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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 31 déc. 2025, n° 2025F01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 31/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1399
Procédure : [1] (SARL) Lot. [Adresse 1] n°[Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [I] [D] [E], comparant,
Mandataire judiciaire : la SAS [2] prise en la personne de Maître [H] [Z], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I] Juges : Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier E] Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier Z]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier X], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier Q], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [1] (SARL) ;
Suivant jugement du 26/06/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 10/11/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 140 004,96 euros et se décompose comme suit :
[…]
Il est à noter que le passif n’est pas encore définitif ; que les contestations de créances sont en cours de délibéré (délibéré fixé au 09/12/2025).
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* L’apurement de 100% du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
Résultats de l’activité durant la période d’observation
* Derniers comptes annuels : 31.12.2024
[…]
② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L’EXERCICE (en liste) DGFiP № 2033-B-SD2025
Observations du mandataire judiciaire :
L’examen des 2 derniers bilans confirme le contexte décrit à l’ouverture, à savoir que l’exploitation est déstabilisée par un changement de gouvernance se traduisant via les postes suivants :
* Le volume d’activité : CA en baisse régulière sur les 24 derniers mois,
* Le montant du passif social et fiscal (>80 K€ au 31.12.2023 soit +/-40 vs. N-1),
* Le recours couteux à la sous-traitance (achat prestation auto liquidée sur 2023 : 34 K€) pour palier une désorganisation interne,
* Le compte clients augmente sur 2023 avant une réduction en 2024 / traduction sur la période d’une insuffisance de gestion, d’une mauvaise négociation des marchés ou d’une faible qualité des prestations réalisées.
* Les pertes sur 2024 s’élèvent à 84 K€
* Dernière situation disponible à ce jour : situation au 30.11.2025 (documentation interne non certifiée / prévisionnel) 11 mois
ETATS PREVISIONNELS
DOSSIER : [1]
SITUATION DU 1ER JANVIER AU 30/11/2025
[…]
Observations du mandataire judiciaire :
* Les efforts du dirigeant se traduisent par une reprise du volume d’activité et par un retour à la rentabilité (après restructuration de la masse salariale et recours à la ST).
* Sous réserve de confirmation sur le temps long, les résultats enregistrés sur les 11 premiers mois de l’exercice 2025 permettent d’envisager l’hypothèse d’un plan de redressement (vs. un passif à apurer d’un montant de 140 K€).
Bilan prévisionnel
Au soutien de son projet de plan de redressement, le dirigeant a communiqué un prévisionnel sur les années 2026 à 2029 à savoir :
* Prévisions d’exploitation :
[…]
* Prévisions de trésorerie :
Plan de tréso simplifié 2025
[…]
Cf. l’effet mécanique de la procédure en termes de reconstitution trésorerie (gage de crédibilité pour l’hypothèse du plan)
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 13 créanciers consultés, 9 ont apporté une réponse favorable et 3 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; qu’un seul créancier a refusé l’ensemble des dispositions du plan ; que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise ;
Lors des débats, le Mandataire Judiciaire précise qu’après 11 mois de période d’observation, l’activité se poursuit et la situation peut se synthétiser tel que :
CA mensuel sur 2025 (documentation au 30.11
21 K€
CAF mensuelle sur 2025 (documentation au 30.11) >2 K€
Passif à apurer 140 K€ (dont aléa résiduel : 8 K€)
Trésorerie reconstituée au 30.11.2025 15 K€
Prévisions et tableaux de bord internes Tenus et disponibles
Avis des créanciers Projet majoritairement soutenu. 1 seul avis défavorable formulé.
* La situation présentée est encourageante (CAF mensuelle >2 K€) et traduit les efforts du dirigeant pour rendre l’hypothèse du plan crédible.
* Il y a lieu de saluer le travail effectué en cours de période d’observation et le suivi des tableaux de bord.
Ainsi, le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêté du plan tout en rappelant que le montant du passif demeure non négligeable pour la structure et constitue une menace qui demeure (tout comme la progressivité du plan),
A l’audience, le dirigeant fait état d’un carnet de commandes rempli jusqu’en 2028 ; ainsi, il apparaît confiant quant à l’exécution de son projet de plan ;
Monsieur le juge commissaire dans son rapport et le Ministère Public à l’audience, ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement susvisé compte tenu de perspectives encourageantes ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est la solution la plus favorable pour permettre le désintéressement des créanciers ; que compte tenu des perspectives encourageantes annoncées démontrant une capacité d’autofinancement (supérieure à 2 K euros/mois) cohérente avec les futures échéances du plan en ce compris les plus élevées, le plan de redressement proposé apparaît satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 20/11/2025,
Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Arrête le plan de redressement de [1] (SARL) dont le siège social est situé [Adresse 3] n°[Adresse 2], et dont l’activité est travaux de maçonnerie., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN839547031
Et ce, conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce ;
* L’apurement de 100% du passif résiduel sur 8 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société [1] prise en la personne de Monsieur [V] [I] [D] [E] règlera en huit annuités conformément aux modalités d’apurement la totalité de son passif tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l’attente, du passif déclaré,
Désigne la société [1] prise en la personne de Monsieur [V] [I] [D] [E] comme tenue d’exécuter le plan
Donne acte à la société [1] prise en la personne de Monsieur [V] [I] [D] [E] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan la SAS [2] prise en la personne de Me [H] [Z] sis [Adresse 4], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [M] [X], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions SAS [2] prise en la personne de Maître [H] [Z], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 10/12/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier X]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
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