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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2025J00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] SARL [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [P] – [Adresse 2] substituée par Me MATTERA Marinella – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [G] [E] [Adresse 3], DÉFENDEUR – NON COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 15/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame Anne JEGATJuges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] avait pour cliente la SARL MAX TP.
Le 10/02/2019, la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel à la SARL MAX TP portant le n°[XXXXXXXXXX01].
Le 11/02/2022, ce compte a été garanti par un acte de cautionnement pris par Monsieur [E] [G] pour la SARL MAX TP de toutes sommes que devrait cette dernière dans la limite de 72 000 euros.
Cet acte de cautionnement a été consenti comme suit :
* Montant du cautionnement (incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard) : 72 000 euros ;
* Durée du cautionnement : 5 ans à compter de la signature.
L’acte de cautionnement porte en page n°4 la mention manuscrite de la caution.
Le 07/06/2022, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL MAX TP.
Le 27/06/2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de SALON-DE-PROVENCE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judiciaire, la SCP BR et Associés prise en la personne de Maître [S] [J], à hauteur des sommes suivantes :
* 56 539,15 euros au titre du solde de compte courant professionnel ;
* 17 175,70 euros au titre du prêt professionnel garanti par l’État du 05/05/2020 ;
* 32 732,31 euros au titre du prêt professionnel garanti par l’État du 02/10/2020.
Le 13/10/2022, le Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL MAX TP.
Selon lettre recommandée avec accusé réception en date du 21/05/2024, la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL a mis en demeure Monsieur [E] [G] d’avoir à payer, en sa qualité de caution solidaire, le montant dû par la caution de 51 010,43 euros comprenant un détail de la somme réclamée.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et sans réponse.
Par exploit de Commissaire de justice de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT du 09/04/2025, la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a saisi la juridiction de céans aux fins d’entendre condamner Monsieur [E] [G] à régler son engagement de caution.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de SALON-DE-PROVENCE par son acte introductif d’instance demande au Tribunal de :
Y venir les requis.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 2298 et suivants du Code civil,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 51 010,43 euros au titre du solde débiteur de compte courant professionnel outre intérêts au taux légale à compter du 21 mai 2024 jusqu’à parfait paiement.
S’ENTENDRE CONDAMNER au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G] [E] : non représenté, non comparant.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Attendu que l’article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, Monsieur [E] [G] s’est porté le 11/02/2022, caution personnelle et solidaire en garantie de tous engagements de la SARL MAX TP, dans la limite de 72 000 euros et pour une durée de 5 années.
Attendu que l’article 2294 du Code civil dispose que : « le cautionnement doit être exprès ».
En l’espèce, Monsieur [E] [G] a rédigé de sa plume la mention manuscrite de la caution.
La SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a fourni les renseignements sur la caution dûment complétée et signée par Monsieur [E] [G].
Que Monsieur [E] [G] n’a jamais réagi aux différentes sollicitations.
En conséquence, le Tribunal :
* constatera que la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] peut se prévaloir de l’acte de cautionnement à l’encontre de Monsieur [E] [G] concernant le paiement du solde de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 51 010,43 euros ;
* condamnera Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 51 010,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit du 21/05/2024 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur.
SUR LA DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 700 DU CPC
Le Tribunal estime que l’équité commande en l’espèce de dire qu’il y a lieu à condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que Monsieur [E] [G] succombe entièrement, celui-ci sera condamné au paiement des dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré :
CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 51 010,43 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21/05/2024 et jusqu’à parfait règlement, au titre du solde de compte courant de la SARL MAX TP,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SARL CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Madame Anne JEGAT
Signe electroniquement par Anne JEGAT
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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