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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 18 déc. 2025, n° 2025F01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SUD DELICES (SAS) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 18/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1449
Procédure : [1] (SAS) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : M. [V] [C], non comparant
En présence de :
* Mandataire judiciaire : Maître [I] [H], comparant(e) ou dûment représenté(e),
* Mme [V] Gretel, Directrice Générale, comparante
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 04/12/2025 et même composition pour le délibéré
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier C], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier H], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 14/11/2024, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1] (SAS) ;
En date du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de Céans a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme et a donné acté au dirigeant de ce qu’il s’engage à régler une consignation mensuelle de 500 euros entre les mains du mandataire judiciaire ;
Suivant jugement du 15/05/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 17/07/2025 ; que le dossier a été renvoyé successivement jusqu’à l’audience du 04/12/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 13/11/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE et le projet de plan a été examiné le 04/12/2025 ;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
L’état des créances a été déposé en date du 02/04/2025 conformément aux dispositions de l’Article L 624-1 du Code de commerce ;
Le passif admis s’élève à 263 278.91 Euros et se décompose comme suit :
[…]
Il convient de préciser que sur ce passif :
* 2 créances étant inférieures à 500 euros pour un total de 511.22 euros, seront réglées dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* 1 créance à échoir, sera poursuivie hors plan dans les conditions liant les parties, pour 1498,61 euros,
* Que compte tenu de ces éléments le passif à prendre en compte est de 261 269,28 euros dans le cadre du plan
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 10 ans de manière linéaire représentant des échéances annuelles de 26 127 euros et des échéances mensuelles de 2 178 euros ;
Résultats de l’activité durant la période d’observation
Au soutien de son projet de plan, le dirigeant a communiqué une situation comptable sur la période du 14/11/2024 au 30/09/2025 dont il ressort les chiffres suivants :
Compte de résultat
En Euros
Du 14/11/24 au 30/09/25
(Soit 10.5 mois)
СА 264 840
Charges d’exploitation 227 382
Résultat d’exploitation 37 457
Résultat net 33 279
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 17 créanciers consultés, 10 ont apporté une réponse favorable et 7 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;
Lors des débats, le mandataire judiciaire précise que le dirigeant n’est pas à jour du règlement de la consignation mensuelle actée dans le jugement du 09/01/2025 ; ainsi, il ne s’oppose pas à l’adoption du plan de redressement judiciaire sous réserve de la régularisation du règlement de la consignation ;
Que sur la base des chiffres réalisés durant la période d’observation et plus précisément du 14/11/2024 au 30/09/2025, la capacité d’autofinancement dégagée est cohérente avec la charge annuelle de 26 127 € que va représenter le règlement du passif sur 10 ans ; qu’il précise néanmoins qu’une durée plus courte aurait été appréciable compte tenu des chiffres évoqués ;
Le débiteur a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, si ce n’est la caractère prudent pour éviter toute difficulté dans l’exécution du plan ;
Monsieur le juge commissaire dans son rapport est favorable au plan proposé ;
Le Ministère Public à l’audience, ne s’oppose pas au projet de plan présenté dans la mesure où la société démontre une capacité d’autofinancement suffisante ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal précise qu’au regard de la situation comptable remise, la capacité d’autofinancement apparaît suffisante sur 10 mois avec le montant des échéances du plan ; que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire, Le Ministère Public entendu,
La Directrice générale entendue,
Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l’activité de :
[1] (SAS),
Boulangerie, patisserie, viennoiserie, glaces, sandwicherie, saladerie, plats cuisinés à emporter, vente boissons hygièniques, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN823335534
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* le remboursement du passif résiduel sur 10 ans de manière linéaire représentant des échéances annuelles de 26 127 euros et des échéances mensuelles de 2 178 euros ;
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société [1] (SAS) prise en la personne de Monsieur [V] [C] règlera en dix annuités conformément aux modalités d’apurement la totalité de son passif tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l’attente, du passif déclaré,
Désigne la société [1] (SAS) prise en la personne de Monsieur [V] [C] comme tenue d’exécuter le plan.
Donne acte à la société [1] (SAS) prise en la personne de Monsieur [V] [C] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan Me [H] [I] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [S] [K], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions Maître [I] [H], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise [1] (SAS) devra se présenter en chambre du conseil le 03/12/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
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