Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 27 mars 2026, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00040
DEMANDEUR
SAS [D] [P] [T]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Morgane GREVELLEC, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS AG40 Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 janvier 2026 : Mme Marie-Ange LONCKE, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZY, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 23 février 2023, la société [D] [P] [T] a établi un devis en faveur de la société AG40 pour l’installation d’un panneau publicitaire éclairé type « sucette » sur la route des 40 sous à [Localité 1], pour une durée de 12 mois et un montant de 3 097,68 euros TTC.
Ce devis, accepté et signé par la société AG40, était annexé à des conditions générales comportant une clause de tacite reconduction.
Le 8 février 2024, la société [D] [P] [T] a émis une facture n°FLC-240200056 d’un montant de 3 174,18 euros TTC. Cette facture est restée impayée malgré plusieurs relances du cabinet ARC, mandataire de recouvrement, datées du 6 juin 2024 et du 14 octobre 2024, ainsi qu’une mise en demeure du 30 août 2024.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société [D] [P] [T] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°751 065 715 a réclamé à la société AG40 immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°839 209 152 le paiement de la somme de 3 174,18 euros en principal.
Par ordonnance du 29 octobre 2014, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société AG 40 de payer à la société [D] [P] [T] la somme de 3 174,18 euros en principal et 45,43 euros pour frais de recouvrement, précisant que l’affaire serait immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Pontoise en cas d’opposition à l’ordonnance.
Par courrier envoyé le 26 décembre 2024 et réceptionné par le greffe le 27 décembre 2024, la société AG 40 a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 27 décembre 2024. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 12 février 2025.
Faute de comparution du demandeur, le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement du 15 mai 2025, déclaré caduque la requête en injonction de payer.
Le demandeur ayant fait connaître un motif légitime pour justifier de son absence, cette caducité a été rapportée et la cause est venue, après renvois, en plaidoirie au 15 janvier 2026.
Dans ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du 17 septembre 2025, la société [D] [P] [T] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
Condamner la société AG40 à payer à la société [D] [P] [T] la somme principale de 3 174,18 euros TTC au titre de la facture n°FLC-240200056 du 8 février 2024 demeurée impayée,
Condamner la société AG40 au paiement des pénalités de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture n° FLC- 240200056 du 8 février 2024 et ce jusqu’à complet paiement,
Condamner la société AG40 au paiement des intérêts, sur la somme principale de 3 174,18 euros, à compter de la signification de l’Ordonnance d’Injonction de Payer du 29 octobre 2024, soit à compter du 27 novembre 2024,
Vu les dispositions des articles L. 441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce,
Condamner la société AG40 au paiement au profit de la société [D] [P] [T] de la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée susvisée,
Débouter la société AG40 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société AG40 à payer à la société [D] [P] [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société AG40 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de l’injonction de payer.
Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Dans ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 17 septembre 2025, la société AG 40 demande au tribunal de :
Que l’intégralité des demandes de la société [P] soient rejetées, c’est à dire le paiement du principal, des intérêts, de l’indemnité de recouvrement et l’article 700 du Code de procédure civile,
Que s’il existe des frais de justice liés à cette procédure, la société [P] soit condamnée à les honorer,
Que soit retiré au plus vite le visuel abandonné par la société [P] faisant une très mauvaise publicité à l’agence Immobilière de la société AG40.
A l’audience de plaidoirie, la société [D] [P] [T] a porté sa demande d’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros et a précisé que le visuel avait été retiré par la société [D] [P] [T].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur la tacite reconduction du contrat et l’exception d’inexécution
La société [D] [P] [T] précise que la clause de tacite reconduction figure à l’article 7.2 des Conditions Générales annexées au devis du 23 février 2023, s’effectue par période de 12 mois et que, conformément aux stipulations contractuelles, la dénonciation doit intervenir par LRAR au moins trois mois avant l’échéance ; qu’en l’absence de dénonciation, le contrat s’est reconduit automatiquement pour une durée identique.
La société [D] [P] [T] ajoute que la pratique de l’envoi annuel de bons de commande ne remet pas en cause la validité de la clause de reconduction, qui demeure contractuellement opposable.
Le simple envoi d’un devis en 2024 via DocuSign ne constitue pas une nouvelle proposition contractuelle incompatible avec la reconduction, mais une formalité administrative. La société AG40 a continué à bénéficier de la prestation (affichage publicitaire) sans interruption, ce qui constitue une exécution tacite de sa part, engageant la reconduction.
La société AG40 indique quant à elle que la société [D] [P] [T] a systématiquement exigé une signature annuelle (2021, 2022, 2023), ce qui a créé une pratique contractuelle contraire à la tacite reconduction ; que cette pratique a induit une confusion quant à la nécessité d’une dénonciation formelle, au détriment de la société AG40.
La société AG40 ajoute que l’envoi d’un nouveau devis en 2024 via DocuSign, postérieur à l’émission de la facture, démontre que la société [D] [P] [T] ne considérait pas le contrat comme reconductible de plein droit ; que dès lors, le refus de signature équivaut à un désaccord sur les nouvelles conditions, donc à l’absence de contrat pour 2024.
De plus la société AG40 précise que le devis et les factures de 2021, 2022 et 2023 mentionnent explicitement un panneau « éclairé ».
En 2022, l’éclairage n’a fonctionné que 5 mois sur 12 et en 2023, seulement partiellement. La société AG40 en avait alors informé la société [D] [P] [T] par mail et obtenu un geste commercial (un mois offert), mais la prestation n’a jamais été pleinement rétablie. La société AG40 considère que ce défaut porte atteinte à la valeur publicitaire du panneau, surtout en soirée, et constitue une inexécution substantielle de la prestation.
La société [D] [P] [T] indique que la société AG40 invoque un défaut d’éclairage du panneau en 2022-2023, mais n’a produit aucune preuve formelle (absence de constat d’huissier ou de rapport technique indépendant) et technique de l’imputabilité ou de la gravité du
défaut ; qu’un problème d’éclairage, même avéré, ne saurait justifier la suspension totale du paiement d’une prestation dont l’essence (affichage) a été fournie.
La société AG40 a continué à bénéficier de l’affichage et n’a adressé aucune mise en demeure formelle, ni demandé la résiliation du contrat.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 1215 du code civil prévoient que « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Les dispositions de l’article 1217 et 1219 du code civil prévoient que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation lorsqu’il est clair que l’autre partie n’exécute pas ou n’exécutera pas la sienne ».
Enfin, l’article 7.3 des conditions générales du contrat stipulent que « Les prestations objets du Contrat sont réalisées pour la durée (ci-après la période de location figurant dans chacune des CP conclues entre les parties)
[…]
* Pour les Périodes de location de douze (12) mois, la dénonciation devra intervenir au moins trois (3) mois avant la date anniversaire à défaut, les Parties seront engagées pour une durée de douze (12} mois elle-même tacitement reconductible dans les mêmes conditions ».
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le contrat conclu le 23 février 2023 prévoyait une clause de tacite reconduction pour une durée de douze mois, sauf dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’échéance.
Si, en principe, cette clause de reconduction pourrait être opposable, il apparaît que la société [D] [P] [T] a, de manière répétée au cours des années précédentes (2021, 2022 et 2023), exigé la signature d’un bon de commande annuel pour la poursuite de la prestation. Cette pratique a créé chez la société AG40 une attente légitime selon laquelle un nouvel accord écrit était nécessaire pour chaque période.
Pour la période 2024, le devis émis par la société [D] [P] [T] le 17 février 2024 et refusé par AG40 prévoit la suppression de l’éclairage du panneau publicitaire, soit une modification substantielle de l’objet du contrat initial. En conséquence, le contrat initial ne trouvait plus à s’appliquer en l’état, la reconduction tacite ne pouvant valablement produire ses effets qu’en l’absence de toute modification essentielle des obligations des parties.
Par ailleurs, la société AG40 est fondée à se prévaloir, en application de l’article 1217 du Code civil, de l’exception d’inexécution.
En effet, la prestation antérieure (2022-2023) relative à l’éclairage du panneau publicitaire a été défaillante, l’éclairage n’ayant fonctionné que partiellement pendant plusieurs mois, comme en attestent les échanges et photographies produits dont la valeur probante n’est pas utilement contestée. Ce manquement constitue une inexécution substantielle, affectant la valeur essentielle de la prestation et justifiant le refus de paiement de la facture du 8 février 2024. Ces éléments, pris ensemble, démontrent l’absence d’accord des parties sur la reconduction du contrat pour l’année 2024.
En conséquence, les demandes de la société [D] [P] [T] tendant au paiement, ainsi qu’aux intérêts, indemnités et frais, doivent être rejetées.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [D] [P] [T] de ses demandes au titre du paiement de la facture du 8 février 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [D] [P] [T] sollicite l’allocation de la somme de 1 800 euros par la société AG40 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société AG40, quant à elle, sollicite celle de 500 euros sur ce même fondement.
La société AG40 a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [D] [P] [T] à payer à la société AG40 la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [D] [P] [T] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [D] [P] [T].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare la société [D] [P] [T] mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Condamne la société [D] [P] [T] à payer à la société AG40 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société [D] [P] [T] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Condamne la société [D] [P] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 123,36 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- International ·
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Système de mesures ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Affectation
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Intérêt à agir ·
- Ville ·
- Commissionnaire ·
- Transport international ·
- Assurances ·
- Lettre de voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Différend ·
- Résolution ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Coopérative ·
- Avenant
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Retard
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Création ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
- Sociétés ·
- Acte ·
- Créance certaine ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Signification
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Administrateur judiciaire ·
- Bailleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bilan comptable ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Substitut du procureur ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Machine ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.