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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 20 févr. 2026, n° 2025007992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007992
Numéro PC : 4146041
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Défendeur (s) : [Adresse 2] (GFA) [Adresse 3] [Localité 1] : 753 387 935 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER
Débats en chambre du conseil du 16/02/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : GFA HAUT DE BLANVILLE (GFA).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : GFA HAUT DE BLANVILLE (GFA)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 15 ans.
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* Règlement des créances superprivilégiées de l’AGS et des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce.
* Règlement des créances intra-groupe par compensation avec capitalisation des soldes.
* Remboursement des autres créanciers sur 15 années à 100 % par échéances annuelles progressives, soit 1 % les trois premières années, 3 % la quatrième année, 5 % la cinquième année, 7 % la sixième année, 9 % les septième et huitième années, 10 % les quatre années suivantes et 8 % les trois dernières années.
Il est par ailleurs prévu, s’agissant des créances bancaires, que les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, le tout étalé sur 15 ans sans nouveaux intérêts.
Nomme Me [Y] [W] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : GFA HAUT DE BLANVILLE (GFA)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 15 années par échéances annuelles progressives.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 15 années par échéances annuelles progressives tel que proposé dans le plan.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que GFA HAUT DE BLANVILLE (GFA) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce le fonds agricole et les immeubles dont la défenderesse est propriétaire ne pourront être aliénés pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Le Président.
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