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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 11 sept. 2025, n° 2025J00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 11/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE GENERALE SA
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître MONTBEL Jérôme – SCP BOLLET ET ASSOCIES – [Adresse 2] substitué par Maître HAROUTUNIAN Silva – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* AGENCE SECURITE CENTAURE SAS
[Adresse 3], NON COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 12/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGAT Juges : Madame Juliette BERENGUIER Madame Sandrine PAGANI
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 14 septembre 2018, la SOCIETE GENERALE a ouvert dans ses livres un compte courant au nom de la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE.
La banque lui a également consenti, le 15 juin 2023, un prêt n°223167100288 de 25.000 euros, remboursable en 3 ans au taux de 4,00% l’an, accepté électroniquement.
Les échéances du prêt n’étant pas payées, la banque l’a mise en demeure par courrier RAR du 21 juin 2024, de régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée AR en date du 08 août 2024, la SOCIETE GENERALE a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt, en application de l’article 13, aux termes duquel l’exigibilité est prononcée de plein droit dans l’un des cas listés, dont le non-paiement des échéances et mettait la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE en demeure de payer les sommes dues, soit la somme de 22.975,36 euros.
Ce courrier est resté sans effet.
Par exploit de Commissaire de justice de la SCP [R] – [Z] – CANAL – [J] en date du 23 avril 2025, la SOCIETE GENERALE a assigné la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 05 juin 2025, afin de recouvrir sa créance.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SOCIETE GENERALE (SA) par son acte introductif d’instance demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale, arrêtée au 27 décembre 2024, de 23.712,64 euros + intérêts au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS)
Est non comparante, non représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience du 05 juin 2025 ; il ne s’est ni présenté à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025. Il n’a pas constitué avocat, alors que, la demande excède 10.000 €, et que cette constitution est obligatoire.
Attendu qu’il lui était clairement rappelé dans l’assignation qu’il était tenu de constituer avocat ; que cette non-constitution est considérée comme un défaut de comparution, le jugement sera rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et il sera donc statué à son encontre par décision réputée contradictoire.
SUR LA CRÉANCE RÉCLAMÉE
L’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et par ailleurs le contrat de prêt n°223167100288 stipule dans son article 13.2 que « De même, la banque pourra rendre exigible par anticipation, toute somme due par le client au titre du contrat dans l’un des cas suivants : non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt n°223167100288 a été régulièrement signé électroniquement.
La SOCIETE GENERALE a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE de régulariser 5 échéances non réglées pour une somme de 3.733,30 € sous peine de résiliation de contrat et exigibilité de la totalité des sommes restant dues. La société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE n’ayant pas procédé au règlement des cinq échéances dues, la SOCIETE GENERALE était donc fondée à résilier le contrat et réclamer la totalité des sommes restant dues, soit la somme de 22.975,36 € à la date de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme totale de 23.712,64 euros, arrêtée au 27 décembre 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que :
* la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
* les intérêts sont dus pour une année entière ;
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’affaire ayant été enrôlée postérieurement au Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »,
En conséquence, le Tribunal dira que l’exécution provisoire est de droit.
SUR L’ARTICLE 700
La carence de la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE cause à la SOCIETE GENERALE un préjudice certain l’obligeant à constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge, il lui sera donc accordée une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE succombe entièrement, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS) à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme totale de 23.712,64 euros, arrêtée au 27 décembre 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,00% à compter du 28 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS) à payer à la SOCIETE GENERALE (SA) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société AGENCE SÉCURITÉ CENTAURE (SAS) aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,547 euros.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 11/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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