monsieur [C] était le gérant de la Sarl ATTITUDE SPORTS depuis la création de cette dernière.
Il avait un rôle effectif dans la gestion économique et financière de son entreprise, et avait, au regard de son parcours professionnel, les connaissances suffisantes pour créer et gérer sa société.
En effet, le prévisionnel d’exploitation (pièce n°30) présenté à la banque fait état de ses compétences antérieures, à savoir directeur du magasin INTERSPORT d'[Localité 7] de 2000 à 2003, puis commercial au sein de la société Double D et chef de produits de 2008 à 2013, et enfin compte-clé France jusqu’en 2019 pour des groupes de GSS spécialisées dans le sport. Il avait donc une connaissance approfondie de ce secteur d’activité et l’expérience de la direction d’un point de vente.
L’ensemble de son parcours et de ses connaissances professionnelles en fait sans équivoque une caution avertie, non susceptible de faire l’objet par l’établissement bancaire d’un quelconque devoir de mise en garde, le privant par conséquent de toute possibilité d’obtenir des dommages et intérêts pour compensation d’un manque de chance.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [C] de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [C] demande à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Ce dernier dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
Il ressort de la fiche de renseignement fournie lors de la signature du contrat de prêt que le défendeur est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur déclarée serait susceptible de couvrir le montant des sommes dues par la caution.
La réalisation d’un tel bien ne pouvant se faire dans un laps de temps extrêmement court, le tribunal accordera par conséquent à Monsieur [C] un délai de paiement de 12 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir pour s’acquitter de sa dette.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions,
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 4 du code de procédure civile, Vu les articles L622-28 et L 643-1 du code de commerce, Vu l’article L 650-1 du code de commerce, Vu les articles L 511-1 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L 511-1 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, Vu la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la Sarl ATTITUDE SPORTS, transformée en liquidation judiciaire, Vu les pièces versées aux débats,
Dit les demandes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevables et partiellement fondées,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 06023657 et du cautionnement y afférent la somme de 19 300,04 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,80 % sur la somme de 111 776,57 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 23 700 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 06023658 et du cautionnement y afférent la somme de 31 956,75 € outre les intérêts au taux contractuel de 7,95 % sur la somme de 185 011,04 € à compter du 26 septembre 2023, date du décompte, et dans la limite de 35 250 €, et au taux d’intérêt légal au-delà de ce plafond,
Déboute la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande, Déboute Monsieur [D] [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Accorde à Monsieur [D] [C] un délai de 12 mois à compter du prononcé de la présente décision pour s’acquitter de sa dette,
Condamne Monsieur [D] [C] à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
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