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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 mars 2026, n° 2025L00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SARL DISTILLERIE DE MALEMONT Références : 2025L00634 / 2025J00024
Composition du Tribunal le26 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL DISTILLERIE DE MALEMONT [Adresse 1]
Activité :
Prestations de services notamment les travaux agricoles distillation bouilleur de profession marchand en gros achat revente de tous produits et biens meublés
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 821518701.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025 son projet de plan de sauvegarde et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 26 janvier 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [H], expose que le passif se décompose comme suit :
PASSIF NON ENCORE FIXE
3.038.957,39 €
PASSIF A ECHOIR
* Emprunts bancaires de LA BANQUE POPULAIRE,
du CREDIT AGRICOLE et de la CAISSE D’EPARGNE
5 738 842.82 €
PASSIF ÉCHU
1 733 182.73 €
Passif chirographaire 233 874,31 €
1 497 508,22 €
Passif privilégié 235 674 51 €
* Les créances contestées qui seront rejetées pour défaut de réponse représentent 435 296.70€
* Les créances contestées qui seront rejetées suivant accord du créancier représentent 92 442.42 €
* La créance n° 11 de la CAISSE D’EPARGNE déclarée pour 737 556.87 € et la créance déclarée par la société [Localité 1] DE [Localité 2] pour 1 800 000.00 € sont renvoyées devant le Juge Commissaire pour être tranchées
* S’agissant des autres emprunts, seule la majoration des intérêts déclarée pour mémoire est contestée et n’a pas d’incidence sur les montants enregistrés,
Qu’un plan de sauvegarde a été établi et diffusé aux créanciers, qui propose :
* [Localité 3] échues inférieures ou égales à 500.00 € : règlement immédiat à l’homologation du plan
* S’agissant des créances échues supérieures à 500.00 € , il est proposé le règlement à 100 % sur ans par pactes progressifs dont le détail suit :
* Année 1 : 1 %
* Année 2 : 2 %
* Année 3 : 5 %
* Année 4 : 5 %
* Année 5 : 10 %
* Année 6 : 12 %
* Année 7 : 13 %
* Année 8 : 16 %
* Année 9 : 18 %
* Année 10 : 18 %
Il est précisé que les créances privilégiées garanties par des cessions [T] seront remboursées au fur et à mesure de la réalisation des ventes de lots de [Localité 2] correspondant aux créances réglées,
* Les créances suivantes seront réglées selon ces dispositions particulières :
* Créance n° 6 de la BANQUE POPULAIRE pour un montant de 804 310.14 € en cours d’enlèvement
La BANQUE POPULAIRE a donné son accord sous condition : si aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un an, après homologation du plan. La créance relèvera du traitement réservé aux autres créances bancaires, à savoir remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans par taux progressifs.
* Créance n° 7 de la BANQUE POPULAIRE pour un montant de 730 000.00 € : recouvrement prix de vente en cours. La BANQUE POPULAIRE a donné son accord sous condition : si aucun règlement n’est intervenu dans le délai d’un an, après homologation du plan. La créance relèvera du traitement réservé aux autres créances bancaires, à savoir remboursement à hauteur de 100 % sur 10 ans par taux progressifs.
* Créance n° 12 de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 620 000.00 € en février 2026.
* Créance n° 13 de la CAISSE D’EPARGNE pour un montant de 596 741.30 € en février 2027.
* Créance n° 8 du CREDIT AGRICOLE pour un montant de 1 340 570.81 € : recouvrement prix de vente en cours
* S’agissant des autres créances bancaires à échoir correspondant aux emprunts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE, de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE, il est proposé l’intégration dans le cadre du plan, selon les mêmes modalités que les créances échues
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [H], précise que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT et que les réponses sont les suivantes :
[…]
La SELARL AJIRE, représentée par maître [Z] [C] indique que la capacité à honorer le plan de proposé par le dirigeant de la société DISTILLERIE DE MALEMONT est directement conditionnée au respect des hypothèses retenues, en ce compris les volumes de production liées à l’évolution des quotas et le respect des objectifs de ventes (volumes et prix), que ces projections ont été établies dans un contexte sectoriel compliqué et incertain,
Que par ailleurs le dirigeant a très largement redimensionné l’activité pour tenir compte du contexte de marché, que pour les besoins de son activité, la société devra pouvoir obtenir de ses banques des financements des récoltes successives, qu’il n’est pas opposé à l’adoption du plan de sauvegarde, et ajoute qu’il importa que le dirigeant veille à saisir à nouveau le Tribunal pour le cas où l’évolution de la situation économique ne permettrait pas le respect des engagements,
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [H], indique que si la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT est consciente de demander un effort à ses créanciers en présentant un remboursement progressif, ce choix semble s’imposer au regard des cycles d’exploitation inhérents au secteur de l’activité, mais également en raison des aléas conjoncturels que traverse le marché du [Localité 2] depuis plusieurs années,
Qu’outre les éléments d’ordre prévisionnel produits au soutien des propositions de plan, la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT devra développer son activité afin d’assurer le retour à un équilibre économique, visant à respecter les engagements pris dans le cadre du plan proposé, que connaissance prise du rapport de l’administrateur judiciaire et en l’absence de dettes nouvelles, elle n’est pas opposée à l’adoption du plan de sauvegarde.
Maître Fanny HURREAU, avocat à [Localité 4], pour la SAS [Localité 1] DE [Localité 2], contrôleur, indique que la créance d’un montant de 1 800 000.00 € a été déclarée à titre conservatoire,
Monsieur [W] [U], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de sauvegarde,
Monsieur le Procureur se déclare favorable à l’arrêt du plan de sauvegarde,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judicaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de sauvegarde de la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 5 mars de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 5 mars 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13 du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu la position du juge rapporteur,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels
progressifs
* Pour les créanciers qui ont accepté cette option, ceux qui n’ont pas répondu et ceux qui ont expressément refusé.
* Les créances bancaires à échoir correspondant aux emprunts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE, de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE : intégration dans le cadre du plan, selon les mêmes modalités que les créances échues.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 5 mars 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [M] [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SARL DISTILLERIE DE MALEMONT devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
Fait et jugé à [Localité 5], le 5 mars 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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