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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 25 mars 2025, n° 2024001664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024001664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001664
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25/03/2025
DEMANDEUR(S) : LOXAM [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SCP DEPASSE SINQUIN DAUGAN QUESNEL
DEFENDEUR(S) : RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DEBATS:
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11/02/2025
Rôle Général N° 2024 001664
LES FAITS
La société LOXAM a notamment pour activité la location de matériel de chantier et engins de travaux publics.
La société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE (ci-après « RGE ») est quant à elle spécialisée dans la rénovation énergétique et les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (tous corps d’état).
RGE s’est rapprochée de LOXAM afin de louer une nacelle articulée électrique pour la journée du 20 décembre 2022. Une offre de location a été formulée par LOXAM pour un montant de 496,77 €. Un contrat a été signé le jour même entre les parties, RGE sollicitant que la nacelle lui soit livrée à la [Adresse 3] à [Localité 1].
À la demande de RGE, LOXAM a par la suite déplacé la machine en un autre endroit, donnant lieu à un avenant au contrat et des frais supplémentaires facturés à hauteur de 114 € TTC.
Si RGE s’est acquittée du coût de la location initiale, elle n’a pas honoré le solde lié à cette nouvelle facture.
Le 28 février 2023, RGE a sollicité de LOXAM la réservation d’un chariot télescopique rotatif et son treuil, pour une durée de 12 jours du 2 mars 2023 au 17 mars 2023 (week-end non comptabilisé) sur un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 1].
RGE ayant oralement accepté l’offre de réservation correspondante, ledit chariot a été livré par LOXAM à RGE, selon contrat de location du 1er mars 2023.
Le 17 mars 2023, RGE a prétendu n’avoir pas passé commande pour ce matériel.
Le chariot télescopique a été récupéré par LOXAM le 20 mars suivant, donnant lieu à l’émission d’une facture le 31 mars, pour un montant de 7.168,14 €.
La facture correspondante n’a été acquittée que partiellement par RGE, en dépit des relances de LOXAM.
Le 18 août 2023, LOXAM a mis en demeure RGE de payer le solde des factures en souffrance, d’un montant de 3.698,07 €.
Cette interpellation étant demeurée lettre morte, LOXAM en a réitéré les termes le 5 juin 2024.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier signifié en date du 05 juillet 2024, la société LOXAM a assigné la société RGE devant le Tribunal de Commerce de Saint-Malo, en paiement des factures impayées n°311963251-001 et n°152138710-0003 pour un montant de 3.698,07 € TTC en principal, outre intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 18 août 2023, date de la première mise en demeure.
Après cinq renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025, les deux parties comparaissant.
A l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses dernières conclusions, reprises oralement sans ajouts ni retraits, en date du 27 janvier 2025, la société LOXAM, demandeur, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil;
Vu les articles L441-6, L441-10 et D441-5 du Code de commerce ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats ;
* La JUGER recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE au paiement au profit de la société LOXAM des sommes suivantes :
* 3.698,07 € TTC en principal au titre du solde non réglé des factures n°311963251-001 et n°152138710-0003, outre intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 18 août 2023, date de la première mise en demeure,
* 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* 554,71 € au titre de la clause pénale (soit 15% des sommes facturées).
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* DEBOUTER la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE au paiement, au profit de la société LOXAM, d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme de ses conclusions en date du 27 décembre 2024, la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE, défenderesse, demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société LOXAM de l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et a informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal le 25 mars 2025, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
Sur l’exigibilité des factures
La société LOXAM, demanderesse, soutient que, conformément à l’article 1103 du Code civil, elle a honoré ses engagements en mettant à disposition de RGE le matériel commandé aux modalités contractuellement arrêtées entre les parties. Elle fait valoir qu’entre professionnels, l’absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d’une facture en emporte acceptation tacite, cette acceptation pouvant résulter du fait que les factures litigieuses n’aient pas été contestées avant l’introduction d’une instance ou après mise en demeure.
LOXAM argue également que les tarifs qu’elle pratique sont loin d’être abusifs puisque le chariot télescopique était loué à raison de 375 € HT par jour, soit deux fois moins cher que son concurrent. Elle conteste les affirmations de RGE selon lesquelles celle-ci n’aurait pas validé le bon de commande correspondant, rappelant que RGE n’a pas contesté l’offre de location émise le 28 février 2023 et a précisé le lieu de livraison de la machine.
La société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE, défenderesse, prétend que les prix pratiqués par LOXAM auraient été abusifs, raison pour laquelle elle n’aurait pas validé le bon de commande correspondant. Elle indique avoir réglé la location « au prorata des jours d’utilisation du chariot ».
Sur les modalités d’exécution du contrat
LOXAM conteste n’avoir pas repris le matériel dans des délais raisonnables, précisant que ses équipes se sont présentées dès le 17 mars 2023 sur le chantier, déplaçant alors la machine à l’extérieur et en conservant les clefs. Elle affirme qu’aucune facturation n’a été effectuée postérieurement à cette date.
RGE soutient que LOXAM aurait tardé à reprendre sa machine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exigibilité des factures
La société LOXAM demande le paiement du solde des sommes dues par la société RGE, le matériel demandé à la location ayant été mis à disposition et utilisé.
La société RGE soutient que la facture supplémentaire liée au déplacement du matériel loué en date du 20 décembre 2022 était incluse dans les règlements effectués. Et que pour la deuxième facture, elle aurait réglé la location « au prorata des jours d’utilisation du chariot ».
Il résulte des dispositions de l’article 1101 du Code civil que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». De plus, selon l’article 1109 du Code civil « Le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ». Enfin, les dispositions de l’article 1113 du Code civil encadre la notion d’offre et d’acceptation en stipulant que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En l’espèce, les pièces apportées aux débats par la société LOXAM permettent de démontrer la validité des contrats de location, le premier ayant été expressément accepté et le second tacitement accepté par l’utilisation effective du matériel pendant plusieurs jours.
Sur les modalités d’exécution du contrat
* Sur l’obligation de paiement des prestations
La société LOXAM réclame le paiement des factures en souffrance qui font suite aux prestations fournies à la société RGE.
La société RGE indique que le montant d’une d’entre elles était inclus dans les règlements réalisés. Et que pour la seconde facture, il a été réglé le montant correspondant au prorata des jours d’utilisation.
S’agissant de la facture n°311963251-001 relative au déplacement supplémentaire de la nacelle articulée électrique, l’examen des pièces versées aux débats démontre qu’à la demande expresse de RGE, LOXAM a été contrainte de déplacer la machine en un autre endroit que celui initialement prévu au contrat. Ce déplacement a donné lieu à un avenant au contrat initial et à une facturation supplémentaire de 114 € TTC, conforme aux conditions contractuelles. RGE ne conteste d’ailleurs pas avoir demandé ce déplacement.
Concernant la facture n°152138710-0003 relative à la location du chariot télescopique rotatif et son treuil, il ressort des éléments produits que RGE a bien sollicité ce matériel le 28 février 2023 pour une durée de 12 jours. Le matériel a été livré le 1er mars 2023 et utilisé par RGE sur son chantier, comme en attestent les relevés du traceur GPS dont il était équipé.
Le Tribunal relève également que RGE reconnaît implicitement la réalité de la location puisqu’elle affirme avoir réglé celle-ci « au prorata des jours d’utilisation », sans toutefois en apporter la preuve, contrairement aux exigences de l’article 9 du Code de procédure civile qui impose « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En conséquence, le Tribunal condamnera la société RGE au paiement des sommes restantes dues soit 3.698,07 € TTC en principal.
* Sur la contestation tardive des factures
La société RGE conteste les factures émises par la société LOXAM du fait que l’offre n’ait pas été signée car elle ne correspondait pas au contrat de location négocié. De plus, la livraison du matériel a été réalisée sans signature de bon de commande puisque la société RGE n’était pas d’accord sur le prix.
La société LOXAM a honoré ses engagements et déplore l’absence de contestation de la société RGE en dépit des relances réalisées.
Il est de jurisprudence constante qu’entre professionnels, l’absence de contestation dans un délai raisonnable suivant réception d’une facture ou d’un décompte en emporte acceptation tacite.
En l’espèce, le Tribunal rejette la contestation tardive des factures, la société RGE n’ayant pas émis de réserves dans un délai raisonnable ni lors de la livraison ni lors de la transmission des factures.
* Sur l’allégation de prix abusifs
La société RGE prétend que les prix pratiqués par la société LOXAM sont abusifs, a réalisé une demande comparative à la concurrence pour une prestation identique, et a validé leur offre moinsdisante.
L’argument de RGE selon lequel les tarifs pratiqués par LOXAM auraient été abusifs n’est corroboré par aucun élément probant. Au contraire, LOXAM démontre que ses tarifs (375 € HT par jour) étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués par d’autres loueurs (729 € HT et 656,10 € HT avant remise). Par ailleurs, le treuil dont RGE conteste avoir demandé la location ne représentait qu’une part minime du montant total (18 € HT par jour).
En conséquence le Tribunal rejette l’argumentaire de la société RGE sur la pratique de prix abusif, la société LOXAM démontrant que ses tarifs étaient inférieurs à ceux de la concurrence.
Sur les pénalités de retard et frais de recouvrement
La société RGE réfute l’ensemble des demandes, conclusions, fins et prétentions de la société LOXAM.
Dans son contrat de location, la société LOXAM demande au loueur de déclarer et reconnaitre avoir pris connaissance des Conditions Générales et particulières de Location. Dans celles-ci, à l’article 16, sont mentionnées les conditions de paiement et en son point 16-2 les pénalités de retard et frais de recouvrement.
L’article L.441-10 du Code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Par ailleurs, l’article D.441-5 du Code de commerce fixe à 40 € par facture l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Deux factures étant en litige, l’indemnité s’élève donc à 80 €.
Sur la clause pénale
L’Article 1231-5 du Code civil prévoit que si un contrat inclut une clause pénale, la somme fixée doit être respectée, mais le juge peut la modifier si elle est manifestement disproportionnée. En cas d’exécution partielle, la pénalité peut être réduite proportionnellement. Ces règles sont d’ordre public et la clause ne s’applique qu’après mise en demeure, sauf inexécution définitive.
En l’espèce, l’indemnité d’exigibilité réclamée par la société LOXAM a été calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle vise à compenser tant la perte de rémunération que les frais de recouvrement engagés. En effet les conditions générales de location de LOXAM prévoient l’application d’une clause pénale de 15% des sommes facturées, soit 554,71 € (3.698,07 € × 15%). Cette clause n’apparaît pas manifestement excessive compte tenu des démarches entreprises par LOXAM pour obtenir paiement de sa créance.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOXAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société RGE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société RGE, qui succombe, à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et qu’aucun élément du dossier ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les pièces versées au dossier,
* Condamne la société RGE au paiement au profit de la société LOXAM des sommes suivantes :
* 3.698,07 € TTC en principal au titre du solde non réglé des factures n°311963251-001 et n°152138710-0003, outre intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, à compter du 18 août 2023, date de la première mise en demeure,
* 80,00 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
* 554,71 € au titre de la clause pénale (soit 15% des sommes facturées).
* Déboute la société RGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne la société RGE à payer à la société LOXAM la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du C.P.C,
* Condamne la société RGE à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 57,23 €,
* Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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