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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2024063799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024063799
06/12/2024
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), dont le siège social est [Adresse 1] B 443022280
Partie demanderesse : comparant par Me Axelle LESSEUR Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET :
SAS CAPLOGY SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 979847522 Partie défenderesse : comparant par Me Carla HERDEIRO Avocat (C1296)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV)nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les motifs précités,
Condamner à titre provisionnel la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 51.736,80 € TTC par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre des quatre factures impayées n° FA00007013, FA00007014, FA00007015 et FA00007016, outre les intérêts de retard courant à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner à titre provisionnel la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 160 € par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Condamner la société CAPLOGY SERVICES à payer à la société SOGEDEV la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CAPLOGY SERVICES aux entiers dépens.
A l’audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions et remis la cause au 14 mars 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 14 mars 2025 :
Le conseil de la SAS CAPLOGY SERVICES se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
A titre principal
Dire n’avoir lieu à référé
En conséquence, Débouter la société SOGEDEV de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel Désigner un conciliateur
En toute hypothèse,
Condamner la société SOGEDEV aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOGEDEV à régler à la société CAPLOGY SERVICES, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) se présente et dépose des conclusions en demande n° 2 aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Oralement à la barre, il sollicite à titre subsidiaire, une condamnation par provision de la défenderesse à la somme non sérieusement contestable de 30.693,60 € correspondant aux factures impayées n° 13 et 14, et une passerelle au fond pour le surplus de ses demandes.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que la SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) nous saisit d’une demande de paiement par provision de factures relatives à 2 mandats de crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Les 2 mandats du 30 octobre 2022 et du 12 avril 2024
Les justificatifs de la mission réalisée par la société SOGEDEV – CAPLOGY
(déclaration 2069 A)
Les factures du 23 mai 2023
Les avoirs du 5 juin 2024
Les factures du 5 juin 2024
La lettre de mise en demeure avec accusé de réception du Cabinet Gaussen Imbert
Associés en date du 26 août 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non
réclamé »,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 30.693,60 €, correspondant aux 2 factures impayées n° FA00007013 et FA00007014.
Il convient, en conséquence, de faire partiellement droit à la demande, à hauteur de ce montant, outre intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date de la mise en demeure, et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 80 € relatives aux 2 factures impayées.
S’agissant du surplus de la demande principale, correspondant aux factures n° FA00007015 et FA00007016, soit la somme de 21.043,20 €, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur le surplus de la demande principale.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du lundi 7 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond sur le surplus de la demande principale correspondant aux factures n° FA00007015 et FA00007016, soit la somme de 21.043,20 €.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SAS CAPLOGY SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 30.693,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024,
Condamnons par provision la SAS CAPLOGY SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale,
Condamnons la SAS CAPLOGY SERVICES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du lundi 7 avril 2025 à 14h, devant la chambre 1-1, pour qu’il soit statué au fond sur le surplus de la demande principale correspondant aux factures n° FA00007015 et FA00007016, soit la somme de 21.043,20 €.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS CAPLOGY SERVICES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS CAPLOGY SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin
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